Législation communautaire en vigueur

Document 300R1607


Actes modifiés:
399R1493 ()

300R1607
Règlement (CE) nº 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées
Journal officiel n° L 185 du 25/07/2000 p. 0017 - 0023



Texte:


Règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission
du 24 juillet 2000
fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment ses articles 56 et 58,
considérant ce qui suit:
(1) Le titre VI du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que plusieurs annexes de ce règlement établissent des règles générales relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements (CEE) no 1698/70 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 986/89(3), (CEE) n° 2236/73 de la Commission(4), (CEE) n° 2082/74 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités(6), et (CEE) n° 2903/79 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86(8).
(2) Jusqu'ici, ces règles étant dispersées dans plusieurs règlements communautaires, il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans une seule réglementation.
(3) Cette réglementation doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences législatives du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent, afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.
(4) Il convient encore de préciser que le présent règlement s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines.
(5) L'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'établissement de nombreuses listes pour les v.q.p.r.d. Il convient d'établir ces listes.
(6) En vertu de l'annexe VI, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres producteurs doivent procéder à des examens organoleptiques de façon systématique pour chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire.
(7) Il convient de confier à une commission le soin de comparer les résultats des examens avec les spécifications requises et de procéder à l'examen organoleptique.
(8) Il convient de prévoir la destination des vins aptes à donner des v.q.p.r.d. qui ne seraient pas admis comme v.q.p.r.d. par la commission de dégustation.
(9) Il est indiqué que la Commission soit mise au courant des mesures prévues par les États membres et de leur application.
(10) En vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, le déclassement d'un v.q.p.r.d. ne peut intervenir, au stade du commerce, que dans certains cas. Il est nécessaire de préciser ces cas en indiquant notamment la destination des v.q.p.r.d. déclassés ainsi que les conditions de cette destination. Il est également nécessaire d'indiquer les instances compétentes qui ont le droit de prononcer ce déclassement.
(11) Pour éviter que la concurrence ne soit faussée, un v.q.p.r.d. déclassé ne doit pas être commercialisé sous une dénomination qui rappelle la dénomination qui ne peut plus lui être attribuée. Pour qu'un contrôle puisse s'effectuer normalement, il est nécessaire que des inscriptions sur les registres de mouvement fassent état de ce déclassement.
(12) Pour que la Commission puisse être en mesure de suivre l'application par les instances compétentes des États membres des dispositions relatives au déclassement des v.q.p.r.d., il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les quantités des v.q.p.r.d. qui ont été déclassés sur leur territoire géographique.
(13) Il est en outre indiqué qu'un déclassement d'un v.q.p.r.d. se trouvant sur le territoire d'un autre État membre que celui dont il est originaire soit fait par une instance compétente de ce dernier État membre. À cette fin, il y a lieu d'assurer la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. Il est nécessaire d'établir les règles pour cette collaboration. Toutefois, pour simplifier la tâche administrative des États membres, il y a lieu de permettre que l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question en faible quantité puisse procéder elle-même au déclassement de cette quantité.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet du présent règlement
Le présent règlement concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

TITRE I
RÈGLES RELATIVES AUX RÉGIONS DÉTERMINÉES
Article 2
Délimitation des aires à proximité immédiate d'une région déterminée
La délimitation de l'aire à proximité immédiate d'une région déterminée où un v.q.p.r.d. peut être obtenu ou élaboré, par dérogation à la règle figurant à l'annexe VI, point D 1 b), du règlement (CE) no 1493/1999, mais en application de l'annexe VI, point D 3, dudit règlement est effectuée par chacun des États membres concernés et pour chaque v.q.p.r.d. concerné. L'État membre tient compte notamment de la situation géographique, des structures administratives et des situations traditionnelles existantes avant la délimitation.
Les États membres communiquent à la Commission les décisions prises en relation avec cette délimitation, la Commission assure, par tous les moyens adéquats, la publicité de ces décisions dans tous les États membres.

TITRE II
RÈGLES RELATIVES AUX TITRES ALCOOMÉTRIQUES
Article 3
Liste des v.q.p.r.d. blancs qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 9 % vol et supérieur ou égal à 8,5 % vol
Les listes visées à l'annexe VI, point F 5, du règlement (CE) no 1493/1999, figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 4
Liste des v.l.q.p.r.d. qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur à 12 % vol
La liste visée à l'annexe VI, point L 3 a), du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe II, point A, du présent règlement.

Article 5
Liste des v.l.q.p.r.d. qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol
La liste visée à l'annexe VI, point L 4, du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe II, point B, du présent règlement.

Article 6
Liste des variétés pouvant être utilisées pour l'élaboration des v.l.q.p.r.d. qui utilisent les mentions spécifiques traditionnelles
"vino dulce natural",
"vino dolce naturale",
"vinho doce natural" et
">ISO_7>ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò"
>ISO_1>La liste visée à l'annexe VI, point L 5, du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe III du présent règlement.

