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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0572
Actes modifiés:
390D0424
(Modification)
301D0572
2001/572/CE: Décision du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
Journal officiel n° L 203 du 28/07/2001 p. 0016 - 0017
Texte:
Décision du Conseil
du 23 juillet 2001
modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
(2001/572/CE)
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 24, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies énumérées dans la liste annexée à ladite
décision.
(2) Cette liste peut être complétée ou modifiée pour tenir compte des développements de la situation sanitaire dans la Communauté.
(3) L'anémie infectieuse du saumon (AIS) est une nouvelle maladie apparue pour la première fois dans la Communauté en 1998 et qui est susceptible de provoquer des pertes importantes dans le secteur de la salmoniculture.
(4) Il est important de lutter contre l'AIS pour éviter qu'elle ne se propage à d'autres régions.
(5) La fièvre catarrhale est une maladie
virale des ovins, caprins, bovins et autres ruminants, qui est transmise par des arthropodes.
(6) La fièvre catarrhale a une incidence au niveau international sur les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles dans la mesure où elle est inscrite à la liste A de l'Office international des épizooties.
(7) En 1998, la fièvre catarrhale a pénétré à partir de pays tiers dans le territoire de la Communauté et s'est propagée par l'intermédiaire de vecteurs infectés.
(8) Certaines régions de la
Communauté doivent être considérées, en raison des conditions climatiques, comme zones à haut risque en ce qui concerne la fièvre catarrhale.
(9) La décision 90/424/CEE prévoit des interventions d'urgence en cas de foyers de fièvre catarrhale. Une contribution financière de la Communauté est également prévue pour la surveillance et certaines mesures de lutte, y compris la vaccination contre la fièvre catarrhale dans les zones à haut risque ou dans les zones où la maladie est endémique.
(10) Eu égard à ces
développements, l'AIS et la fièvre catarrhale devraient être ajoutées à la liste en question, afin qu'une contribution financière de la Communauté puisse être obtenue pour la mise en oeuvre de programmes d'éradication et de surveillance de ces maladies. Pour la fièvre catarrhale, il convient d'adopter des critères spécifiques pour permettre la mise en oeuvre de l'action financière prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE.
(11) Pour être éligible à une contribution financière de la
Communauté, les exigences pertinentes de la décision 90/424/CEE et, en ce qui concerne l'AIS, la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(2) doivent être respectées.
(12) Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans la Communauté dans le secteur de la pêche(3), et notamment son article 15, paragraphe 3, point g),
constitue la base juridique appropriée pour garantir une aide financière en ce qui concerne l'AIS; c'est pourquoi les dispositions du titre III du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4) sont applicables par dérogation à celles de l'article 24, paragraphe 5, paragraphe 6, deuxième phrase, et paragraphes 8 et 9 de la décision 90/424/CEE.
(13) Il convient de modifier en conséquence la décision 90/424/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE
DÉCISION:
Article premier
À l'annexe de la décision 90/424/CEE, les tirets suivants sont ajoutés au groupe 1: "- anémie infectieuse du saumon (AIS)(5)
- fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque(6).".
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.
Par le Conseil
Le président
A. Neyts-Uyttebroeck
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 1258/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).
(2) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(5) Les actions de lutte contre l'AIS sont éligibles à une contribution financière de la Communauté uniquement au titre de l'article 15, paragraphe 3, point g), du règlement (CE) n° 2792/1999 (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10). Pour ces actions, les dispositions du titre III du règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1) sont applicables par dérogation à celles de l'article 24, paragraphe 5, paragraphe 6, deuxième phrase, et paragraphes 8 et 9 de la présente décision.
(6) L'action de lutte contre la fièvre catarrhale est également éligible à une contribution financière de la Communauté au titre de l'article 24, paragraphe 1, pour le préjudice causé par la mortalité des animaux consécutive à cette maladie à
décider conformément à la procédure prévue à l'article 41.
Fin du document
Document livré le: 13/08/2001
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