Législation communautaire en vigueur

Document 300R2237


Actes modifiés:
300R1608 (Modification)

300R2237
Règlement (CE) nº 2237/2000 de la Commission du 9 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1608/2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
Journal officiel n° L 256 du 10/10/2000 p. 0018 - 0018



Texte:


Règlement (CE) no 2237/2000 de la Commission
du 9 octobre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1608/2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du maché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(2), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de préciser que les coûts liés aux distillations effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1493/1999 sont régis par les règles prévues au règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(4).
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1608/2000 de la Commission(5):
"Article 3 bis
Les coûts liés aux distillations effectuées avant le 1er août 2000 sont pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 'garantie' selon les dispositions prévues à cette fin par le règlement (CEE) n° 822/87."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.
(3) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(4) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
(5) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.



Fin du document


Document livré le: 09/04/2001


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