Article 7
Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol sans être inférieur à 8,5 % vol
Les listes visées à l'annexe VI, points K 2 et 3, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe IV du présent règlement.

TITRE III
RÈGLES RELATIVES AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
Article 8
Règles générales
1. Pour l'application de l'article 58, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 1493/1999, chaque État membre producteur constitue une ou plusieurs commissions chargées de procéder à un examen organoleptique des v.q.p.r.d. produits sur son territoire.
Lors de la constitution des commissions visée à l'alinéa précédent et à l'annexe VI, point J 1 b), du règlement (CE) no 1493/1999, les États s'assurent que les parties concernées soient représentées.
2. Les États membres fixent les règles pour que les examens analytiques et organoleptiques soient effectués pour chaque v.q.p.r.d. produit sur leur territoire de façon systématique. Toutefois, pour les vins issus de la campagne 2000/2001, ces examens peuvent être réalisés par sondage.
Ils veillent à ce que chaque échantillon prélevé soit représentatif de chacun des v.q.p.r.d. détenu par le producteur.
3. Les examens visés au paragraphe 2 sont réalisés pour tous les vins aptes à devenir des v.q.p.r.d. au stade de la production et avant de procéder à leur classement en tant que tels.
4. Un vin ne peut être classé comme v.q.p.r.d. que dans le cas:
a) où les résultats des examens analytiques réalisés selon les méthodes visées à l'article 46 du règlement (CE) no 1493/1999 prouvent que ce vin respecte les valeurs limites requises visées à l'annexe VI, point J 1 a), du même règlement et
b) où il résulte de l'examen organoleptique que le vin réunit les caractéristiques appropriées.

Article 9
Destination des vins qui ne remplissent pas les conditions requises par les examens analytiques et organoleptiques
Lorsqu'il résulte des examens analytiques et organoleptiques que le vin n'est pas apte à devenir le v.q.p.r.d. pour lequel le classement est revendiqué, le vin peut, s'il en présente les caractéristiques, être classé:
a) en tant qu'autre v.q.p.r.d. si les conditions, pour le classement en tant que cet autre v.q.p.r.d., sont réunies ou
b) en tant que vin de table, à condition que l'enrichissement dont il a éventuellement fait l'objet ait été effectué conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2, et de l'annexe V, points C et G, du règlement (CE) no 1493/1999 ou
c) en tant que vin d'une autre catégorie visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999.

TITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX DÉCLASSEMENTS
Article 10
Conditions de certains déclassements des v.q.p.r.d. au stade de la commercialisation
1. Pour l'application de l'article 56 du règlement (CE) no 1493/1999, "déclasser un v.q.p.r.d." signifie "interdire d'utiliser pour le vin concerné une mention quelconque se référant aux mentions communautaires ou nationales réservées aux v.q.p.r.d.".
2. Pour l'application de l'article 56, paragraphe 3, du règlement précité, un v.q.p.r.d. est notamment considéré comme ayant subi une altération justifiant son déclassement lorsqu'il a été constaté:
a) qu'il ne correspond plus aux exigences concernant l'un au moins des éléments caractéristiques visés à l'annexe VI, point J 1 a), du règlement précité ou
b) qu'il ne présente plus une au moins des caractéristiques propres aux v.q.p.r.d. issu de la région dont il porte le nom.
3. Le déclassement d'un v.q.p.r.d. au stade du commerce est prononcé par l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement.
4. La procédure de déclassement d'un v.q.p.r.d. est ouverte sur l'initiative:
a) de l'instance compétente visée à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, à l'occasion de tout contrôle approprié ou
b) du commerçant détenteur du vin lorsqu'il constate que ce vin réunit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.
5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances compétentes habilitées par eux à procéder aux déclassements des v.q.p.r.d. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces communications dans tous les États membres.
6. Toute instance compétente constate, le cas échéant, la non-conformité du document d'accompagnement établi pour un vin déclassé.
Les registres d'entrée et de sortie tenus par le détenteur d'un vin déclassé portent qu'il s'agit d'un vin ayant perdu sa qualité de v.q.p.r.d.

Article 11
Communication des États membres sur le déclassement des v.q.p.r.d.
Les États membres collectent pour chaque campagne viticole les données relatives aux quantités de v.q.p.r.d. qui ont été déclassées sur leur territoire géographique.
Ils communiquent ces données à la Commission, au plus tard, le 1er novembre qui suit la campagne viticole au cours de laquelle le déclassement a été prononcé.
À ces fins, ils distinguent entre les quantités des vins qui ont perdu leur qualité de v.q.p.r.d.:
a) au stade de la production:
i) sur l'initiative de l'instance compétente ou
ii) sur demande du producteur;
b) au stade du commerce:
i) sur l'initiative de l'instance compétente ou
ii) sur demande du commerçant.
Ils font apparaître les quantités ventilées par catégories de produits issues du déclassement.

