Législation communautaire en vigueur

Document 300R0970


Actes modifiés:
398R1374 (Modification)

300R0970
Règlement (CE) nº 970/2000 de la Commission du 8 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 112 du 11/05/2000 p. 0027



Texte:


Règlement (CE) no 970/2000 de la Commission
du 8 mai 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1374/98(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 249/2000(3), prévoit un certain nombre de systèmes d'importation différents. Si la description détaillée des produits complique la procédure d'importation, cette procédure est considérablement simplifiée par le pays exportateur qui donne l'assurance que les produits exportés sont conformes à leur description. Un produit ne peut bénéficier du droit spécifique que s'il est accompagné d'un certificat "IMA 1" (inward monitoring arrangements), délivré dans une forme prescrite, sous la responsabilité du pays exportateur, et fournissant cette assurance. Ce système de certificats est également utilisé par les pays non membres pour contrôler le respect des contingents tarifaires.
(2) Si des vérifications et contrôles supplémentaires par la Communauté étaient initialement considérés comme inutiles, l'expérience a montré la nécessité d'une vérification des déclarations à l'échelle communautaire, fondée sur un échantillonnage aléatoire des lots et l'utilisation de méthodes d'essai et statistiques reconnues internationalement.
(3) En application des dispositions des articles 26 et 29 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission veille à ce que les certificats d'importation soient délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et, en tenant compte de l'ensemble des dispositions pertinentes, évite toute discrimination entre importateurs.
(4) Des précisions supplémentaires sont nécessaires pour la mise en oeuvre du système de certificats IMA 1, notamment en ce qui concerne l'établissement, la délivrance, l'annulation, la modification et le remplacement des certificats par l'organisme émetteur, la durée de validité des certificats et les conditions de leur utilisation avec un certificat d'importation correspondant. Il convient de prévoir le contrôle de telles importations et un audit de fin d'année, afin de garantir le respect du contingent.
(5) L'expérience montre qu'il convient que l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent dit "d'accès courant" soit soumise à des conditions supplémentaires, reliant notamment la quantité couverte par un certificat IMA 1 à la quantité couverte par un certificat d'importation correspondant et exigeant que ces deux documents ne soient utilisés qu'une seule fois avec une déclaration de mise en libre pratique, par dérogation au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(5).
(6) Le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent "d'accès courant" doit être identifié, afin d'éviter l'octroi de restitutions à l'exportation au taux plein et le versement de certaines aides.
(7) Certains aspects du système de certificats IMA 1 doivent être modifiés, afin de tenir compte de nouvelles règles applicables à l'établissement des certificats, au contrôle de leur délivrance et au contrôle des modifications autorisées de ces certificats et afin d'introduire des précisions en ce qui concerne le contrôle et la vérification des importations au titre du règlement (CE) no 1374/98.
(8) Le règlement (CE) no 1374/98 prévoit que les opérateurs qui entendent importer certains fromages originaires de Suisse doivent s'engager à respecter une valeur franco frontière minimale, afin de bénéficier du traitement préférentiel pour ces fromages. Dans le passé, cet engagement était fourni dans la case 17 du certificat IMA 1 obligatoire, ce qui n'est plus le cas. Il convient, pour des raisons de clarté, de préciser la notion de valeur franco frontière et les conditions pour garantir son respect.
(9) Des modifications des annexes I et VII du règlement (CE) no 1374/98 sont appropriées à la lumière des dispositions particulières concernant l'établissement du certificat IMA 1 pour les importations de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant" et des types de beurre relevant de ce contingent. Il convient d'utiliser un nouveau modèle de certificat IMA 1 pour l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant".
(10) Le règlement (CE) no 2204/1999 de la Commission(6) a modifié l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 254/2000(8). Les contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes à partir du 1er juillet 2000 sont indiqués à l'annexe 7 de la troisième partie, section III, de l'annexe I précitée, avec les nouveaux numéros d'ordre en ce qui concerne les contingents des produits laitiers. Il convient d'aligner les numéros d'ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1374/98 sur ceux de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87, et les contingents OMC à octroyer à partir du 1er juillet 2000 doivent également être fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 1374/98, conformément à cette même annexe 7.
