Législation communautaire en vigueur

Document 300R2550


Actes modifiés:
394R1626 (Modification)

300R2550
Règlement (CE) nº 2550/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
Journal officiel n° L 292 du 21/11/2000 p. 0007 - 0008



Texte:


Règlement (CE) no 2550/2000 du Conseil
du 17 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(1), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1626/94 établissent certaines mesures techniques de conservation qui ont fait l'objet de dérogations jusqu'au 31 mai 2000 relatives à certaines pêches ou activités de pêche traditionnelles.
(2) Les activités de pêche bénéficiant actuellement desdites dérogations contribuent, d'une façon très importante, à l'économie générale d'un grand nombre d'industries liées à la pêche.
(3) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1448/1999 du Conseil du 24 juin 1999 instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1626/94(2) prévoit que, sur la base de toutes les informations scientifiques pertinentes, la Commission présente au Conseil une proposition précisant si les activités de pêche menées dans les conditions dérogatoires susmentionnées peuvent être poursuivies et établissant les conditions techniques qui doivent être appliquées dans ce cas.
(4) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a émis un avis sur l'impact biologique desdites activités de pêche lors de sa séance plénière du 3-7 avril 2000. Sur la base des informations transmises par le CSTEP, on peut conclure que l'impact négatif de certaines activités de pêche sur les ressources peut être atténué dans certaines conditions techniques.
(5) Le débat sur la politique commune de la pêche qui aura lieu en 2002 après le rapport présenté par la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3) fournira la base d'une solution à long terme à ce problème et à d'autres problèmes concernant la pêche en Méditerranée.
(6) Il convient donc de prévoir le maintien des dérogations existantes aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2002, dans les conditions techniques atténuant l'impact de la pêche sur les ressources.
(7) Il convient que les États membres réglementent, par une législation nationale, les conditions techniques susmentionnées conformément aux lignes directrices arrêtées sur la base d'avis du CSTEP.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1626/94 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1626/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, tout engin de pêche employé à une distance de la côte inférieure à celle fixée par le premier alinéa conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 1994 peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2002, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement."
2) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Il est interdit d'utiliser des engins de pêche aux conditions prévues au paragraphe 1, second alinéa, à l'exception du gangui, sauf si l'État membre concerné a pris des mesures garantissant que, pour ces activités de pêche:
- l'interdiction prévue au paragraphe 3 n'est pas compromise,
- la pêche n'interfère pas avec des activités de vaisseaux utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués,
- la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8,
- la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales,
- les navires disposent de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4).
Ces mesures doivent être communiquées à la Commission avant le 31 décembre 2000."
3) À l'article 6, paragraphe 1, la date du "31 mai 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
4) À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Il est interdit d'utiliser des engins de pêche aux conditions prévues au paragraphe 1, second alinéa, sauf si l'État membre concerné a pris des mesures garantissant que, pour ces activités de pêche:
- la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8,
- la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales,
- les navires sont soumis à des permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94.
Ces mesures doivent être communiquées à la Commission avant le 31 décembre 2000."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er juin 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 3).
(2) JO L 167 du 2.7.1999, p. 7.
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.



Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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