Législation communautaire en vigueur

Document 301R0449


Actes modifiés:
397R0504 (Voir)
384R1709 (Voir)

301R0449
Règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 064 du 06/03/2001 p. 0016 - 0029

Modifications:
Modifié par 301R1343 (JO L 181 04.07.2001 p.16)


Texte:


Règlement (CE) no 449/2001 de la Commission
du 2 mars 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2699/2000(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 2, son article 6, son article 6 ter, paragraphe 3, son article 6 quater, paragraphe 7, ses articles 25, 26 et son article 27, paragraphe 1,
considérant ce qui suit
(1) Le règlement (CE) no 2201/96 a institué, d'une part, une aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches ou des poires en produits figurant à l'annexe I dudit règlement, et, d'autre part, une aide aux transformateurs de pruneaux ou de figues. Ces produits doivent être obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.
(2) Il convient de définir les produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96, leurs campagnes de commercialisation et les périodes de livraison de la matière première, en vue d'assurer une application uniforme du régime.
(3) Le nouveau régime doit pouvoir fonctionner dès le début avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs et, par cohérence et analogie avec les dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2699/2000, le terme "organisations de producteurs préreconnues" visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 6 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 doit comprendre les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(5), et les organisations de producteurs visées à l'article 13 dudit règlement.
(4) Le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 ou des producteurs individuels pendant la campagne 2001/2002 et, d'autre part, les transformateurs; les producteurs ou organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier les types de contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide.
(5) Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque organisation de producteurs qui commercialise la production de ses membres, des membres d'autres organisations de producteurs et de producteurs individuels souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connue des autorités; il convient également que les transformateurs qui signent des contrats avec ces organisations de producteurs soient connus des autorités et leur communiquent les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime. Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, les transformateurs doivent être agréés pour pouvoir conclure des contrats.
(6) Les contrats doivent être conclus avant une date déterminée pour les tomates, les pêches et les poires et avant le début de chaque campagne pour les autres produits. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité.
(7) Le nombre de demandes d'aide à présenter par les organisations de producteurs ou par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation; les demandes d'aide doivent comporter tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé. En contrepartie des obligations mises à la charge des organisations de producteurs, il convient de prévoir un paiement anticipé de l'aide, subordonné à la constitution d'une garantie assurant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées.
(8) En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, les organisations de producteurs et les transformateurs doivent communiquer des informations adéquates et tenir à jour une documentation appropriée, et notamment préciser les superficies en tomates, pêches et poires sur la base du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1593/2000(7), et du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2721/2000(9), aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires.
(9) La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations ou de non transformation des produits livrés.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement remplacent celles du règlement (CE) no 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/1999(11). Il y a lieu, en conséquence, d'abroger ce règlement.
(11) Le règlement (CE) no 2699/2000 a supprimé le régime des quotas et du prix minimal, notamment dans le cas des tomates. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) no 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1573/1999(13), le règlement (CE) n° 2022/92 de la Commission du 20 juillet 1992 portant modalités d'application du prix minimal à payer au producteur pour certaines tomates livrées à l'industrie et abrogeant le règlement (CEE) no 2036/91(14), et le règlement (CE) n° 661/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates(15), modifié par le règlement (CE) n° 2807/98 de la Commission(16).
(12) Afin de faciliter le passage entre l'ancien régime et le nouveau régime, il convient de prendre des mesures transitoires notamment dans le cas où le transformateur signe des contrats avec des producteurs individuels lors de la campagne 2001/2002 ainsi que pour la date limite de signature des contrats pour les tomates et l'application du système intégré de gestion des surfaces.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
Définitions et campagnes de commercialisation
Article premier
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "organisations de producteurs": les organisations de producteurs visés aux articles 11 et 13 du règlement (CE) no 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement;
b) "association d'organisations de producteurs": les associations visées à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/96;
c) "producteurs individuels": toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée et qui n'est affiliée à aucune organisation de producteurs;