(11) Le cheddar canadien est à présent le seul produit couvert par le système de certificats IMA 1, pour lequel une valeur franco frontière minimale doit être respectée. À cette fin, l'acheteur et l'État membre de destination doivent être indiqués sur le certificat IMA 1. Il convient donc de modifier les règles concernant l'établissement des certificats IMA 1 qui figurent à l'annexe VI.
(12) L'annexe XI est ajoutée afin de fournir certaines définitions et de préciser comment il convient de remplir le certificat IMA 1 pour les importations de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant", comment les contrôles du poids et de la teneur en matières grasses doivent être mis en oeuvre et la procédure à suivre en cas de conflit sur la composition du beurre.
(13) L'annexe XII est ajoutée pour aider les États membres à notifier les résultats des contrôles physiques effectués. L'annexe XIII fixe les conditions applicables à l'annulation, au remplacement et à la modification des certificats IMA 1 et établit certaines dispositions de fin d'année, liées aux durées normales de transport, en vue de la mise en libre pratique du produit couvert par un certificat IMA 1 et destiné à être importé au cours de l'année suivante.
(14) Le règlement (CE) no 2508/97 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/1999(10), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie, ainsi que du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les États baltes. L'expérience montre que d'autres précisions sont nécessaires en ce qui concerne les contrôles à l'importation, afin d'améliorer la protection des ressources propres. Il convient donc d'appliquer les contrôles à l'importation prévus dans le règlement (CE) no 1374/98 à ces régimes d'importation également.
(15) Aux fins du chapitre IV bis du présent règlement, les articles 239 à 250 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999(12), sont applicables. Toutefois, il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans certains cas, lorsque le lot couvert par une déclaration de mise en libre pratique n'est pas conforme à cette déclaration, afin de garantir une surveillance adéquate des quantités effectivement mises en libre pratique par rapport aux contingents.
(16) Afin de garantir une transition sûre et transparente du système de certificats IMA 1 prévu par le règlement (CE) no 1374/98, applicable jusqu'au 30 juin 2000 en ce qui concerne la délivrance des certificats et jusqu'au 31 août 2000 en ce qui concerne l'utilisation de ces certificats pour la mise en libre pratique dans la Communauté, ci-après dénommé "ancien système de certificats IMA 1" vers le système de certificats IMA 1 prévu par le règlement (CE) no 1374/98, modifié par le présent règlement et applicable à partir du 1er juillet 2000 en ce qui concerne la délivrance des certificats et à partir du 1er septembre 2000 en ce qui concerne l'utilisation de ces certificats pour la mise en libre pratique dans la Communauté, ci-après dénommé "nouveau système de certificats IMA 1", un délai distinct doit être fixé pour la délivrance des certificats IMA 1 dans le cadre de l'ancien système de certificats IMA 1, en vue de leur utilisation et de l'utilisation de tout certificat d'importation délivré sur leur présentation. En outre, les certificats d'importation demandés sur présentation de nouveaux certificats IMA 1, délivrés conformément aux règles établies dans le présent règlement, ne peuvent être délivrés que le jour ouvrable suivant la date limite du 31 août 2000 pour la mise en libre pratique de produits au moyen d'un certificat IMA 1 délivré avant la date limite du 30 juin 2000 pour la délivrance d'un ancien certificat IMA 1.
(17) Les autorités émettrices des certificats d'importation des États membres doivent demander à l'organisme émetteur des certificats IMA 1, avant le 1er juillet 2000, un inventaire des anciens certificats IMA 1, délivrés pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et de leurs utilisations pour la mise en libre pratique dans la Communauté jusqu'au 31 août 2000, qui doit être approuvé par la Food Assurance Authority du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts, afin d'établir les quantités pour lesquelles cette instance néo-zélandaise peut délivrer, à partir du 1er juillet 2000, de nouveaux certificats IMA 1 pour cette même période contingentaire, qui ne peuvent toutefois être utilisés pour la mise en libre pratique dans la Communauté qu'à partir du 1er septembre 2000.
(18) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1374/98 est modifié comme suit:
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe I au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure, remplissant les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 9, ou au chapitre IV, le cas échéant; il porte le numéro et la date de délivrance de ce certificat correspondant.
