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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1282
Actes modifiés:
300R1623
(Modification)
301R1282
Règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000
Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0014 - 0023
Texte:
Règlement (CE) no
1282/2001 de la Commission
du 28 juin 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 23, 33 et 73,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte et que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants, déclarent chaque année les stocks
détenus.
(2) Ledit article prévoit en plus que les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisins à déclarer les quantités du produit qui ont été commercialisées.
(3) Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites. En raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs.
Il convient également de prévoir l'obligation de faire des déclarations pour les opérateurs qui cèdent les produits viticoles avant les dates prévues pour les déclarations.
(4) Il n'est pas nécessaire toutefois de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin. Il est possible de dispenser les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur
production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.
(5) Afin de faciliter l'application du présent règlement, il semble approprié de prévoir, dans des tableaux, les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs. Il est, en outre, indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles des informations recueillies doivent être
centralisées à l'échelon national et transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée.
(6) Il convient de définir la catégorie "autres vins" en rapport avec le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté établi par les États membres conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(7) Les informations relatives à la superficie pourraient être inexactes sans que le déclarant ait eu les moyens de vérification
nécessaires. Dès lors, il convient de prévoir, pour ces cas, des sanctions en fonction de la gravité des inexactitudes découvertes dans la déclaration présentée.
(8) Le régime de sanctions doit permettre un degré de proportionnalité suffisant pour les déclarations rendues par les viticulteurs, qui, comme suite aux opérations de contrôle, sont reconnues incomplètes ou inexactes. Il convient, dès lors, de moduler la sanction en fonction de la rectification apportée aux déclarations.
(9) Une connaissance
appropriée de la production et des stocks dans le secteur vitivinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés. Il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elles soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de
déclarations fausses ou incomplètes. Il est opportun, en vue de faciliter le traitement des données relatives aux déclarations, de considérer chaque déclaration présentée dans l'unité administrative compétente comme indépendante des autres que le même producteur aurait pu présenter dans d'autres unités administratives de l'État membre.
(10) Le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1631/98(4), a prévu l'établissement du casier viticole communautaire. Il y a
lieu de permettre aux États membres disposant d'un casier complet de pouvoir utiliser certaines données du casier, si la déclaration ne les prévoit pas.
(11) Pour assurer le suivi du marché vitivinicole, il est nécessaire de disposer de certaines données sur ce marché. Outre les données fournies par des récapitulations des diverses déclarations, il est considéré comme indispensable de disposer des informations sur les disponibilités et les utilisations du vin et sur les prix du vin. Il convient donc de
prévoir que les États membres établissent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.
(12) Dans ce contexte il convient de rappeler que, pour assurer ce suivi du marché d'une manière efficace et pour être en mesure d'effectuer les prévisions budgétaires nécessaires les plus fiables et en temps utile, il est également indispensable que les dates fixées pour la communication des informations soient respectées.
(13) En vue de la cohérence nécessaire entre les sanctions
prévues dans le présent règlement et les sanctions visant le même fait dans le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(6), il convient de modifier ce dernier et introduire une modulation adéquate des sanctions.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement concerne les modalités d'application du règlement
(CE) n° 1493/1999 relatives notamment à l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole.
CHAPITRE I
Déclarations de récolte
Article 2
1. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de ces personnes qui produisent des raisins, ci-après dénommés "récoltants", présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de récolte, dans l'unité administrative prévue, comportant au moins les
éléments repris au tableau A et, le cas échéant, au tableau B de l'annexe.
Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par exploitation.
2. Sont dispensés de la déclaration de récolte:
a) les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins;
b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou
ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit;
c) les récoltants dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et qui livrent la totalité de leur récolte à une cave coopérative ou à un groupement dont ils sont associés ou adhérents. Dans ce cas, les récoltants doivent délivrer à cette cave coopérative ou à ce groupement une déclaration précisant:
i) les nom, prénom et adresse du viticulteur;
ii) la quantité de raisin livrée;
iii) la superficie du vignoble concerné et sa
localisation.
La cave coopérative ou le groupement vérifie l'exactitude des données de cette déclaration sur la base des informations dont elle dispose.
3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et sans préjudice des obligations résultant de l'article 4, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:
a) les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin;
b) les récoltants associés ou adhérents d'une
cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement, y compris les récoltants visés à l'article 4, paragraphe 4.
Article 3
La superficie à indiquer dans la déclaration visée à l'article 2 est la superficie du vignoble en production, dans l'unité administrative déterminée par l'État membre.
CHAPITRE II
Déclarations de production, de traitement et/ou de commercialisation
Article 4
1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin et/ou détiennent, aux dates prévues à l'article 11, paragraphe 1, des produits autres que le vin, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris au tableau C de l'annexe.