d) "transformateur": une entreprise de transformation exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la fabrication d'un ou de plusieurs produits figurant au paragraphe 2, points a) à o), et agréée, le cas échéant, conformément à l'article 3, paragraphe 1;
e) "quantité": la quantité exprimée en poids net, sauf indication contraire.
2. On entend par "produits visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96", les produits suivants:
a) pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex20087061, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 et ex 2008 70 99;
b) poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des poires de la variété Williams ou Rocha, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex20084051, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 et ex 2008 40 99;
c) mélanges de fruits: des mélanges de fruits pelés, entiers ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés, contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit, dans lesquels le poids net égoutté de pêches et de poires Williams et Rocha représente au moins 60 % du poids net égoutté total et relevant des codes NC ex200892 et ex 2008 99, élaborés pendant les périodes définies à l'article 2, paragraphe 2, points b) et c), directement à partir de pêches et/ou de poires Williams et Rocha fraîches;
d) pruneaux: des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex08132000 et aptes à la consommation humaine;
e) figues sèches: les figues séchées, y compris les pâtes de figues, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnées dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex08042090 et aptes à la consommation humaine;
f) tomates pelées surgelées entières: des tomates pelées des variétés allongées, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex07108070, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit;
g) tomates pelées surgelées non entières: des tomates pelées en morceaux, des variétés allongées et des variétés rondes, dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex07108070;
h) tomates pelées conservées entières: des tomates pelées, des variétés allongées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, relevant du code NC ex20021010, et dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect;
i) tomates pelées conservées non entières : des tomates pelées en morceaux ou en partie concassées, des variétés allongées et des variétés rondes, dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés et relevant du code NC ex20021010. Les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point o) seront conditionnés dans un emballage adéquat;
j) flocons de tomates: des flocons obtenus par le séchage de tomates, préalablement coupées en rondelles ou en petits cubes, conditionnés dans un emballage adéquat, et relevant du code NC ex07129030;
k) jus de tomate: du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle, une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant des codes NC ex20029011, ex 2002 90 19, 2009 50 10 et 2009 50 90. Les préparations de jus ayant une teneur de matière sèche égale ou supérieure à 7 % peuvent présenter des peaux et des pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit. Les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point o) seront conditionnés dans un emballage adéquat;
l) concentré de tomate: le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et relevant des codes NC ex20029031, ex 2002 90 39, ex 2002 90 91 et ex 2002 90 99. Les préparations de concentré ayant une teneur en matière sèche ne dépassant pas 18 % ou compris entre 18 et 24 % peuvent présenter des peaux et pépins dans la mesure maximale de, respectivement, 4 % ou 7 % en poids du produit;
m) tomates non pelées conservées entières: des tomates non pelées entières des variétés allongées et des variétés rondes ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, additionnées soit d'une saumure légère (préparation au naturel), soit de purée de tomates (préparation à la purée de tomates ou en jus), dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect, et relevant du code NC ex20021090. Les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point o) seront conditionnés dans un emballage adéquat;
n) tomates non pelées conservées non entières: des tomates en morceaux ou en partie concassées, des variétés allongées et des variétés rondes, assujetties à un léger tamisage, légèrement concentrées ou non, et conditionnées dans un récipient hermétiquement fermé, dont la teneur en matière sèche est comprise entre 4,5 et 14 % et relevant du code NC ex20021090. Les produits susmentionnés destinés à la fabrication des produits visés au point o) seront conditionnés dans un emballage adéquat;
o) sauces préparées: les préparations spéciales à base de tomates obtenues par mélange de l'un des produits visés aux points i), k), l), m) ou n) avec d'autres produits d'origine végétale ou animale, à l'exception des tomates fraîches, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, dans lesquels le poids net des produits visés aux points i), k), l), m) ou n) représente au moins 60 % du poids net total de la sauce préparée. Ces produits doivent être fabriqués pendant la période visée à l'article 2, paragraphe 2, dans le même établissement que les produits visés aux points i), k), l), m) ou n) mis en oeuvre;
p) sirop de sucre: un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur totale en sucres, déterminée après homogénéisation, est au moins égale à 14 % en ce qui concerne les fruits au sirop;
q) jus naturel de fruits: un liquide de couverture ayant au moins 10,5° Brix, composé uniquement de jus obtenus à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescibles mais non fermentés, ou de jus obtenus à partir de jus de fruits concentrés par restitution de la proportion d'eau extraite lors de la concentration telle que définie dans la directive 93/77/CEE du Conseil(17), sans addition de sucres.

