Législation communautaire en vigueur

Document 301R1135


Actes modifiés:
398R0963 (Modification)
397R0659 (Modification)
387R1591 (Modification)
381R1292 (Modification)

301R1135
Règlement (CE) n° 1135/2001 de la Commission du 8 juin 2001 modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) n° 659/97
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0009 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 1135/2001 de la Commission
du 8 juin 2001
modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) n° 659/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 établit que, lorsqu'elle adopte des normes pour les fruits et légumes frais, la Commission tient compte des normes internationales de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Ces dernières normes prévoient que les aubergines, les choux-fleurs, les choux pommés et les courgettes peuvent être commercialisés sous la forme de produits miniatures, sous réserve de règles de présentation et d'étiquetage particulières. Il est opportun de modifier en conséquence les règlements fixant les normes de commercialisation applicables à ces produits, c'est-à-dire le règlement (CEE) n° 1292/81 de la Commission du 12 mai 1981 portant fixation de normes de qualité pour les aubergines et les courgettes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), le règlement (CEE) n° 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinards(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1168/1999(6), ainsi que le règlement (CE) n° 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2551/1999(8).
(2) Certaines variétés de courgettes, d'aubergines, de choux-fleurs et de choux pommés peuvent arriver à maturité bien que leur taille reste inférieure aux calibres minimaux fixés par les normes de commercialisation s'appliquant à ces espèces. Il est donc souhaitable de préciser au sein de ces normes que les dispositions en matière de calibrage ne s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont miniatures. Il est cependant nécessaire de prévoir une homogénéité de taille des produits miniatures concernés ainsi qu'un étiquetage approprié.
(3) Les produits miniatures sont tels qu'une commercialisation sous la forme de mélanges d'espèces présente un intérêt commercial indéniable. Il convient donc de prévoir cette forme de présentation pour les légumes miniatures concernés ainsi que des dispositions d'étiquetage correspondantes.
(4) Lors des opérations de retrait, il y a lieu d'éviter tout risque de confusion entre des produits de variétés non miniatures ou n'ayant pas atteint un stade de développement suffisant et les produits miniatures. Dans le souci d'éviter les détournements et de rendre effectifs les contrôles, il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 398/2000(10), afin de ne pas faire bénéficier les produits miniatures de la possibilité de retrait en vrac tous calibres confondus.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1292/81 est modifié comme suit:
1) À l'annexe II (Norme de qualité pour aubergines), l'alinéa suivant, y compris la note de bas de page associée, est ajouté au titre III (Dispositions concernant le calibrage): "Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures(11)."
2) À l'annexe II (Norme de qualité pour aubergines), l'alinéa suivant est inséré à la suite du deuxième alinéa du point A (Homogénéité) du titre V (Dispositions concernant la présentation): "Les aubergines miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Elles peuvent être mélangées avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différents."
3) À l'annexe II (Norme de qualité pour aubergines), le tiret suivant est ajouté au point D (Caractéristiques commerciales) du titre VI (Dispositions concernant le marquage): "- le cas échéant, 'mini-aubergines', 'baby-aubergines' ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire ainsi que celle de leurs origines respectives."
4) À l'annexe III (Norme de qualité pour courgettes), l'alinéa suivant, y compris la note de bas de page associée, est ajouté au titre III (Dispositions concernant le calibrage): "Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures(12)."
5) À l'annexe III (Norme de qualité pour courgettes), l'alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa du point A (Homogénéité) du titre V (Dispositions concernant la présentation): "Les courgettes miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Elles peuvent être mélangées avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différents."
6) À l'annexe III (Norme de qualité pour courgettes), le tiret suivant est ajouté au paragraphe D (Caractéristiques commerciales) du titre VI (Dispositions concernant le marquage): "- le cas échéant, 'mini-courgettes', 'baby-courgettes' ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire ainsi que celle de leurs origines respectives."

Article 2
L'annexe I du règlement (CEE) n° 1591/87 est modifiée comme suit:
1) Au titre III (Dispositions concernant le calibrage), l'alinéa suivant, y compris la note de bas de page associée, est ajouté: "Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures(13)."
2) Au titre V (Dispositions concernant la présentation), l'alinéa suivant est inséré à la suite du deuxième alinéa du point A (Homogénéité): "Les choux pommés miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différentes."
3) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), le tiret suivant est ajouté au point D (Caractéristiques commerciales): "- le cas échéant, 'mini-choux pommés', 'baby-choux pommés' ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives."

Article 3
L'annexe I du règlement (CE) n° 963/98 est modifiée comme suit:
1) Au titre III (Dispositions concernant le calibrage), l'alinéa suivant, y compris la note de bas de page associée, est ajouté: "Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures(14)."
2) Au titre V (Dispositions concernant la présentation), l'alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa du point A (Homogénéité): "Les choux-fleurs miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différents."
3) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), le tiret suivant est ajouté au point D (Caractéristiques commerciales): "- le cas échéant, 'mini-choux-fleurs', 'baby-choux-fleurs' ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives."

Article 4
À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, les tomates retirées pendant la période du 16 juillet au 15 octobre ainsi que les produits miniatures tels que définis par les normes concernées doivent être conformes aux normes de commercialisation applicables."

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 129 du 15.5.1981, p. 38.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.
(5) JO L 146 du 6.6.1987, p. 36.
(6) JO L 141 du 4.6.1999, p. 5.
(7) JO L 135 du 8.5.1998, p. 18.
(8) JO L 308 du 3.12.1999, p. 26.
(9) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(10) JO L 50 du 23.2.2000, p. 7.
(11) Par 'produit miniature', on entend une variété ou un cultivar d'aubergines, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des aubergines de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.
(12) Par 'produit miniature', on entend une variété ou un cultivar de courgettes, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des courgettes de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.
(13) Par 'produit miniature', on entend une variété ou un cultivar de choux pommés, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux pommés de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.
(14) Par 'produit miniature', on entend une variété ou un cultivar de choux-fleurs, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux-fleurs de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.



Fin du document


Document livré le: 02/07/2001


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