Législation communautaire en vigueur

Document 301R0594


Actes modifiés:
398R1374 (Modification)

301R0594
Règlement (CE) n° 594/2001 de la Commission du 27 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 088 du 28/03/2001 p. 0007 - 0009



Texte:


Règlement (CE) no 594/2001 de la Commission
du 27 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1998/2000(4), prévoit à son article 3, point a), que le classement de certains fromages est soumis à la présentation d'un certificat délivré conformément à l'article 23. Il ressort clairement des paragraphes 3 et 4 de ce dernier article que les positions concernées sont exclusivement réservées aux importations préférentielles en provenance de la Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial que la Communauté a conclu avec ce pays. Étant donné qu'il n'est plus fait usage des certificats IMA 1 lors de l'importation de ces produits, le point b) de l'article 3 n'a plus de sens. Il convient, dans un souci de clarté, d'actualiser l'article 3.
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 1374/98 permet aux opérateurs de déposer une demande de certificat d'importation pour chaque code NC dans le cadre des quotas de "l'accès minimal", visés à l'annexe II. Cette possibilité entraîne des demandes excessives, constituant, d'une part, une charge importante de travail aux services compétents des États membres et de la Commission et, d'autre part, des charges financières aux opérateurs. Il convient d'adapter les dispositions concernées en limitant les demandes par opérateur à une seule demande de certificat par numéro d'ordre.
(3) Le chapitre III du règlement (CE) n° 1374/98, établissant les modalités d'application des régimes préférentiels d'importations sans contingents, énumère à l'article 21 les produits qui font l'objet de ces régimes. Il s'est avéré que les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, qui font, entre autres, l'objet de la décision 69/352/CEE du Conseil du 6 octobre 1969 portant conclusion de l'accord tarifaire avec la Suisse concernant certains fromages repris à la position 04.04 du tarif douanier commun(5), et qui sont énumérés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1374/98, ne sont pas énumérés à l'article 21. Il convient de compléter l'article 21 et de spécifier que le fromage du type "Bergkäse", relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, ne fait pas l'objet dudit accord tarifaire.
(4) Le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(6), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(7), prévoit à l'article 1er l'importation des produits laitiers dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Ces mesures exceptionnelles vont au-delà des concessions octroyées à ces pays sous forme de droits réduits, reprises à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1374/98. Il convient de supprimer ces pays de ladite annexe et par conséquent de l'annexe VII.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1374/98 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Le code NC 0406 90 01, sous lequel sont classés les fromages destinés à la transformation, ne s'applique qu'aux importations.
Les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, 0406 20 10 et 0406 90 19 ne s'appliquent qu'aux importations des produits originaires et en provenance de la Suisse, conformément aux dispositions de l'article 23."
2) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe II pour le même numéro d'ordre et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent. Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code de produit différent.
La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le numéro d'ordre pour chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée."
3) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter d'autres demandes sous le régime à l'importation visé à cette section concernant le même numéro d'ordre dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même numéro d'ordre, toutes ses demandes sont irrecevables."
4) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21
Les produits laitiers visés à l'article 20 ainsi que les taux de droits applicables sont ceux repris:
a) à l'annexe IV;
b) dans la nomenclature combinée sous les positions NC 0406 90 02 à 0406 90 06, à l'exclusion du 'Bergkäse'.
L'article 7 est applicable mutatis mutandis, le cas échéant, aux produits visés au point a)."
5) L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) les données relatives aux numéros d'ordre 8 et 9 sont remplacées par les données figurant à l'annexe du présent règlement;
b) à la note 2 de bas de page, au point a), le quatrième tiret est supprimé.
6) À l'annexe VII, les données relatives à la rubrique "Yougoslavie" sont supprimées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.
(4) JO L 238 du 22.9.2000, p. 28.
(5) JO L 257 du 13.10.1969, p. 3.
(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(7) JO L 295 du 23.11.2000, p. 1.



ANNEXE

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Fin du document


Document livré le: 09/04/2001


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