Article 2
1. Les campagnes de commercialisation, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, s'étendent:
a) du 15 juin au 14 juin pour les produits transformés à base de tomates et les produits transformés à base de pêches;
b) du 15 juillet au 14 juillet pour les produits transformées à base de poires;
c) du 1er août au 31 juillet pour les figues sèches;
d) du 15 août au 14 août pour les pruneaux.
2. L'aide n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours des périodes de livraison suivantes:
a) tomates: entre le 15 juin et le 15 novembre;
b) pêches: entre le 15 juin et le 25 octobre;
c) poires: entre le 15 juillet et le 15 décembre;
d) prunes séchées issues de prunes d'Ente: entre le 15 août et le 15 janvier;
e) figues sèches: entre le 1er août et le 15 juin.
3. Avant chaque campagne, la Commission publie le montant des aides fixé conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, au plus tard:
a) le 31 janvier pour les tomates;
b) le 31 mai pour les pêches et les poires.

TITRE II
Contrats
Article 3
1. Les contrats visés aux articles 3 et 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96 sont conclus par écrit. Les contrats portent un numéro d'identification.
Les transformateurs de tomates, de pêches ou de poires souhaitant participer au régime d'aide présentent une demande d'agrément à l'organisme désigné par l'État membre avant une date déterminée par ce dernier. Les États membres publient chaque année la liste des transformateurs agréés, au moins un mois avant la date limite de signature des contrats.
Les États membres établissent les conditions d'agrément et les communiquent à la Commission.
2. Les contrats peuvent prendre l'une des formes suivantes:
a) contrat liant, d'une part, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et, d'autre part, un transformateur;
b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs est également transformateur.
Un seul contrat peut être signé entre une organisation des producteurs et un transformateur.
Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, les contrats ne peuvent être conclus que par des transformateurs agréés.
3. Les contrats sont signés chaque année, au plus tard:
a) pour les tomates, le 15 février;
b) pour les pêches, le 15 juillet et sept jours ouvrables avant le début des livraisons;
c) pour les poires, le 31 juillet et sept jours ouvrables avant le début des livraisons;
d) pour les autres produits, avant le début de la campagne de commercialisation.
Les États membres peuvent retarder jusqu'au 10 mars la date fixée au point a).
Au cas où le montant de l'aide des tomates n'aurait pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes à la date prévue à l'article 2, paragraphe 3, la date visée au point a) est reportée au quinzième jour suivant celui de cette publication.
Au cas où le prix minimal payable au producteur pour les prunes ou les figues séchées n'aurait pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes quinze jours avant la date prévue au point d), ladite date est reportée au quinzième jour suivant celui de cette publication.
4. Les contrats comportent notamment:
a) les nom et adresse de l'organisation de producteurs;
b) les nom et adresse du transformateur;
c) les quantités de matières premières à livrer en vue de leur transformation;
d) l'obligation, pour les transformateurs, de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat en cause en l'un des produits visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96 et respectant les normes fixées conformément à l'article 8 dudit règlement;
e) le prix à payer pour la matière première, éventuellement différencié par variété et/ou par qualité et/ou par période de livraison.
Pour les tomates, les pêches et les poires, le contrat indique également le stade de livraison auquel ce prix s'applique ainsi que les conditions de paiement. Un éventuel délai de paiement ne peut pas être supérieur à soixante jours à compter de la date de la livraison de chaque lot;
f) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les quantités contractées.
5. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par le transformateur ou l'organisation de producteurs en cas de non-respect des obligations contractuelles.
6. Les contractants peuvent convenir d'augmenter les quantités spécifiées initialement dans le contrat de transformation, par la voie d'un avenant écrit.
De tels avenants portent le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent et sont conclus au plus tard:
- le 15 août pour les pêches,
- le 15 septembre pour les tomates et les poires,
- le 15 novembre pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente et les figues sèches.
Ces avenants portent au maximum sur 30 % de la quantité initialement prévue au contrat. Toutefois, jusqu'à la campagne 2003/2004 et pour les contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues, les avenants pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter au maximum sur 100 % des quantités initialement prévues aux contrats.
Le prix de la quantité supplémentaire fixée par avenant peut être différent du prix visé au paragraphe 4, point e).
7. Dans le cas des pruneaux et des figues, le prix visé au paragraphe 4, point e), et au paragraphe 6 ne comprend pas, notamment, les dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal fixé conformément à l'article 6 ter du règlement (CE) n° 2201/96.

Article 4
En cas d'engagement d'apports au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), le contrat relatif à la production des membres de l'organisation de producteurs concernée est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente, des données suivantes:
a) les nom et adresse de chaque producteur ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;
b) l'estimation de la récolte totale;
c) la quantité destinée à la transformation;
d) l'engagement de l'organisation de producteurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat en cause.
Cette transmission est réalisée avant le 20 mai dans le cas des tomates et dans le délai fixé à l'article 5, paragraphe 3, dans le cas des autres produits.

Article 5
1. L'organisation de producteurs de tomates, de pêches ou de poires signataire des contrats transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, des avenants à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel se trouve son siège social.
Le total des quantités figurant dans l'ensemble des contrats souscrits par une organisation de producteurs déterminée ne peut être supérieur, par produit, à la quantité de la production destinée à la transformation indiquée par cette organisation de producteur dans le cadre du paragraphe 5 et de l'article 4.
2. Le transformateur de pruneaux ou de figues sèches transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, des avenants à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu.
3. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat ou de l'avenant et au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des livraisons.
4. Les États membres peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accepter des contrats et des avenants parvenus à leurs autorités après le délai prévu au paragraphe 3, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les possibilités de contrôle.
5. L'organisation de producteurs de tomates, de pêches ou de poires signataire de contrats communique à l'organisme visée au paragraphe 1, les informations suivantes, ventilées par produit:
a) les noms et adresses des producteurs couverts par les contrats ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;
b) l'estimation de la récolte totale;
c) la quantité destinée à la transformation;
d) dans le cas des tomates, les rendements moyens par hectare de l'organisation des producteurs, des tomates rondes et/ou des tomates allongées durant les deux campagnes précédentes.
Ces informations sont communiquées avant le 20 mai dans le cas des tomates et jointes à la transmission visée au paragraphe 1 dans le cas des pêches et des poires.
6. Lorsqu'une organisation de producteurs visée au paragraphe 5:
a) commercialise la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c), 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) no 2200/96
et/ou
b) fait bénéficier les producteurs individuels du régime d'aide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96,
les informations prévues au paragraphe 5 sont fournies par les organisations de producteurs visées au point a) et par les producteurs individuels visés au point b) à l'organisation de producteurs signataire du contrat.
7. Les organisations de producteurs et les producteurs individuels visés au paragraphe 6, points a) et b), respectivement, signent des accords avec l'organisation de producteurs visée au paragraphe 5.
Ces accords doivent porter sur la totalité de la production du produit en cause livrée à la transformation par lesdites organisations de producteurs et les producteurs individuels en cause, et doivent comprendre au moins les éléments suivants:
a) le nombre de campagnes couvertes par l'accord;
b) les quantités à livrer à la transformation, ventilées par producteur et par produit;
c) les conséquences du non-respect de l'accord.
Une copie des accords est également transmise avec les contrats.