2. Les États membres peuvent prévoir
que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives qui, avant les dates prévues à l'article 11, paragraphe 1, ont traité et/ou commercialisé des produits en amont du vin au titre de la campagne en cours présentent aux autorités compétentes une déclaration de traitement et/ou de commercialisation comportant au moins les indications reprises au tableau C.
3. Sont dispensés de la déclaration de production ou, le cas échéant, de la déclaration de traitement
et/ou de commercialisation, les récoltants visés à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que les producteurs qui obtiennent dans leurs installations par vinification de produits achetés une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.
4. Sont également dispensés de la déclaration de production, les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative assujettie à l'obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur
production de raisins à cette cave, tout en se réservant d'obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.
5. Dans le cas de personnes physiques ou morales ou de groupements de ces personnes qui cèdent des produits en amont du vin les États membres prennent les mesures nécessaires permettant aux producteurs tenus à présenter des déclarations de pouvoir disposer des divers renseignements qu'ils doivent indiquer dans ces déclarations.
Article 5
Par dérogation à l'article 4, les États membres ayant établi, conformément au règlement (CEE) n° 2392/86, un casier viticole mis à jour annuellement, ou un instrument administratif de contrôle similaire, peuvent dispenser les personnes physiques ou morales, les groupements de ces personnes ou les récoltants, visés à cet article, de déclarer la superficie.
Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres complètent elles-mêmes les déclarations visées à cet article par l'indication de la
superficie sur la base des données figurant dans ce casier.
CHAPITRE III
Déclarations de stock
Article 6
1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 juillet. En ce qui concerne
les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.
Toutefois, les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 25000 hectolitres par an peuvent dispenser les commerçants autres que les détaillants qui détiennent des stocks en quantité réduite des déclarations prévues au premier alinéa à condition que les autorités compétentes soient en mesure de fournir à la Commission une évaluation
statistique desdits stocks détenus dans l'État membre.
2. Sont considérés comme détaillants, au sens du paragraphe 1, les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente de vin directement au consommateur par petites quantités, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et le conditionnement des vins en quantités importantes.
Les quantités visées au premier alinéa sont déterminées par
chaque État membre compte tenu notamment des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution.
3. La déclaration prévue au paragraphe 1 comporte au moins les éléments figurant au tableau D de l'annexe.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 7
1. Les États membres établissent les modèles de formulaires des diverses déclarations et assurent que ces formulaires comportent au moins les éléments repris aux tableaux A, B, C et D de l'annexe.
Lesdits formulaires peuvent ne
pas comporter la référence expresse à la superficie lorsque l'État membre est en mesure de déterminer avec certitude cet élément par la connaissance des autres informations figurant dans la déclaration, notamment la superficie en production et la récolte totale de l'exploitation, ou dans le casier viticole.
Les données contenues dans les déclarations visées au premier alinéa sont centralisées à l'échelon national.
Les États membres adoptent toutes les mesures de contrôle utiles pour assurer la
conformité de ces déclarations à la réalité.
Ils informent la Commission de ces mesures et lui transmettent les modèles de formulaires établis conformément au premier alinéa.
2. Les États membres dont la surface viticole ne dépasse pas 100 hectares et qui disposent:
- de certaines des informations devant figurer dans les déclarations visées aux chapitres I et II à partir d'autres actes administratifs peuvent exclure ces informations de ces déclarations,
- de toutes les informations devant figurer dans
les déclarations visées aux chapitres I et II à partir d'autres actes administratifs peuvent exonérer les opérateurs de la présentation de l'une ou de l'autre de ces déclarations.
Les États membres dans lesquels les chapitres I et II du titre II du règlement (CE) n° 1493/1999 ne s'appliquent pas conformément à l'article 21 dudit règlement et qui disposent:
- de certaines des informations devant figurer dans les déclarations visées au chapitre III à partir d'autres actes administratifs peuvent exclure
ces informations de ces déclarations,
- de toutes les informations devant figurer dans les déclarations visées au chapitre III à partir d'autres actes administratifs peuvent exonérer les opérateurs de la présentation de ces déclarations.
Article 8
Aux fins de l'établissement des déclarations prévues aux articles 2 et 4, sont considérés comme "autres vins" les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l'article
19 du règlement (CE) n° 1493/1999 simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin.
Toutefois, en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 4, sont considérés comme "autres vins", au sens du premier alinéa uniquement ceux qui sont destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine ou à
la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999.
