Législation communautaire en vigueur

Document 300R1593


Actes modifiés:
392R3508 (Modification)

300R1593
Règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Journal officiel n° L 182 du 21/07/2000 p. 0004 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Les décisions concernant la réforme de la politique agricole commune rendent nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle.
(2) La mise en oeuvre du système intégré de gestion et de contrôle dans les secteurs où il s'applique a permis de réduire considérablement les risques liés aux dépenses agricoles pour la section "garantie" du FEOGA. Il convient de prévoir qu'il appartient aux États membres de concevoir leurs propres systèmes d'application d'autres régimes d'aide de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle.
(3) Compte tenu des difficultés rencontrées lors du contrôle administratif des superficies déclarées et en particulier des coûts et délais nécessaires pour résoudre les anomalies résultant des déclarations, de l'expérience acquise dans un certain nombre d'États membres ayant créé un système d'identification parcellaire spécifique, et des progrès accomplis, dans le domaine de l'ortho-image numérique et des systèmes d'information géographiques, il convient de prévoir la mise en place de techniques informatisées de système d'information géographique pour l'identification des parcelles agricoles.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 3508/92 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(5) La phase d'introduction du système intégré de gestion et de contrôle étant maintenant en grande partie achevée, la Commission doit continuer d'être informée de l'application et de l'efficacité dudit système dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3508/92(3) est modifié comme suit:
1) À l'article 1er:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé 'système intégré', qui s'applique:
a) dans le secteur de la production végétale:
i) au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999(4);
ii) au régime de soutien aux producteurs de riz, établi par l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95(5);
iii) à la mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grain, établie par le règlement (CE) no 1577/96(6);
b) dans le secteur de la production animale:
i) aux régimes de prime et de paiement aux producteurs de viande bovine établis par le chapitre 1 du titre 1 du règlement (CE) no 1254/1999(7);
ii) aux régimes de prime aux producteurs de viande ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 2467/98(8);
iii) aux paiements directs au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(9),
ci-après dénommés 'régimes communautaires'."
b) Le paragraphe 3 est supprimé.
c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
2) À l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
"b) un système d'identification des parcelles agricoles;
c) un système d'identification et d'enregistrement des animaux."
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000."
4) À l'article 6:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La demande d'aide 'surfaces' doit être présentée à une date à fixer par l'État membre, qui ne peut être postérieure à celle fixée pour la présentation des demandes dans le règlement (CE) no 1251/1999 ou conformément à ce dernier.
En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(10), lorsque la date de présentation coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci doit être comprise comme le premier jour ouvrable suivant."
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'État membre peut décider que la demande d'aides 'surfaces' ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aides 'surfaces' introduite l'année précédente. Les États membres veillent à simplifier le processus de demande en distribuant des formulaires pré-imprimés sur la base des superficies déterminées l'année précédente et en fournissant des documents graphiques, visés à l'article 4, situant ces superficies."
c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides 'surfaces' pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard à la date fixée pour le semis par le règlement (CE) no 1251/1999 ou conformément à ce dernier."
d) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le système d'identification des parcelles agricoles."
5) L'article 9 bis suivant est inséré:
"Article 9 bis
1. Aux fins de l'application des régimes d'aide communautaires repris dans l'annexe et non visés à l'article 1er, les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour ceux-ci soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:
a) la base informatique de données;
b) le système d'identification des parcelles et des animaux;
c) les contrôles administratifs.
Afin d'être 'compatibles' au sens du premier alinéa, les systèmes de gestion et de contrôle appliqués aux mesures d'aides communautaires concernées doivent être conçus de manière à permettre aux systèmes de fonctionner conjointement ou d'échanger des données sans problèmes ni heurts.
Conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe 2, la Commission adopte les modifications à l'annexe pouvant se révéler nécessaires en tenant compte des critères exposés au premier et second alinéas.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent, aux fins de l'application de régimes d'aide communautaires non visés à l'article 1er, incorporer dans leur mécanisme de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments du système intégré.
3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques prévues par les régimes visés aux paragraphes 1 et 2, notamment celles concernant les conditions d'octroi des aides.
4. Les États membres peuvent étendre aux régimes nationaux la possibilité offerte au paragraphe 2.
Ils peuvent utiliser les données du système intégré à des fins statistiques.
5. S'ils font usage des possibilités offertes aux paragraphes 2 et 4, les États membres en informent la Commission.
La Commission veille à ce que le recours à cette possibilité ne porte pas atteinte au respect des dispositions des règlements sectoriels ou du présent règlement."
6) L'article 10 est supprimé.
7) À l'article 11:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.
Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres."
b) Au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- tout examen et tout contrôle portant sur l'ensemble des mesures prises pour la création et sur l'application du système intégré,".
8) À l'article 12:
a) La première phrase est remplacée par le texte suivant:"La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 12 bis, paragraphe 2."
b) Le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles;".
9) L'article 12 bis suivant est inséré:
"Article 12 bis
1. La Commission est assistée par le comité du Fonds institué à l'article 11 du règlement (CE) no 1258/1999(11) (ci-après dénommé 'le comité').
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(12) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande du représentant d'un État membre."
10) À l'article 13, paragraphe 1, les points c) et d) suivants sont ajoutés:
"c) au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la partie géographique du système d'identification des parcelles, comme prévu à l'article 4;
d) au plus tard à partir du 1er janvier 2003 pour ce qui concerne la compatibilité des systèmes de gestion et de contrôle avec le système intégré, comme prévu à l'article 9 bis."
11) L'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le cas échéant, la Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 12 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3508/92, les dispositions nécessaires afin de faciliter la transition entre les dispositions dudit règlement et celles du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 89 du 29.3.2000, p. 8.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 12).
(5) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 4).
(6) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1826/97 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 11).
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(8) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(10) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

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Fin du document


Document livré le: 18/09/2000


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