Article 6
Pour l'application de l'article 4 dans le cas des tomates, des pêches et des poires, et de l'article 5, paragraphe 5, le système d'identification des parcelles est celui retenu pour le système intégré visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92. Les superficies sont à déclarer en hectares avec deux décimales. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3887/92 sont applicables pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles lors des contrôles sur place prévus à l'article 18.

Article 7
1. Sans préjudice du cas visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), où il peut se faire par accréditation, tout versement au titre du paiement de la matière première:
a) du transformateur à l'organisation de producteurs;
b) de l'organisation de producteurs à ses membres et aux producteurs visés à l'article 5, paragraphe 6;
c) lorsque des membres d'une organisation de producteurs sont des personnes morales composées de producteurs, de ces personnes morales aux producteurs;
est effectué par virement bancaire ou postal.
2. Les versements visés aux points b) et c) du paragraphe 1 sont réalisés dans un délai de quinze jours ouvrables et, dans le cas des pruneaux et des figues, portent sur l'intégralité du versement visé au point a).

TITRE III
Renseignements à communiquer
Article 8
1. Les transformateurs et les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d'aide en informent les autorités compétentes des États membres à une date déterminée par celles-ci. Ils communiquent à cette occasion les informations requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle de l'aide. Les États membres peuvent décider que ces communications:
a) ne sont faites que par les nouveaux participants si les informations nécessaires pour les autres leur sont déjà disponibles;
b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée.
2. Pour chaque campagne, les bénéficiaires de l'aide, organisations de producteurs ou transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où les livraisons ou la transformation commencent, au minimum cinq jours ouvrables avant le début des livraisons ou de la transformation. Les organisations de producteurs et les transformateurs sont réputés avoir satisfait à cette obligation s'ils apportent la preuve qu'ils ont expédié la communication au moins huit jours ouvrables avant le terme précité.
3. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications des organisations de producteurs et des transformateurs en dehors du délai prévu au paragraphe 2. Toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée aux organisations de producteurs ou aux transformateurs pour les quantités déjà livrées ou en cours de livraison et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.
4. Le transformateur souhaitant fabriquer des mélanges de fruits et de sauces préparées visés respectivement à l'article 1er, paragraphe 2, points c) et o), communique aux autorités compétentes des États membres, avant le début de chaque campagne, la composition desdits produits à élaborer, en spécifiant le poids net de chaque composant. Cette composition ne peut être modifiée après le début de la campagne en cause.

Article 9
Les transformateurs communiquent chaque année à l'organisme désigné par l'État membre:
1) pour les tomates, les pêches et les poires, au plus tard le 1er février;
i) la quantité de matière première transformée en produits finis visés à l'article 1er, paragraphe 2, ventilée en:
- quantité reçue dans le cadre des contrats,
- quantité reçue hors contrats;
ii) la quantité de produits finis obtenus à partir de chacune des quantités visées au point i).
En ce qui concerne les produits à base de tomates, la quantité de produits finis à communiquer, pour chacune des catégories de matière première visées au point i), est ventilée en:
- concentré de tomate d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %,
- tomates pelées conservées entières des variétés allongées,
- chacun des autres produits à base de tomates.
Les quantités de jus et de concentré de tomate ajoutées à des tomates conservées sont incluses dans les quantités de tomates pelées ou non pelées;
iii) la quantité de produits finis en stock à la fin de la campagne précédente et, dans le cas des produits à base de tomates, ventilés en produits vendus et en produits non vendus, d'une part, et conformément au point ii) d'autre part.
Ces communications mentionnent séparément les quantités des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), i), k), l), m) et n), utilisées pour la fabrication des produits visés aux points c) et o) dudit article. Les communications visées au point ii) mentionnent séparément les quantités obtenues des produits visés aux points c) et o) dudit article, ventilées en fonction des produits visés audits points a), b), i) k), l), m) et n), mis en oeuvre;
2) pour les pruneaux et les figues, au plus tard le 15 mai:
a) la quantité de matière première utilisée au 1er mai;
b) la quantité de produits finis obtenus à partir de la matière première visée au point a), ventilée en produits avec aide et produits sans aide et selon les catégories de qualité;
c) la quantité de produits visés aux points a) et b) en stock au 1er mai.

TITRE IV
Matières premières
Article 10
1. Sans préjudice de critères minimaux de qualité fixés ou à fixer selon la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation, doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.
2. En l'absence de critères minimaux de qualité fixés selon la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les États membres peuvent fixer des critères minimaux de qualité de la matière première, le cas échéant dans le cadre de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article 21 du règlement précité.

