Législation communautaire en vigueur

Document 300R1158


Actes modifiés:
399R0174 ()
388R3719 ()

300R1158
Règlement (CE) nº 1158/2000 de la Commission du 30 mai 2000 abrogeant le règlement (CE) nº 1781/1999 portant suspension du contingent d'importation de lait en poudre destiné à la République dominicaine et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) nº 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que du règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 130 du 31/05/2000 p. 0028



Texte:


Règlement (CE) no 1158/2000 de la Commission
du 30 mai 2000
abrogeant le règlement (CE) n° 1781/1999 portant suspension du contingent d'importation de lait en poudre destiné à la République dominicaine et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que du règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1596/1999(4), établit les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5). L'application de cet article a été suspendue en vertu du règlement (CE) n° 1781/1999 de la Commission(6) et, étant donné qu'à l'heure actuelle la République dominicaine a pris des mesures en vue de l'application du contingent, il convient de lever cette suspension.
(2) Le contingent tarifaire couvre une période de douze mois commençant le 1er juillet. Par conséquent, si l'on veut mettre en oeuvre le contingent tarifaire pour l'année 2000/2001, il convient d'adapter d'urgence la période prévue pour le dépôt des demandes de certificats d'exportation spéciaux pour l'année 2000/2001. Cette période devrait commencer le 1er juin 2000.
(3) Les exportateurs ayant l'intention d'exporter vers la République dominicaine les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 qui éprouveraient des difficultés en raison de la mise en oeuvre du régime de contingent peuvent demander l'annulation des certificats d'exportation en cause sans subir aucune perte relative à la garantie. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des cerificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(8), établissant notamment les conditions générales en matière de libération des garanties.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1781/1999 est abrogé.

Article 2
Par dérogation à l'article 20 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 174/1999, pour le contingent relatif à la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 9 juin 2000.

Article 3
1. Par dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'exportation comportant une préfixation de la restitution à l'exportation, délivrés conformément au règlement (CE) n° 174/1999 pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, de celui-ci, mentionnant la République dominicaine à la case 7 et valables au 1er juillet 2000, sont annulés à la demande du titulaire, déposée au plus tard le 15 juin auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat, avec libération simultanée de la garantie.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de ces demandes en indiquant la quantité, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (NRE) et le montant de la restitution applicable. Les États membres fournissent à la Commission un récapitulatif de toutes les demandes acceptées jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard en indiquant la quantité totale par code NRE et le montant de la restitution à l'exportation en cause.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 188 du 21.7.1999, p. 39.
(5) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(6) JO L 212 du 12.8.1999, p. 18.
(7) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(8) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.


Fin du document


Document livré le: 14/07/2000


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