Législation communautaire en vigueur

Document 300R2866


Actes modifiés:
397R1898 (Modification)

300R2866
Règlement (CE) nº 2866/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) nº 1727/2000 et (CE) nº 3066/95 du Conseil abrogeant les règlements (CEE) nº 2698/93 et (CE) nº 1590/94 et modifiant le règlement (CE) nº 2332/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en octobre 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0009



Texte:


Règlement (CE) no 2866/2000 de la Commission
du 27 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95 du Conseil abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94 et modifiant le règlement (CE) n° 2332/2000 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en octobre 2000 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95(5), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1898/97(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2072/2000(7), arrête les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords européens. Il convient de le modifier conformément aux dispositions relatives aux produits à base de viande de porc des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000.
(2) Le remboursement des droits à l'importation sur les produits visés dans les parties C, D et E de l'annexe I du règlement (CE) n° 1898/97, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000(9).
(3) À l'instar des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000, il convient que les dispositions du présent règlement concernant la Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie soient applicables à compter du 1er juillet 2000. À l'instar du règlement (CE) n° 2851/2000, il convient que les dispositions du présent règlement concernant la Pologne soient applicables à compter du 1er janvier 2001.
(4) Le règlement n° 2332/2000 de la Commission(10) détermine les quantités disponibles, conformément au règlement (CE) n° 1898/97, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2001. Il y a lieu de le modifier pour prendre en compte les nouvelles quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1898/97 est modifié comme suit:
1) Le texte du titre est remplacé par le texte suivant:"établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94".
2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 et 17 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation."
3) Les parties B, C, D, E et F de l'annexe I sont remplacées par l'annexe I du présent règlement.

Article 2
L'annexe II du règlement (CE) n° 2332/2000 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er juillet 2000. Toutefois, en ce qui concerne les importations en provenance de la République de Pologne, les articles 1er et 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(2) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(3) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(4) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(5) JO L 332 du 28.12.2000, p 7.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.
(7) JO L 246 du 30.9.2000, p. 34.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(9) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.
(10) JO L 269 du 21.10.2000, p. 11.



ANNEXE I

"B. Produits originaires de Pologne
>EMPLACEMENT TABLE>
C. Produits originaires de la République tchèque
>EMPLACEMENT TABLE>
D. Produits originaires de la République slovaque
>EMPLACEMENT TABLE>
E. Produits originaires de Bulgarie
>EMPLACEMENT TABLE>
F. Produits originaires de Roumanie
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Document livré le: 26/02/2001


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