Article 11
1. Pour les tomates, les pêches et les poires, lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot livré au titre des contrats et admis à la transformation, il est établi un certificat de livraison, précisant:
a) la date et l'heure du déchargement;
b) l'identification précise du moyen de transport utilisé;
c) le numéro d'identification du contrat auquel le lot se rapporte;
d) le poids brut et le poids net;
e) le cas échéant, le taux de réfaction calculé en application des critères minimaux de qualité fixés conformément à l'article 10.
Le certificat de livraison est signé par le transformateur, ou par son représentant, et par l'organisation de producteurs, ou par son représentant. Chaque certificat porte un numéro d'identification.
Le transformateur et l'organisation de producteurs conservent chacun un exemplaire du certificat de livraison. Un exemplaire est transmis, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la semaine de livraison, par l'organisation de producteurs à l'organisme désigné par l'État membre où l'organisation des producteurs à son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation est réalisée, aux fins de contrôle.
Les documents imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au présent paragraphe.
2. Dans le cas où un lot appartient, totalement ou partiellement, à des producteurs visés à l'article 5, paragraphe 6, point a) ou b), l'organisation de producteurs transmet une copie du certificat prévu au paragraphe 1 à chacun des organisations de producteurs ou des producteurs individuels en cause.

TITRE V
Demandes d'aide
Article 12
1. Les organisations de producteurs de tomates, de pêches ou de poires présentent leur demande d'aide à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel se trouve leur siège social.
Les transformateurs de pruneaux ou de figues présentent leurs demandes d'aide à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu.
2. Pour les tomates, les pêches et les poires, il ne peut être présenté qu'une seule demande d'aide par campagne. Cette demande doit parvenir aux autorités compétentes, au plus tard, pour chaque campagne:
- le 20 novembre pour les tomates,
- le 31 janvier pour les pêches ou les poires.
3. L'État membre peut décider qu'une demande d'aide anticipée peut être présentée, jusqu'au 30 septembre, portant sur la quantité totale de tomates, de pêches ou de poires, livrée à la transformation jusqu'au 15 septembre.
4. Pour les pruneaux, le transformateur soumet trois demandes d'aide par campagne:
a) la première pour les produits transformés jusqu'au 15 janvier;
b) la deuxième pour les produits transformés du 16 janvier au 30 avril;
c) la troisième pour les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée.
Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante.
5. Pour les figues séchées, le transformateur soumet trois demandes d'aide par campagne:
a) la première pour les produits transformés jusqu'au 30 novembre;
b) la deuxième pour les produits transformés du 1er décembre à la fin du mois de février;
c) la troisième pour les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée.
Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration des périodes de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante.
6. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les dates limites fixées dans le présent article, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences négatives sur le contrôle du régime d'aide à la production.
7. Si les demandes d'aide sont présentées au-delà des dates limites prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à quinze jours. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'application du paragraphe 6.

Article 13
1. Pour les tomates, les pêches et les poires, la demande d'aide par produit comporte au moins les informations suivantes:
a) les nom et adresse de l'organisation de producteurs;
b) la quantité sur laquelle porte la demande d'aide; cette quantité, ventilée par contrat, ne peut être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;
c) le prix moyen de vente pour la quantité livrée dans le cadre de contrats;
d) la quantité livrée hors contrat pendant la même période et son prix moyen de vente.
2. Pour les pruneaux et les figues, les demandes d'aide par produit comportent au moins les informations suivantes:
a) les nom et adresse du transformateur;
b) la quantité de produits sur laquelle porte la demande d'aide, ventilée par niveau d'aide distinct applicable ainsi que la quantité de produits obtenus hors régime d'aide durant la même période;
c) la quantité de matières premières utilisées, par contrat, pour l'obtention de chacune des catégories de produits visées au point b);
d) une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes fixées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2201/96;
e) les copies des virements visés à l'article 7, paragraphe 1, point a). En cas d'engagement d'apport, ces copies peuvent être remplacées par une déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Ces copies ou déclarations précisent les références des contrats auxquels elles se rapportent.
La demande d'aide n'est recevable que si le prix minimal a été intégralement payé pour la totalité de la matière première utilisée dans le produit fini faisant l'objet de la demande d'aide.
3. La demande d'aide anticipée visée à l'article 12, paragraphe 3, comporte les informations visées au paragraphe 1, points a) et b).
L'organisme compétent de l'État membre, après vérification de la demande sur la base, notamment, des certificats de livraisons visés à l'article 11, verse le montant dû, entre le 16 et le 31 octobre.
Le paiement de l'aide anticipée est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de cette aide.
S'il est constaté que l'aide anticipée demandée est supérieure au montant dû, la garantie reste acquise au prorata du double de l'écart.
La garantie est libérée lorsque l'aide fondée sur la demande visée à l'article 12, paragraphe 2, est payée par les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa.
Lorsqu'une demande d'aide anticipée a été présentée, la demande d'aide visée à l'article 12, paragraphe 2, porte sur la totalité de la campagne et les quantités visées au paragraphe 1, points b) et d), sont ventilées, en outre, selon deux périodes, à savoir jusqu'au 15 septembre et à partir du 16 septembre.

