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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0129
Actes modifiés:
392R2989
(Modification)
392R2989
()
301R0129
Règlement (CE) n° 129/2001 de la Commission du 23 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2989/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 022 du 24/01/2001 p. 0011 - 0012
Texte:
Règlement (CE) no 129/2001 de la Commission
du 23 janvier 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 2989/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concenant certains produits agricoles en faveur
des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2989/92 de la Commission(3) a fixé l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer (DOM) des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est
octroyée.
(2) L'expérience des années passées a montré que le nombre d'animaux fixé à l'annexe du règlement (CEE) n° 2989/92 a dépassé les besoins réels des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure de l'espèce porcine. Il est donc approprié de réduire le nombre d'animaux éligibles.
(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement
des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2989/92 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A
ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 2989/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés
au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 300 du 16.10.1992, p. 12.
ANNEXE
"ANNEXE
Fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté par année de calendrier
>EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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