Excepté dans le cas du beurre visé à l'article 5 et des importations à taux réduit visées à l'annexe IV, le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, point f), ont été respectées. L'autorité émettrice des certificats transmet à la Commission, par télécopieur, une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures au plus tard. L'autorité émettrice délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'ait pris aucune mesure particulière avant cette date.
L'autorité émettrice des certificats d'importation compétente conserve une copie de chaque certificat IMA 1 présenté.
2. La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance à la fin du huitième mois suivant, mais en aucun cas elle ne doit dépasser la validité du certificat d'importation correspondant, ni le 31 décembre de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.
3. À partir du 1er novembre de chaque année, des certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier suivant peuvent être délivrés pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation. Toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable de l'année d'importation.
4. Les circonstances dans lesquelles un certificat IMA 1 peut être annulé, modifié, remplacé ou corrigé sont indiquées à l'annexe XIII.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité importée ne peut être supérieure à celle qui est indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre '0' est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat."
2) À l'article 8, paragraphe 1, le point d) est remplacé par les points d) et e) suivants:
"d) dans la case 19, le chiffre '0';
e) dans la case 20, le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance sous la forme d'une des mentions suivantes:
- Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no ... expedido el ...
- Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. ..., udstedt den ...
- Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. ..., ausgestellt am ...
- >ISO_7>¸ãêõñï ìüíï åöüóïí óõíïäåýåôáé áðü ôï ðéóôïðïéçôéêü ÉÌÁ 1 áñéè. ... ðïõ åîåäüèç óôéò ...
- >ISO_1>Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...
- Valable si accompagné du certificat IMA 1 no ..., délivré le ...
- Valido se accompagnato da un certificato IMA 1
- Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA 1 nr. ... dat is afgegeven op ...
- Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número ... emitido ...
- Voimassa vain ... myönnetyn IMA 1 -todistuksen n:o ... kanssa
- Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr ... utfärdat den ..."
3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. Les modalités particulières du présent article s'appliquent au beurre néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5.
Aux fins de la mise en oeuvre du contingent tarifaire visé au premier alinéa, par 'd'au moins six semaines', on entend d'au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, le taux de garantie est égal à 5 euros par 100 kilogrammes net de produit.
3. Une demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni contrôle tous les certificats IMA 1 délivrés, annulés, modifiés, corrigés ou pour lesquels des copies ont été délivrées. Il veille à ce que la quantité totale pour laquelle des certificats d'importation sont délivrés ne dépasse pas le contingent pour aucune année d'importation.
4. Un certificat d'importation, visé conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) no 3719/88, est utilisé pour une seule déclaration douanière de mise en libre pratique et s'applique à un seul lot. Si la quantité mise en libre pratique est inférieure à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation, la garantie relative à la partie non mise en libre pratique reste acquise, et le certificat en question ne peut être utilisé pour importer d'autres quantités.
5. Lorsque le beurre soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5 ne remplit pas les exigences en matière de composition, aucun traitement préférentiel n'est accordé pour l'ensemble du lot. Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil(13), imputent la quantité indiquée dans la case 29 du certificat d'importation et transmettent celui-ci à l'autorité émettrice des certificats d'importation, qui le modifie en vue de le convertir en certificat d'importation à taux plein.
Par dérogation à l'article 24 du règlement (CEE) no 3719/88, l'autorité émettrice compétente appose, dans la case 20 du certificat, une des mentions suivantes:
- Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden ... que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de .../100 kg; certificado ya anotado
- Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr. ... til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på .../100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet
- Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. ... in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von .../100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben
- >ISO_7>ÌåôáôñïðÞ áðü ðéóôïðïéçôéêü åéóáãùãÞò ìå ìåéùìÝíï äáóìü ãéá ðñïúüí âÜóåé ôïõ áýîïíôïò áñéèìïý ... óå ðéóôïðïéçôéêü åéóáãùãÞò ìå ðëÞñç äáóìü ãéá ôï ïðïßï ôï ðïóïóôü äáóìïý ðïóïý .../100 >ISO_1>kg >ISO_7>ïöåßëåôï êáé ðëçñþèçêå· ôï ðéóôïðïéçôéêü Þäç ÷ïñçãÞèçêå
- >ISO_1>Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../100 kg was due and has been paid; licence already attributed
- Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au numéro d'ordre ..., converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de .../100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé
- Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto del n. d'ordine ... ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di .../100 kg; titolo già attribuito
- Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer ... vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarwoor het recht van .../100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven
- Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem ... num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de .../100 kg foi paga; certificado já imputado
- Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon ... ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli .../100 kg; vähennysmerkinnät tehty
- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens.