Article 14
1. L'aide pour les tomates, les pêches et les poires, est versée par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social dès que cet organisme a vérifié la demande et constaté que les produits qui font l'objet de la demande d'aide ont été livrés et admis à la transformation sur la base, notamment, des contrôles prévus à l'article 18, paragraphe 1, point i).
Lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, ledit État membre fournit à l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social la preuve que le produit a été effectivement livré et admis à la transformation.
Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'aide, l'organisation de producteurs verse intégralement, par virement bancaire ou postal, les montants reçus à ses membres et, le cas échéant, aux producteurs visés à l'article 5, paragraphe 6. Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), ce versement peut se faire par accréditation.
Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie de membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées de producteurs, le versement visé au troisième alinéa est reversé par ces personnes morales aux producteurs dans les quinze jours ouvrables.
2. L'aide pour les pruneaux et les figues est versée par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le produit à été transformé, dès que cet organisme a constaté que les conditions d'octroi de l'aide sont respectées.
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide, la preuve que le prix minimal au producteur a été payé.
3. Aucune aide n'est octroyée pour les quantités pour lesquelles les contrôles nécessaires des conditions d'octroi de l'aide n'ont pu être effectués.
4. L'aide est versée aux organisations de producteurs ou aux transformateurs, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande.

TITRE VI
Contrôles et sanctions
Article 15
1. Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) no 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
a) s'assurer du respect des dispositions du présent règlement;
b) prévenir et poursuivre les irrégularités et appliquer les sanctions prévues par le présent règlement;
c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences;
d) vérifier les registres prévus aux articles 16 et 17 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs;
e) effectuer les contrôles visés aux articles 18 et 19 de façon inopinée pendant les périodes adéquates;
f) effectuer les contrôles de superficies de tomates visés à l'article 18, paragraphe 1, après plantation et avant récolte.
2. Les États membres doivent programmer leurs contrôles de concordance en tenant compte d'une analyse de risque qui prend en considération, entre autres:
a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;
b) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;
c) le rendement de la matière première par zone de production homogène;
d) le rapport entre les quantités livrées et l'estimation de la récolte totale;
e) le rendement entre la matière première et le produit fini.
Les critères d'analyse de risque sont mis au jour périodiquement.
3. Les États membres augmentent la fréquence et le pourcentage des contrôles visés aux articles 18 et 19 en cas de constatation d'irrégularités ou d'anomalies en rapport avec la gravité de la constatation.

Article 16
1. L'organisation de producteurs tient un registre pour chacun des produits livrés à la transformation dans le cadre du règlement (CE) no 2201/96, où figurent au minimum les renseignements suivants:
a) pour les quantités livrées dans le cadre des contrats:
i) les lots livrés chaque jour ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;
ii) la quantité de chaque lot livré ainsi que, pour les tomates, les pêches et les poires, la quantité admise à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant;
b) pour les quantités livrées hors contrat:
i) les lots livrés chaque jour ainsi que l'identification de l'industrie;
ii) la quantité de chaque lot livré et admis à la transformation.
2. L'organisation de producteurs tient à la disposition des autorités nationales de contrôle toute information nécessaire au contrôle du respect des dispositions du présent règlement.
Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, ces informations doivent permettre d'établir, pour chaque producteur couvert par les contrats, le lien entre les superficies, les quantités livrées, les certificats de livraison et les versements d'aides et de prix.
3. Les États membres peuvent déterminer la forme matérielle ou informatique des registres visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 1.
L'organisation de producteurs est soumise à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par l'État membre et tient tous les registres supplémentaires prescrits par l'État membre pour les contrôles jugés nécessaires.