Article 12
Collaboration directe des instances compétentes des États membres en matière de déclassement des v.q.p.r.d.
1. L'instance compétente de l'État membre sur le territoire géographique duquel se trouve un v.q.p.r.d. susceptible d'être déclassé, en informe l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel ce vin a été produit, ci-après dénommé "l'État membre d'origine".
Cet échange d'informations peut être complété par:
a) l'envoi d'échantillons à un laboratoire officiel de l'État membre d'origine à la demande d'un des États membres concernés; lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d. contenu dans un récipient de 60 litres ou moins, l'échantillon est revêtu de l'étiquetage sous lequel ce vin a été mis en circulation;
b) l'assistance d'un expert qualifié de l'État membre d'origine aux activités de contrôle;
c) la participation à des examens concertés entre différents États membres;
d) la vérification de l'établissement des documents et des mentions dans les registres, prescrits en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.
2. L'instance compétente requise informe dans les meilleurs délais l'instance compétente requérante de sa décision relative au déclassement.
3. Lorsque la quantité totale du vin en question ne dépasse pas 2 hectolitres, l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve un v.q.p.r.d. susceptible d'être déclassé, peut décider elle-même le déclassement de ce vin.
4. Toute personne physique ou morale ou groupe de personnes concerné par une décision au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article peut demander la révision de cette décision auprès des instances compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question. Pour autant qu'elle juge la demande d'une telle révision comme bien fondée, cette instance s'adresse à l'instance compétente de l'État membre dont ce v.q.p.r.d. est originaire en lui demandant de revoir sa décision ou procède elle-même, dans le cas visé au paragraphe 3, à une telle révision.
5. Les États membres qui ont procédé à un déclassement de v.q.p.r.d. originaire d'un autre État membre au cours d'une année transmettent à la Commission et aux États membres d'origine des v.q.p.r.d. en question, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, une communication précisant les volumes de chacun des v.q.p.r.d. déclassés.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Abrogation
Les règlements (CEE) n° 1698/70, (CEE) no 2236/73, (CEE) n° 2082/74 et (CEE) no 2903/79 sont abrogés.

Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 190 du 26.8.1970, p. 4.
(3) JO L 106 du 18.4.1989, p. 1.
(4) JO L 229 du 17.8.1973, p. 26.
(5) JO L 217 du 8.8.1974, p. 14.
(6) JO L 291 du 19.11.1979, p. 80.
(7) JO L 326 du 22.12.1979, p. 14.
(8) JO L 48 du 26.2.1986, p. 8.


ANNEXE I

Liste des v.q.p.r.d. blancs qui peuvent avoir un titre alcoométrique inférieur à 9 % et supérieur ou égal à 8,5 % vol
PORTUGAL
- Vinho Verde.


ANNEXE II

A. Listes visées à l'annexe VI, point L 3 a), du règlement (CE) n° 1493/1999
1. Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol, obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation
[Annexe VI, point L 3 a) i), du règlement (CE) n° 1493/1999]
FRANCE
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura
2. Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins, en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 11 % vol, obtenus par addition d'alcool neutre, ou d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol, ou d'eau-de-vie d'origine viticole
[Annexe VI, point L 3 a) ii), premier tiret du règlement (CE) n° 1493/1999]
PORTUGAL
Porto, vin de Porto, Oporto Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn
Moscatel de Setúbal, Setúbal
Carcavelos
ITALIE
Moscato di Noto
Trentino
3. Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de vin dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 10,5 % vol
[Annexe VI, point L 3 a) ii), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999]
ESPAGNE
Jerez-Xérès-Sherry
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Condado de Huelva
Rueda
4. Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 9 % vol
[Annexe VI, point L 3 a) ii), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999]
PORTUGAL
Madeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madera wijn
B. Liste visée à l'annexe VI, point L 4, du règlement (CE) n° 1493/1999
5. Liste des v.l.q.p.r.d. ayant un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol dont la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément
[Annexe VI, point L 4, du règlement (CE) n° 1493/1999]
ESPAGNE
>EMPLACEMENT TABLE>
ITALIE
Trentino
PORTUGAL
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

Liste des variétés pouvant être utilisées pour l'élaboration des v.l.q.p.r.d. qui utilisent les mentions spécifiques traditionnelles
"vino dulce natural",
"vino dolce naturale",
"vinho doce natural" et
">ISO_7>ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò"
>ISO_1>Muscats - Grenache - Maccabéo - Malvoisies - Mavrodaphne - Assirtiko - Liatiko - Garnacha tintorera - Monastrell - Pedro Ximénez - Albarola - Aleatico - Bosco - Cannonau - Corinto nero - Giró - Monica - Nasco - Primitivo - Vermentino - Zibibbo.


ANNEXE IV

Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol
ITALIE
- Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
- Montello e Colli Asolani.


Fin du document


Document livré le: 18/09/2000


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