L'autorité qui délivre les certificats rectifie l'ensemble des données comptables, afin de tenir compte de cette modification. Les autorités douanières veillent à ce que les modifications appropriées soient apportées à la comptabilité des échanges et des ressources propres.
6. Aux fins du contrôle des quantités du contingent tarifaire visées au paragraphe 1, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.
7. Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d'une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de beurre pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l'année contingentaire précédente. La notification mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.
Pour le 28 février de chaque année, le Royaume-Uni communique à la Commission, en ce qui concerne le contingent tarifaire visé au paragraphe 1 pour l'année contingentaire précédente, la quantité de beurre pour laquelle une garantie a été constituée et la quantité de beurre mise en libre pratique pour laquelle cette garantie a été libérée. Si l'ensemble des données ne sont pas disponibles pour le 28 février, elles doivent être complétées sans délai.
8. Le Royaume-Uni communique à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin de chaque année contingentaire, sur la base des données visées à l'article 28, paragraphe 1, point g), un inventaire détaillé pour l'année contingentaire des certificats IMA 1 délivrés, avec leur numéros d'identification et les quantités y afférentes, ainsi que le nombre total de certificats et la quantité totale y afférente pour l'année. Cet inventaire contient l'ensemble des données relatives à toute annulation, correction ou modification d'un certificat IMA 1 et à toute copie d'un certificat IMA 1 délivré.
9. Les règles à suivre concernant l'établissement d'un certificat IMA 1, le contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre, ainsi que les conséquences d'un tel contrôle sont établies à l'annexe XI.
L'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'article 1er, point e), de l'annexe XI, notifié conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, point e), est approuvé par la Commission, et la liste est communiquée aux États membres avec la date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1. L'écart type dans les mêmes conditions de fabrication est valable pendant un an au moins, à moins que des circonstances exceptionnelles, portées à la connaissance de la Commission par l'organisme émetteur néo-zélandais, ne justifient une modification, qui doit être approuvée par la Commission. Chaque écart type dans les mêmes conditions de fabrication, modifié ou supplémentaire, approuvé par la Commission, est communiqué aux États membres avec sa date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1.
10. Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe XI au moyen du formulaire établi à l'annexe XII pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant."
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
À tous les stades de la commercialisation du beurre néo-zélandais importé dans la Communauté conformément à la présente section, l'origine néo-zélandaise doit être indiquée sur l'emballage et la ou les factures correspondantes.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre communautaire et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.
Dans les deux cas, la facture énonce également: 'beurre importé en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1374/98 de la Commission: non éligible à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission, ni à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, ni à une restitution à l'exportation conformément à l'article 31, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 12 de ce règlement ou à l'article 7 bis du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission'".
5) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les articles 7 et 8 s'appliquent mutatis mutandis."
6) À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté:"L'article 7 est applicable mutatis mutandis."
7) L'article 22 est supprimé.
8) L'article 23 est modifié comme suit:
a) La phrase introductive de l'article 23, paragraphe 1, est modifiée comme suit:"Par dérogation à l'article 7:"
b) L'article 23, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"3. En ce qui concerne les produits relevant des codes NC 04069002 à 0406 90 06 et ceux qui sont énumérés à l'annexe IV en regard des numéros d'ordre 3, 4 et 5, des certificats d'importation sont délivrés uniquement lorsque les demandes sont accompagnées d'une déclaration écrite du demandeur attestant que la valeur franco frontière minimale visée dans la nomenclature combinée ou à l'annexe IV a été respectée.
Le demandeur fournit, à la demande des autorités compétentes, toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue du respect de la valeur franco frontière minimale et accepte tout contrôle de sa comptabilité exigé par ces autorités. Il n'accepte aucun escompte, aucune ristourne ou autre forme de rabais qui pourrait entraîner, pour le produit en question, une valeur moindre que la valeur d'importation minimale fixée pour un tel produit.