Article 17
1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:
a) pour les quantités achetées dans le cadre de contrats:
i) les lots achetés et admis à la transformation chaque jour dans l'entreprise ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;
ii) la quantité de chaque lot admis à la transformation et le numéro d'identification du certificat dé livraison correspondant;
b) pour les quantités achetées hors contrat:
i) les lots reçus chaque jour ainsi que les nom et adresse du vendeur;
ii) la quantité de chaque lot admis à la transformation;
c) les quantités de chaque produit fini visé à l'article 1er, paragraphe 2, obtenues chaque jour avec les quantités correspondantes de matières premières, en distinguant les quantités obtenues à partir de lots admis dans le cadre de contrats;
d) les quantités et le prix de chaque produit fini acheté par le transformateur chaque jour, avec l'indication des nom et adresse du vendeur. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées;
e) les quantités et le prix de chaque produit fini quittant l'établissement du transformateur chaque jour, avec l'indication des nom et adresse du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
Dans le cas des pruneaux et des figues, l'information visée au point c) doit spécifier séparément la quantité de produit fini susceptible de bénéficier de l'aide.
2. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), i), k), l), m) et n), utilisés pour la fabrication des mélanges de fruits et des sauces préparées visés audit paragraphes points c) et o), le transformateur tient un registre spécifique dans lequel figurent, outre les renseignements prévus au paragraphe 1, points a) à d), les données suivantes:
a) les quantités de mélanges de fruits et de sauces préparées obtenues chaque jour, ventilées selon la composition desdits produits au sens de l'article 8, paragraphe 4;
b) les quantités et les prix des mélanges de fruits et des sauces préparées quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire;
c) les quantités et les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), i), k), l), m) et n), achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise, avec indication du vendeur.
3. Le transformateur tient à jour quotidiennement l'état de ses stocks de produits visés au paragraphe 1, points c), d) et e), ainsi qu'au paragraphe 2, points a), b) et c), pour chaque usine.
4. Le transformateur conserve pendant cinq ans à compter de la fin de la campagne de transformation en cause la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre d'un contrat ainsi que la preuve du paiement pour toute vente ou achat de produit fini.
5. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par l'État membre et tient tous les registres supplémentaires prescrits par celui-ci pour les contrôles jugés nécessaires.
6. Les États membres peuvent déterminer la forme matérielle ou informatique des registres visés aux paragraphes 1 et 2.
7. Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 18
1. Pour chaque organisation de producteurs, qui livre à la transformation des tomates, des pêches ou des poires, pour chaque produit et pour chaque campagne:
i) des contrôles physiques sont effectués sur au moins:
- 5 % des superficies visées aux articles 4 et 5, paragraphe 5,
- 5 % des quantités livrées à la transformation dans le cadre de chaque contrat afin de vérifier la concordance avec les certificats visés à l'article 11 et le respect des exigences minimales de qualité;
ii) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier notamment les concordances, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité commercialisée par l'organisation de producteur, la quantité livrée à la transformation, la quantité indiquée dans les certificats de livraison, d'une part, et les versements de prix prévus à l'article 7, paragraphe 1, et d'aides prévus à l'article 14, paragraphe 1, d'autre part;
iii) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier les concordances entre les quantités livrées à l'organisation de producteurs par les producteurs visés à l'article 5, paragraphes 5 et 6, les quantités livrées à la transformation, les certificats de livraison visés à l'article 11, les quantités reprises dans la demande d'aide, d'une part, et les versements de prix prévus à l'article 7, paragraphe 1, et d'aides prévus à l'article 14, paragraphe 1, d'autre part;
iv) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des accords visés à l'article 5, paragraphe 7;
v) des vérifications portant sur la totalité des demandes d'aide et des pièces justificatives.
2. Pour les transformateurs de tomates, de pêches et de poires, pour chaque usine, pour chaque produit et pour chaque campagne:
i) des contrôles sont effectués sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier la réalité de la transformation et le respect des exigences minimales de qualité applicables;
ii) des contrôles administratifs et comptables sont effectués sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le rendement entre la matière première transformée et le produit fini obtenu dans le cadre des contrats et hors contrats;
iii) des contrôles physiques et comptables sur la réalité des stocks doivent être effectués et porter, au moins deux fois par an, sur la totalité des stocks de produits finis afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus.

Article 19
1. Pour chaque organisation de producteurs livrant des prunes ou des figues séchées, des contrôles administratifs et comptables sont réalisés sur au moins 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier la concordance entre:
- la matière première livrée à la transformation par producteur et
- les versements prévus à l'article 7.
2. Pour chaque usine, pour chaque produit fini et pour chaque campagne:
a) des contrôles physiques et inopinés sont effectués sur au moins 5 % des produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production, afin de vérifier le respect des exigences minimales de qualité applicables. Si, en définitive, l'analyse des échantillons officiellement prélevés donne des résultats qui diffèrent des résultats consignés dans le registre du transformateur et permet de conclure que les exigences minimales de qualité communautaires n'ont pas été respectées, aucune aide n'est versée pour la transformation en cause;
b) des contrôles administratifs et comptables sont réalisés afin de vérifier:
i) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide;
ii) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix minimal fixé;
iii) les virements visés à l'article 7.

Article 20
1. S'il est constaté que, pour un produit, l'aide demandée au titre d'une campagne est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste. Cette réduction est égale à l'écart. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse le double de l'écart, majoré d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
2. Si l'écart visé au paragraphe 1 dépasse 20 %, le bénéficiaire perd sont droit à l'aide et, si l'aide a déjà été payée, en rembourse la totalité, majorée d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1.
Si cet écart dépasse 30 %, l'organisation de producteurs ou le transformateur est en outre exclu du régime d'aide pour les trois campagnes suivantes pour le produit en cause.
3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions concernant les versements de prix ou d'aides dans les conditions prévues respectivement aux articles 7 et 14. Ils prévoient notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement.
5. Si, lors des contrôles des superficies visés à l'article 18, paragraphe 1, point i), un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie effectivement déterminée, au niveau du total des superficies contrôlées, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite, sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste:
- du pourcentage de l'écart constaté, si cet écart est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 20 % de la superficie déterminée,
- de 30 % si l'écart constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée.
6. En cas de récidive de la part d'une organisation de producteurs, l'État membre procède au retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de la préreconnaissance dans le cas de groupement de producteurs préreconnu.

