Législation communautaire en vigueur

Document 300R1298


Actes modifiés:
398R0850 (Modification)

300R1298
Règlement (CE) nº 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000 modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 148 du 22/06/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


Règlement (CE) no 1298/2000 du Conseil
du 8 juin 2000
modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) En raison de particularités géographiques et saisonnières, il convient que des modalités d'utilisation des chaluts de séparation ou des filets munis d'une grille de tri utilisés pour la capture des crevettes soient arrêtées par les États membres pour les navires qui battent leur pavillon et qui sont immatriculés dans la Communauté. L'article 25 du règlement (CE) n° 850/98(4) doit donc être modifié.
(2) Un avis scientifique récent indique que les quantités de lançons dans une zone au large de la côte nord-est de l'Angleterre et de la côte est de l'Écosse sont actuellement insuffisantes pour répondre à la fois aux besoins de la pêche les concernant et des diverses espèces qui se nourrissent principalement de lançons et qu'il y a donc lieu de fermer la pêche au lançon dans cette zone.
(3) L'article 46 du règlement (CE) n° 850/98 doit être remanié afin d'en clarifier l'applicabilité.
(4) Il convient de réexaminer les tailles minimales pour un certain nombre de crustacés et de mollusques bivalves ou d'en instaurer.
(5) Le règlement (CE) n° 850/98 doit donc être modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Au plus tard le 1er juillet 2002, un chalut de séparation ou un chalut muni d'une grille de tri est utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes, selon les modalités arrêtées par les États membres conformément à l'article 46. Ces modalités peuvent n'être applicables qu'aux filets remorqués par des navires de pêche."
2) L'article 29 bis suivant est inséré après l'article 29:
"Article 29 bis
Restrictions applicables à la pêche du lançon
1. Durant les années 2000, 2001 et 2002, il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés à l'intérieur de la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:
- la côte est de l'Angleterre à 55° 30' de latitude nord,
- 55° 30' de latitude nord, 1° 00' de longitude ouest,
- 58° 00' de latitude nord, 1° 00' de longitude ouest,
- 58° 00' de latitude nord, 2° 00' de longitude ouest,
- la côte est de l'Écosse à 2° 00' de longitude ouest.
2. Avant le 1er mars 2001 et, à nouveau, avant le 1er mars 2002, la Commission présentera au Conseil un rapport sur les effets de la disposition prévue au paragraphe 1. Sur la base desdits rapports, la Commission peut proposer d'apporter des modifications aux conditions mentionnées au paragraphe 1."
3) À l'article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne:
a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'État membre concerné ou
b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:
i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche
ou
ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,
à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans la Communauté ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné."
4) L'annexe XII est modifiée comme suit:
a) "Clovisse (Venerupis pullastra) 40 mm" est remplacé par "Clovisse (Venerupis pullastra) 38 mm";
b) "Palourde rouge (Callista chione) 5 cm" est remplacé par "Palourde rouge (Callista chione) 6 cm";
c) "Couteau (Ensis spp., Pharus legumen) 10 cm" est remplacé par "Couteau (Ensis spp.) 10 cm";
d) les termes: "Cératisole-gousse (Pharus legumen) 65 mm" sont insérés avant "Buccin (Buccinum undatum)";
e) les termes: "Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) 22 mm (longueur de la carapace)" sont insérés après "Langouste (Palinurus spp.)".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
G. Oliveira Martins

(1) JO C 89 E du 28.3.2000.
(2) Avis rendu le 19 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 75 du 15.3.2000, p. 34.
(4) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2723/1999 (JO L 328 du 22.12.1999, p. 9).


Fin du document


Document livré le: 25/09/2000


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