Législation communautaire en vigueur

Document 301R0545


Actes modifiés:
300R1623 (Modification)

301R0545
Règlement (CE) n° 545/2001 de la Commission du 20 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Journal officiel n° L 081 du 21/03/2001 p. 0021 - 0021



Texte:


Règlement (CE) no 545/2001 de la Commission
du 20 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(2), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2786/2000(4), régit certaines modalités d'application de livraison des sous-produits de la vinification pour une expérimentation. Celles-ci ne sont pas suffisamment claires, et il convient donc d'en modifier la rédaction.
(2) L'article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1623/2000 régit certaines modalités d'application de l'aide au stockage pour les alcools issus de la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999. Celles-ci ne sont pas suffisamment claires, et il convient donc d'en modifier la rédaction.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À l'article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1623/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour les producteurs qui livrent leur vin ou leurs sous-produits en vue d'une expérimentation contrôlée par les États membres, les dispositions visées aux articles 45, 46 et 47 s'appliquent et l'aide à verser à la personne autorisée à réaliser l'expérimentation est de 0,277 euro/% vol/hl."
2. À l'article 64, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- pour une durée minimale de six mois et une durée maximale de douze mois pendant la période allant du 1er décembre de la campagne en cours jusqu'au 30 novembre de la campagne suivante.
Toutefois, pour la campagne vitivinicole 2000/2001, l'aide accessoire peut être versée pour les demandes de l'aide effectuées pendant la période du 1er décembre 2000 jusqu'au 30 mai 2001 et pendant une durée minimale de six mois et une durée maximale de douze mois."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 323 du 20.12.2000, p. 4.



Fin du document


Document livré le: 09/04/2001


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