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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2774
Actes modifiés:
300R1623
(Modification)
300R2774
Règlement (CE) nº 2774/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 relatif à la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table
Journal officiel n° L 321 du 19/12/2000 p. 0040
Texte:
Règlement (CE) no 2774/2000 de la Commission
du 18 décembre 2000
relatif à la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation
facultative de vin de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché(1), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(2), et notamment son article 63, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 63
du règlement (CE) n° 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visées à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(3). Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche qui traditionnellement utilise cet alcool. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et des distillateurs qui sont communiqués deux fois
par mois par les États membres à la Commission.
(2) Le paragraphe 6 dudit article définit les conditions selon lesquelles la Commission doit intervenir dans le processus de l'agrément des contrats, c'est-à-dire fixer un pourcentage unique d'acceptation des contrats souscrits pour la distillation et/ou suspendre la notification des nouveaux contrats. Ces conditions sont notamment le dépassement ou le risque de dépassement des disponibilités budgétaires et des possibilités d'absorption du secteur d'alcool de
bouche.
(3) Sur la base des quantités de vins pour lesquels des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission à la date du 5 décembre 2000, la Commission constate que, sans intervention, les disponibilités budgétaires vont être dépassées. Il convient donc de suspendre la notification des nouveaux contrats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La notification à la Commission des nouveaux contrats au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement
(CE) n° 1623/2000 est suspendue jusqu'au 31 août 2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(2) JO L 278 du 31.10.2000, p. 3.
(3) JO L 179
du 14.7.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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