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Législation communautaire en vigueur
Document 301L0011
Actes modifiés:
396L0096
(Modification)
396L0096
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301L0011
Directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques Contrôle du
fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 048 du 17/02/2001 p. 0020 - 0021
Texte:
Directive 2001/11/CE de la Commission
du 14 février 2001
portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des
véhicules à moteur et de leurs remorques - Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), telle qu'elle a été modifiée par la
directive 1999/52/CE de la Commission(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'installation d'un limiteur de vitesse sur certains véhicules des catégories M3 et N3 a été rendue obligatoire par la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur(3), pour des raisons liées à la sécurité, à la protection de l'environnement et à l'équité des conditions
de la concurrence. L'installation sur les véhicules couverts par le domaine d'application de cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
(2) La directive 96/96/CE ne contient pas d'exigence concernant le contrôle du fonctionnement du limiteur de vitesse, c'est-à-dire de son aptitude à limiter effectivement la vitesse maximale du véhicule.
(3) La présente directive modificatrice demande aux autorités de procéder à un test afin de vérifier le bon fonctionnement du limiteur de vitesse.
(4) Il existe actuellement des systèmes de diagnostic simples et largement répandus que les organismes de contrôle peuvent utiliser pour contrôler la plus grande partie du parc de véhicules équipés d'un limiteur de vitesse. Pour les véhicules qui ne peuvent être contrôlés au moyen de ces outils de diagnostic largement répandus, les autorités devront utiliser soit les équipements disponibles fournis par le constructeur du véhicule, soit prévoir l'acceptation de la certification appropriée effectuée par le
constructeur du véhicule ou son représentant.
(5) À l'avenir, la vérification périodique du bon fonctionnement du limiteur de vitesse sera facilitée pour les véhicules équipés du nouvel appareil de contrôle (tachygraphe numérique) conformément au règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et
(CEE) n° 3821/85(4). Les véhicules neufs seront équipés de cet appareil à partir de 2003.
(6) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur institué par l'article 8 de la directive 96/96/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au point 7.10 de l'annexe II de la directive 96/96/CE, le quatrième tiret suivant est ajouté:
"- vérifier dans la
mesure du possible que la vitesse sur laquelle est réglé le limiteur de vitesse est conforme aux limites prévues aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE et que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés dans lesdits articles de dépasser les limites de vitesse prévues."
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en
vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente
directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2001.
Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président
(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.
(2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 26.
(3) JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.
(4) JO L 274 du 9.10.1998, p. 1.
Fin
du document
Document livré le: 19/03/2001
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