Législation communautaire en vigueur

Document 300R1228


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

300R1228
Règlement (CE) nº 1228/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 143 du 16/06/2000 p. 0022 - 0023



Texte:


Règlement (CE) n° 1228/2000 de la Commission
du 31 mai 2000
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 254/2000(2), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant ce qui suit:
(1) La mise en libre circulation des marchandises bénéficiant d'un traitement tarifaire favorable est effectuée en indiquant le code correspondant à ce traitement sur la déclaration douanière de libre circulation.
(2) Pour les marchandises bénéficiant d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature, les conditions d'octroi du régime sont examinées au moment de la mise en libre circulation; ces marchandises ne font plus l'objet d'aucune surveillance douanière par la suite. Il est par conséquent souhaitable d'associer le classement tarifaire de ces marchandises aux conditions déterminant l'octroi du traitement favorable en un seul texte juridique.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun est modifiée comme suit.
1) Dans la "PREMIÈRE PARTIE - Titre II - Dispositions spéciales" du sommaire, le point F suivant est inséré après le point E:
"F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises".
2) Le texte suivant est ajouté à la suite de la "Section III - Contingents" de la troisième partie du sommaire:
"Section IV - Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises
>EMPLACEMENT TABLE>".
3) Dans la "PREMIÈRE PARTIE - Titre II - Dispositions spéciales", le point F suivant est inséré après le point E:
"F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises
1. Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:
- marchandises impropres à l'alimentation,
- semences,
- gazes et toiles à bluter, non confectionnées
- certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabac et nitrates.
Ces marchandises font l'objet de sous-positions(3) affectées d'un appel à une note de bas de page libellée comme suit: 'L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires'.
2. Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec la position dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne peut pas être économiquement rentable.
3. Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:
- le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil(4),
- les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 66/403/CEE du Conseil(5),
- les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 69/208/CEE du Conseil(6).
Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.
4. Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.
5. Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabacs et nitrates à la condition qu'un certificat dûment visé, accompagné des factures, portant le ou les numéros d'ordre du ou des certificats correspondants soit présenté avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Les modèles de certificats et les dispositions régissant leur délivrance sont repris à l'annexe 9."
4) Le texte "L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues dans les dispositions communautaires édictées en la matière" figurant dans les notes de bas de page des codes NC: 04081120, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 07129011, ex 0806 10 10 à l'annexe II, 10019010, 1005 10 11, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 12010010, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 12071010, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 12076010, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10, 2106 90 10, 22042193/97, 2204 29 93, 2401 10 10, 2401 20 10, 25010051, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 35022010, 3502 90 20, 5911 20 00 est remplacé par le texte suivant:"L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires".
5) L'annexe du présent règlement est insérée à l'annexe I, après la partie III - Annexes tarifaires.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2000.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 28 du 3.2.2000, p. 16.
(3) Les sous-positions concernées sont les suivantes: 04081120, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 07129011, 0806 10 10, 1001 90 00, 1005 10 11, 1005 10 13, 10051015, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 12010010, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 12071010, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 12076010, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10, 2106 90 10, 22042193, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 24011020, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 24012020, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 31025010, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 35029020, 5911 20 00.
(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.
(6) JO 169 du 10.7.1969, p. 3.


ANNEXE

"Section IV - Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises
ANNEXE 8

MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION
(Liste des dénaturants)
La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5.
Annexe 8


>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>




ANNEXE 9

CERTIFICATS
1. Dispositions générales
Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux:
- raisins frais de table du code NC ex 0806,
- fondues au fromage du code NC ex 2106,
- vins de Tokay du code NC ex 2204,
- tabacs du code NC ex 2401,
- nitrates du code NC ex 3102 ou 3105.
2. Dispositions relatives aux certificats
Présentation des certificats
Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe.
Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres.
- Pour les fondues au fromage (certificat 2), le certificat est établi en un original et deux copies. Le papier est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme. Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original; La première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorisés douanières de l'État membre d'importation.
- Pour les certificats de vin de Tokay (certificat 3), un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré doit être utilisé. Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.
- Pour les autres marchandises, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé.
Visa et délivrance des certificats
Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme:
- soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation,
- s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats,
- s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés.
La Commission communique ces informations aux autorités dounières des États membres.
Validité des certificats
La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance.
Fractionnement d'un envoi
En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge "Extrait valable pour ... kilogrammes" (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.
Liste des organismes habilités à viser les certificats
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Liste des certificats
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Fin du document


Document livré le: 04/09/2000


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