Article 21
1. Sauf en cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité de tomates, de pêches ou de poires, admise à la transformation dans le cadre des contrats n'a pas été totalement transformée en l'un des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, le transformateur verse un montant égal à deux fois le montant unitaire de l'aide multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 20, paragraphe 1.
De plus, l'agrément du transformateur prévu à l'article 3, paragraphe 1, est suspendu:
- pour la campagne suivant la constatation si l'écart visé au premier alinéa est égal ou inférieur à 10 %,
- pour les deux campagnes suivant la constatation si l'écart est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 %,
- pour les trois campagnes suivant la constatation si l'écart est supérieur à 20 %.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les quantités de produits finis ne respectant pas les exigences minimales de qualité, au-delà d'une franchise de 5 %, sont assimilées à des quantités non transformées.
2. En outre, les États membres prévoient le retrait de l'agrément des transformateurs, prévu à l'article 3, paragraphe 1, lorsque:
- de fausses déclarations sont faites par l'organisation de producteurs avec la participation de ce transformateur,
- le transformateur ne paye pas le prix visé à l'article 3, paragraphe 4, point e),
- le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions visées au paragraphe 1.
L'État membre décide, en fonction de la gravité du cas, de la durée pendant laquelle le transformateur ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément.
3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 22
1. L'examen du respect des seuils communautaires et nationaux est établi sur la base des quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide pour les tomates et des quantités aidées pour les pêches et les poires, dans chaque État membre en cause.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir la coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application des dispositions du présent règlement.

TITRE VII
Communications à la Commission
Article 23
Chaque État membre concerné notifie à la Commission:
1) avant le début de chaque campagne, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 et les quantités des deux sous-seuils en cause.
2) au plus tard le 10 décembre, les données suivantes:
a) la quantité totale de tomates sur laquelle portent les demandes d'aide, ventilée, le cas échéant, selon les sous-seuils en vigueur;
b) la quantité estimée de prunes séchées, de figues sèches non transformées, de pêches et de poires destinées à la transformation en l'un des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2;
3) au plus tard le 1er mars pour les tomates, le 15 avril pour les pêches et les poires et le 1er juin pour les pruneaux et les figues sèches, les données suivantes ventilées en quantités avec aide et en quantités sans aide:
a) la quantité de produits finis visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à o);
b) la quantité de matière première ayant servi à la fabrication de chacun des produits visés au point a);
c) la quantité de produits visés au point a) en stock à la fin de la campagne précédente pour les produits à base de tomates, de pêches ou de poires, ventilée en produits vendus et en produits non vendus dans le cas des tomates et la quantité en stock au 1er mai pour les pruneaux et les figues sèches;
d) en ce qui concerne les tomates:
- la superficie totale en hectares plantée pendant la campagne,
- le rendement moyen pour la campagne, exprimé en tonnes par hectare,
- la superficie et le rendement, ventilés en variétés allongées et variétés rondes,
- l'extrait sec soluble moyen des tomates destinées à l'élaboration des tomates concentrées;
e) les informations correspondantes des points a) à c) doivent inclure les quantités des produits visés aux points a), b), i), k), l), m) et n) de l'article 1er, paragraphe 2, mis en oeuvre pour la fabrication de produits visés aux points c) et o) dudit l'article 1er, paragraphe 2;
f) la quantité totale fabriquée des produits visés aux points c) et o) de l'article 1er, paragraphe 2, ventilée en fonction des produits visés aux points a), b), i), k), l), m) ou n) dudit paragraphe, utilisés dans leurs fabrications;
4) au plus tard le 1er juin, un rapport sur le bilan des contrôles effectués durant la campagne en cours, précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés par catégories de constatations;
5) dans le cas des tomates, les quantités contractées au plus tard soixante jours après la date limite de signature des contrats.

TITRE VIII
Dispositions transitoires et finales
Article 24
1. Lorsque les contrats sont conclus entre producteurs individuels et transformateurs en application de l'article 3, paragraphe 1, second alinéa et de l'article 6 bis, paragraphe 2, second alinéa du règlement (CE) no 2201/96, les articles 3 à 7, 10 à 15, 18 à 20 et 22 sont d'application mutatis mutandis pour la campagne 2001/2002.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin de vérifier le respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 6 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96.
3. Pour la campagne 2001/2002 et dans le cas des tomates:
- les transformateurs ayant bénéficié du régime d'aide durant la campagne 2000/2001 ainsi que les nouvelles industries qui commencent leur activité sont réputés agréés, sauf décision contraire de l'État membre,
- par dérogation à l'article 6, les références des parcelles sont les références cadastrales ou toute autre indication reconnue équivalente par l'organisme de contrôle,
- par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, la date limite de signature des contrats est fixée au 31 mars 2001.
4. Dans le cas des pêches et des poires et par dérogation à l'article 6, les références des parcelles sont, jusqu'au 1er janvier 2003, les références cadastrales ou toute autre indication reconnue équivalente par l'organisme de contrôle.

Article 25
Les règlements (CEE) n° 1709/84, (CE) no 504/97 et (CE) n° 661/97 sont abrogés avec effet, pour chacun des produits concernés, à la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001.
Le règlement (CEE) n° 2022/92 est abrogé.

Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(5) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(6) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(7) JO L 182 du 21.7.2000, p. 4.
(8) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(9) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.
(10) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(11) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11.
(12) JO L 162 du 20.6.1984, p. 8.
(13) JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.
(14) JO L 207 du 23.7.1992, p. 9.
(15) JO L 100 du 17.4.1997, p. 41.
(16) JO L 349 du 24.12.1998, p. 34.
(17) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23.



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