Article 9
Les quantités de produits à indiquer dans les déclarations prévues aux articles 2, 4 et 6 sont exprimées en hectolitres de vin. Les quantités de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés figurant dans les déclarations visées à l'article 4 sont exprimées en hectolitres de ces produits.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans les déclarations prévues à l'article
2, les quantités sont exprimées en décitonnes plutôt qu'en hectolitres.
Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l'article 14.
La quantité de vin à inscrire dans la déclaration de production
prévue à l'article 4 est la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin.
Article 10
Ne sont pas affectées par le présent règlement les dispositions des États membres qui établissent un régime de déclarations de récolte, de production, de traitement et/ou de commercialisation ou de stocks prévoyant la fourniture de renseignements plus complets du fait, notamment, qu'il porte sur des catégories d'assujettis plus larges que celles prévues aux
articles 2, 4 et 6.
Article 11
1. Les déclarations visées aux articles 2 et 4 sont présentées au plus tard le 10 décembre. Toutefois, les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures. Ils peuvent en outre fixer une date à laquelle les quantités détenues sont prises en compte pour l'établissement des déclarations.
2. Les déclarations visées à l'article 6 sont présentées au plus tard le 10 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 juillet. Toutefois les États membres peuvent
fixer une ou des dates antérieures.
CHAPITRE V
Sanctions
Article 12
Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production, de commercialisation et/ou de traitement ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 11 sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 24, 29, 30, 34 et 35 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.
Toutefois,
le dépassement des délais visés au premier alinéa ne donne lieu qu'à une diminution de 15 % des montants à verser pour la campagne en cours, lorsque les délais précités sont dépassés dans la limite de cinq jours ouvrables et de 30 % lorsqu'ils sont dépassés dans la limite de dix jours ouvrables.
Article 13
1. Les assujettis à l'obligation de présenter des déclarations de récolte, de production, de commercialisation, et/ou de traitement ou de stocks ayant présenté des déclarations reconnues
incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres ne peuvent bénéficier des mesures prévues aux articles 24, 29, 30, 34 et 35 du règlement (CE) n° 1493/1999 que si la connaissance des éléments manquants ou inexacts n'est pas essentielle pour une application correcte de ces mesures.
2. Sauf cas de force majeure, lorsque les déclarations visées par ce règlement sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments
manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures, l'État membre applique les sanctions suivantes, sans préjudice des sanctions nationales:
a) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 24, 34 et 35 du règlement (CE) n° 1493/1999, les aides sont diminuées dans les proportions suivantes:
- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du volume déclaré lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,
- de deux fois le pourcentage de
rectification du volume déclaré lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.
Ces aides ainsi que celles décidées pour la campagne suivante ne sont pas octroyées lorsque la rectification du volume déclaré est supérieure à 20 %.
Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les aides ne sont diminuées
que du pourcentage de la rectification opérée;
b) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 29 et 30 du règlement (CEE) n° 1493/1999, lorsque le vin livré à la distillation n'a pas encore été payé, le prix à verser par le distillateur au producteur déclarant est diminué dans les proportions suivantes:
- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du volume déclaré lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,
- de deux fois le pourcentage de rectification du volume
déclaré lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.
Ces prix ainsi que ceux décidés pour la campagne suivante ne sont pas versés, lorsque la rectification du volume déclaré est supérieure à 20 %.
Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les prix ne sont diminués que du pourcentage de
la rectification opérée.
Les autorités compétentes adaptent les montants à verser au distillateur en proportion du prix payé au producteur.
3. Lorsque les aides visées au paragraphe 2, point a), ont déjà été versées, les autorités compétentes récupèrent l'excédent du montant, majoré des intérêts courants dans l'État membre à compter de la date du versement de l'aide concernée jusqu'à son recouvrement. L'éventuel excès de l'avance de l'aide obtenue, en application des dispositions régissant la
matière, doit être retourné à l'organisme compétent majoré des intérêts courants dans l'État membre, à compter de la date du versement de l'avance jusqu'à son recouvrement.
CHAPITRE VI
Obligations d'information par les États membres
Article 14
Les États membres établissent à des dates permettant les communications visées à l'article 16:
a) une récapitulation, au niveau national, des déclarations de production, prévue à l'article 4 de ce règlement et, le cas échéant, les coefficients utilisés
pour la conversion des quantités de produits autres que le vin de décitonnes en hectolitres de vin dans les différentes régions de production;
b) une récapitulation, au niveau national, des déclarations des stocks prévues à l'article 6 de ce règlement;
c) une évaluation, pour la campagne en cours, du volume prévisible des produits du secteur vitivinicole obtenus sur leur territoire;
d) une évaluation, pour la campagne en cours, des éléments permettant l'appréciation des disponibilités et des
utilisations des produits vitivinicoles sur leur territoire;
e) un bilan provisoire de la campagne précédente et un bilan définitif de l'avant-dernière campagne.