En cas de non-respect de la valeur franco frontière minimale, outre le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, une pénalité est versée, correspondant à 25 % du montant du droit."
9) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"Article 24
1. Le certificat IMA 1 est établi conformément au modèle de l'annexe V, excepté pour le beurre soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5, conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
2. En ce qui concerne le beurre soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5, le certificat IMA 1 est établi conformément au modèle de l'annexe V bis, dans le respect des conditions fixées dans le présent chapitre et à l'article 9, paragraphe 9, du présent règlement.
3. Par dérogation aux conditions fixées dans le présent chapitre pour l'établissement des certificats IMA 1 visés aux paragraphes 1 et 2, la case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies, excepté dans le cas du fromage cheddar, prévu au numéro d'ordre 43 de l'annexe I."
10) L'article 26, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. Le certificat doit contenir, pour chaque type de produit et chaque forme de présentation, excepté pour le beurre soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5, les données figurant à l'annexe VI."
11) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'original du certificat est présenté, avec le certificat d'importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre importateur au moment de l'introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, il est présenté au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure.
Toutefois, une copie dûment authentifiée et adéquatement identifiée par l'organisme émetteur peut être présentée à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières compétentes si l'original est perdu ou devenu inutilisable."
12) À l'article 28, paragraphe 1, les points d), e), f), g) et h) suivants sont ajoutés:
"d) s'il s'engage, pour les produits énumérés à l'annexe I, à l'annexe III, lettre A, et à l'annexe IV, à délivrer le certificat IMA 1 pour la quantité totale couverte avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre;
e) s'il s'engage à notifier à la Commission, pour le 1er juin 2000 au plus tard, l'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'annexe XI, point 1 e), du beurre soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5, fabriqué par chaque producteur visé à l'annexe XI, point 1 a), conformément à chaque cahier des charges de l'acheteur;
f) s'il s'engage à transmettre à la Commission et, dans le cas du beurre visé à l'article 5, également à l'autorité émettrice compétente du Royaume-Uni, par télécopieur, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;
g) en ce qui concerne le beurre néo-zélandais visé à l'article 5, s'il s'engage à communiquer à l'autorité émettrice du Royaume-Uni les informations suivantes, avant le dixième jour du mois suivant pour chaque mois de la période allant de janvier à octobre et avant le vendredi de la semaine suivante pour chaque semaine ou partie de semaine des mois de novembre et de décembre, séparément pour les certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire en cours et l'année suivante:
i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés au cours du mois ou de la semaine considéré, selon le cas, avec leurs numéros d'identification et les quantités auxquelles s'appliquent ces certificats, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et les quantités auxquelles ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question
et
ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe XIII, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente;
h) en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0406, s'il s'engage à communiquer à la Commission pour le 15 janvier, séparément pour chaque numéro d'ordre:
i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire précédente, avec leurs numéros d'identification et la quantité à laquelle ils s'appliquent, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et la quantité totale à laquelle ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question
et
ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe XIII, points 1 à 5, et aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente."
13) Le chapitre IV bis suivant est ajouté:
"CHAPITRE IV bis
Dispositions relatives au contrôle des importations au titre des chapitres II et III du présent règlement et aux importations au titre du règlement (CE) no 2508/97 de la Commission(14).
Article 29 bis
1. Les bureaux de douane communautaires où les produits font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté effectuent:
a) un examen des documents soumis à l'appui d'une déclaration de mise en libre pratique, avec lesquels un traitement tarifaire réduit est demandé
et
b) des contrôles physiques des produits, sur la base des documents visés au point a).
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir un système prévoyant que les contrôles physiques visés au paragraphe 1, point b), sont effectués sans avertissement préalable, conformément à une analyse de risque.
Toutefois, jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le système garantit que 3 % au moins des déclarations de mise en libre pratique introduites par l'État membre par année civile font l'objet de contrôles physiques. Toutefois, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, ce pourcentage est de 1,5 %.
En calculant le pourcentage minimal de contrôles physiques à effectuer, les États membres peuvent choisir de ne pas prendre en considération les déclarations d'importation concernant des quantités qui ne dépassent pas 500 kilogrammes.
