Législation communautaire en vigueur

Document 300R2772


Actes modifiés:
382R1964 (Modification)

300R2772
Règlement (CE) nº 2772/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées
Journal officiel n° L 321 du 19/12/2000 p. 0035



Texte:


Règlement (CE) no 2772/2000 de la Commission
du 18 décembre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1470/2000(3), a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées provenant des gros bovins mâles.
(2) Les règles actuelles obligent à l'exportation de toutes les viandes provenant du désossage du quartier arrière, à l'exception du filet. Toutefois, l'évolution générale du marché permet d'étendre cette faculté de ne pas exporter le filet à d'autres découpes du quartier arrière, en vue d'obtenir une meilleure valorisation dans la Communauté et sans pour autant affecter le but recherché, qui est celui de dégager le marché communautaire.
(3) Étant donné que le taux de la restitution particulière correspond au niveau du soutien moyen pour toutes les découpes provenant du quartier arrière, la décision de ne pas exporter certaines découpes du quartier arrière conduit à ajuster le niveau de cette restitution, le niveau de cet ajustement étant calculé par rapport à la valeur des découpes les plus concernées.
(4) Il y a lieu de faire certaines clarifications textuelles ainsi que certaines actualisations techniques, et notamment de remplacer les renvois au règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98(5), et remplacé par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) no 1557/2000(7).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes a l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1964/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée.
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté à l'une des livraisons visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission(8) ou à la mise sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 2 est acceptée.
2. L'autorité douanière indique dans la case 11 de l''attestation viandes désossées' le numéro et la date des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999.
En cas de recours au régime de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'autorité douanière mentionne le numéro et la date des déclarations de paiement visées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
En cas de besoin, ces indications sont portées au verso de l'attestation et certifiées par l'autorité douanière.
3. Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité des morceaux qui sont destinés à être exportés, l''attestation viandes désossées' est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation."
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. L'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, et repris dans l'attestation ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1.
2. Toutefois, dans le cas du désossage du quartier arrière, l'opérateur est autorisé à ne pas exporter la quantité totale des morceaux provenant du désossage.
Si la quantité destinée à être exportée correspond au moins à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, la restitution particulière s'applique.
Si la quantité destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci, le taux de la restitution particulière est diminué.
Le niveau de cet ajustement est établi dans le cadre de la fixation ou de la modification du taux de la restitution concernée. Son montant est fixé notamment en tenant compte des valeurs des différentes découpes susceptibles de rester sur le marché de la Communauté.
3. Les os, gros tendons, cartilages et morceaux de graisse ainsi que les autres chutes de parage résultant du désossage peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
4. L'opérateur désirant faire usage de l'une ou l'autre des options indiquées dans le paragraphe 2 doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 2, paragraphe 1.
En outre, l'attestation ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, doivent comporter:
- dans la case 4, le poids net total des viandes obtenues suite au désossage ainsi que, le cas échéant, la mention:
'- application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 - condition 95 %'
ou
'- application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 - condition 85 %',
- dans la case 6, le poids net à exporter.
Par opération de désossage, les États membres peuvent limiter à deux le nombre de découpes que l'opérateur décide de ne pas exporter.
5. Si la quantité exportée est inférieure au poids figurant à la case 6 de l'attestation ou des attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, la restitution particulière est affectée d'un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à:
- dans le cas où la différence en poids constatée entre le poids exporté et le poids repris dans la case 6 de la ou des attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 %, cinq fois le pourcentage de la différence en poids constatée,
- dans les autres cas, 80 % du taux de la restitution pour les produits relevant, selon le cas, du code NC 020130009100 ou du code NC 0201 30 00 91/20, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 5, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 ont eu lieu.
La sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s'applique pas dans les cas repris dans le présent paragraphe."
4) L'article 9 suivant est inséré:
"Article 9
Pour les attestations indiquées à l'article 4, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au cours du deuxième mois suivant chaque trimestre:
- le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 1,
- le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 2 - condition 95 %,
- le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 6, paragraphe 2 - condition 85 %."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les opérations pour lesquelles la déclaration visée à l'article 2, paragraphe 1, est présentée à partir du 15 janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.
(3) JO L 165 du 6.7.2000, p. 16.
(4) JO L 351 du 14.12.1987, p. 1.
(5) JO L 80 du 18.3.1998, p. 19.
(6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(7) JO L 179 du 18.7.2000, p. 6.
(8) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.



Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


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