Article 15
1. En vue de la constatation des prix, les États membres, à l'exclusion de ceux dans lesquels les chapitres I et II du titre II du règlement (CE) n° 1493/1999 ne s'appliquent pas conformément à l'article 21 dudit règlement, délimitent des bassins de production regroupant des aires viticoles dont la production présente des
caractéristiques suffisamment homogènes.
2. Pour chaque bassin les États membres déterminent des places pour la constatation des prix.
3. Sur les places retenues, tous les quatorze jours, les prix des vins de table blancs et rouges sans indication géographique, et le volume commercialisé de ces vins sont constatés par tout moyen approprié.
4. Les prix susvisés sont les prix pour une marchandise nue départ exploitation du producteur.
Article 16
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a)
au plus tard le 15 septembre et le 30 novembre de la campagne en cours, les évaluations du volume prévisible des produits du secteur vitivinicole obtenus sur leur territoire visées à l'article 14, point c);
b) au plus tard le 30 novembre, la récapitulation des déclarations des stocks visée à l'article 14, point b);
c) au plus tard le 30 novembre, les évaluations des éléments permettant l'appréciation des disponibilités et des utilisations des produits vitivinicoles sur leur territoire, visées à
l'article 14, point d);
d) au plus tard le 15 novembre, le bilan provisoire de la campagne précédente et, au plus tard le 15 mars, le bilan définitif de l'avant-dernière campagne, visée à l'article 14, point e). Ces bilans sont à adresser à Eurostat, l'Office statistique des Communautés européennes;
e) au plus tard le 15 février, la récapitulation des déclarations de production, visée à l'article 14, point a), ou une estimation de cette récapitulation. En cas d'une estimation le résultat définitif doit
être communiqué au plus tard le 15 avril.
Les communications par messagerie électronique sont confirmées par envoi postal, le cachet postal faisant foi.
2. Les États membres communiquent à la Commission:
a) avant le 1er août 2001:
- la délimitation des bassins de productions établis,
- une estimation de la production des cinq dernières campagnes pour les régions comprises dans ces bassins,
- les places retenues pour chaque bassin pour la constatation des prix,
- les dispositions retenues
pour la constatation des prix;
b) à partir du 1er août 2001, ils communiquent tous les deuxièmes mardis ces prix et les volumes commercialisés à la Commission ainsi que tout élément jugé utile à l'appréciation de l'évolution du marché dans les bassins de production;
c) toutes les variations au titre du point a), premier et troisième tirets.
CHAPITRE VII
Dispositions générales et finales
Article 17
Les États membres informent la Commission de tout fait nouveau important de nature à
modifier sensiblement l'évaluation des disponibilités et des utilisations effectuée sur la base des données définitives des années écoulées.
Article 18
Outre leur exploitation à des fins statistiques, les données faisant l'objet des déclarations sont utilisées pour l'application du règlement (CE) n° 1493/1999. En particulier, les données concernant la ventilation de la production entre vins de table, v.q.p.r.d. et autres vins déterminent les droits et les obligations résultant, pour les producteurs, de
l'application dudit règlement.
Article 19
La Commission assure une diffusion adéquate des informations qu'elle a reçues en vertu de ce règlement.
Article 20
À l'article 74 du règlement (CE) n° 1623/2000, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'organisme d'intervention recouvre auprès du producteur un montant égal à une partie ou à la totalité de l'aide versée au distillateur, lorsque le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions
communautaires pour la distillation en question pour une des raisons suivantes:
a) ce producteur n'a pas présenté la déclaration de récolte, de production, ou de stock dans les délais fixés.
Le montant à recouvrir est déterminé d'après les règles fixées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission(7);
b) il a présenté une des déclarations visées au point a) reconnue incomplète ou inexacte par l'autorité compétente de l'État membre et les données manquantes ou inexactes sont essentielles pour
l'application de la mesure en question.
Le montant à recouvrir est déterminé d'après les règles fixées à l'article 13 du règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission;
c) il n'a pas satisfait aux obligations fixées à l'article 37 du règlement (CE) n° 1493/1999 et la violation a été constatée ou notifiée au distillateur après le payement du prix minimal effectué sur la base de déclarations précédentes.
Le montant à recouvrir est la totalité de l'aide versée au distillateur."
Article 21
Abrogations
Les règlements (CEE) n° 2396/84(8) et (CE) n° 1294/96(9) de la Commission sont abrogés.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du
14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 4.
(3) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 14.
(5) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(6) JO L 81 du 21.3.2001, p. 21.
(7) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.
(8) JO L 224 du 21.8.1984, p. 14.
(9) JO L 166 du 5.7.1996, p. 14.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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