3. Le règlement (CE) n° 1854/96 de la Commission(15) est applicable en ce qui concerne les méthodes de référence à utiliser pour l'analyse des produits prévus par le présent règlement, afin de déterminer leur conformité, du point de vue de la composition, à la déclaration de mise en libre pratique.
4. Chaque bureau de douane établit un rapport d'examen détaillé pour chaque contrôle physique effectué. Ce rapport porte la date de l'examen et devra être conservé pendant trois années civiles au moins.
5. Lorsqu'un contrôle physique a été effectué, une des mentions suivantes est apposée dans la case 32 du certificat d'importation ou la case de messages dans le cas d'un certificat électronique:
- Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 1374/98]
- Fysisk kontrol (forordning (EF) nr. 1374/98)
- Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 1374/98]
- >ISO_7>ÐñáãìáôïðïéÞèçêå öõóéêüò Ýëåã÷ïò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98]
- >ISO_1>Physical check carried out (Regulation (EC) No 1374/98)
- Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 1374/98]
- Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 1374/98]
- Fysieke controle uitgevoerd (Verordening (EG) nr. 1374/98)
- Controlo fisico em conformidade com [Regulamento (CE) n.o 1374/98]
- Fyysinen tarkastus suoritettu (asetus (EY) N:o 1374/98)
- Fysisk kontroll utförd (förordning (EG) nr 1374/98)
Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le contrôle physique a été effectué, la première analyse est évaluée par les autorités douanières. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'établissement des résultats définitifs de non-conformité, ces résultats et, le cas échéant, le certificat sont transmis à l'autorité émettrice compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(16), dans le cas où un contrôle physique de la composition a été effectué avant la présentation du certificat d'importation visé conformément à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3719/88, la garantie est libérée.
6. Chaque cas de non-conformité avec la déclaration de mise en libre pratique est notifié à la Commission dans les dix jours ouvrables de la constatation par les autorités douanières de cette non-conformité.

Article 29 ter
1. Aux fins du contrôle des quantités des contingents tarifaires auxquels s'applique le présent chapitre, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.
2. Les États membres notifient à la Commission, pour le 15 mars suivant chaque année contingentaire se terminant le 31 décembre et pour le 15 septembre suivant chaque année contingentaire se terminant le 30 juin, séparément pour chaque contingent et pays d'origine, excepté pour le beurre visé à l'article 5, la quantité totale définitive concernant l'année contingentaire pour laquelle des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans cet État membre."
14) L'article 30 bis suivant est ajouté au chapitre V:
"Article 30 bis
1. Les dispositions du présent article régissent la transition vers le système établi par le présent règlement à la suite de sa modification par le règlement (CE) no 970/2000.
2. Du 1er juillet au 31 août 2000, les certificats IMA 1 délivrés avant le 1er juillet 2000 peuvent être utilisés aux fins de la présentation de beurre et de fromage néo-zélandais pour la mise en libre pratique dans la Communauté.
3. La validité des certificats IMA 1 délivrés avant le 1er juillet 2000 et la validité des certificats d'importation délivrés sur présentation de tels certificats IMA 1 pour les produits correspondant aux numéros d'ordre 35, 40 et 42 de l'annexe I, originaires de Nouvelle-Zélande, ne s'étend pas au-delà du 31 août 2000.
4. La délivrance d'un certificat d'importation sur présentation d'un certificat IMA 1 délivré par la Food Assurance Authority du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts à partir du 1er juillet 2000 pour les produits correspondant aux numéros d'ordre 35, 40 et 42 de l'annexe I originaires de Nouvelle-Zélande ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er septembre 2000 sur la base des demandes de certificats introduites à partir de cette date.
5. L'autorité émettrice de chaque État membre qui a délivré des certificats d'importation pour les produits correspondant aux numéros d'ordre 35, 40 et 42 de l'annexe I originaires de Nouvelle-Zélande pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2000 demande à l'Office néo-zélandais de commercialisation des produits laitiers de fournir un inventaire détaillé des certificats IMA 1 délivrés avant le 1er juillet 2000, de leurs utilisations pour l'obtention d'un certificat d'importation et de leurs utilisations pour la mise en libre pratique dans la Communauté avant le 1er septembre 2000. L'organisme émetteur des certificats IMA 1 et l'autorité émettrice des certificats d'importation se fondent sur ces informations pour déterminer la quantité pour laquelle des certificats IMA 1 peuvent être délivrés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, sur la base desquels des certificats d'importation peuvent être obtenus, qui peuvent être utilisés pour la mise en libre pratique dans la Communauté du 1er septembre au 31 décembre 2000.
6. Avant de délivrer des certificats d'importation à partir du 1er septembre 2000, l'autorité émettrice de chaque État membre confirme à la Food Assurance Authority du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts, séparément pour chacun des produits correspondant aux numéros d'ordre 35, 40 et 42, en ce qui concerne la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2000:
- la quantité pour laquelle des certificats IMA 1 ont été délivrés avant le 1er juillet 2000,
- la quantité couverte par ces certificats IMA 1 qui a été mise en libre pratique dans la Communauté avant le 1er septembre 2000,
- la quantité pour laquelle des certificats IMA 1 peuvent être délivrés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000.
7. Les États membres communiquent à la Commission, pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2000:
- pour le 5 juillet 2000, la quantité pour laquelle des certificats IMA 1 ont été délivrés avant le 1er juillet 2000, séparément pour les produits correspondant aux numéros d'ordre 35, 40 et 42,
- pour le 5 septembre 2000, la quantité pour laquelle des certificats d'importation ont été délivrés jusqu'au 31 août 2000, sur présentation des certificats IMA 1 visés au premier tiret, séparément pour chaque numéro d'ordre,
- pour le 15 septembre 2000, la quantité pour laquelle une déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté a été acceptée avant le 1er septembre 2000, au moyen des certificats IMA 1 et des certificats d'importation visés respectivement au premier et au deuxième tirets, séparément pour chaque numéro d'ordre,
- pour le 15 septembre 2000, les données relatives à la confirmation visée au paragraphe 6."
15) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
16) L'annexe VI est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
17) À l'annexe VII, les informations relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par les informations de l'annexe IV du présent règlement.
18) L'annexe V du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexes V bis, XI, XII et XIII.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.
(3) JO L 26 du 2.2.2000, p. 4.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(6) JO L 278 du 28.10.1999, p. 1.
(7) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(8) JO L 28 du 3.2.2000, p. 16.
(9) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.
(10) JO L 321 du 14.12.1999, p. 13.
(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(12) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.
(13) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(14) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.
(15) JO L 246 du 27.9.1996, p. 5.
(16) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

"ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
(Année civile)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE II

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE GATT/OMC NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
(Année GATT/OMC)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE III

"ANNEXE VI

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS
Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:
A) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 43 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21:
1) la case n° 3 en y indiquant l'acheteur;
2) la case n° 6 en y indiquant le pays de destination;
3) la case n° 7 en y indiquant selon le cas:
- "fromage cheddar en formes entières standard",
- "fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g",
- "fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g";
4) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale";
5) la case n° 11 en y indiquant "au moins 50 %";
6) la case n° 14 en y indiquant "au moins neuf mois";
7) les cases n° 15 et n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
B) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 42 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21:
1) la case n° 7 en y indiquant "fromage cheddar en formes entières standard";
2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";
3) la case n° 11 en y indiquant "au moins 50 %";
4) la case n° 14 en y indiquant "au moins trois mois";
5) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
C) En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation figurant au numéro d'ordre 40 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 01:
1) la case n° 7 en y indiquant "fromage cheddar en formes entières standard";
2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";
3) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
D) En ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant au numéro d'ordre 40 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 01:
1) la case n° 7 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";
2) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
E) En ce qui concerne le fromage tilsit figurant au numéros d'ordre 6 et 7 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 25:
1) la case n° 7 en y indiquant "fromage tilsit";
2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";
3) les cases n° 11 et n° 12.
F) En ce qui concerne les fromages kashkaval figurant au numéro d'ordre 8 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 29:
1) la case n° 7 en y indiquant "fromage kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimale en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximal de 10 kg";
2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de brebis de production nationale";
3) la case n° 11.
G) En ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outres de peau de brebis ou de chèvre, et le fromage "Halloumi" figurant aux numéros d'ordre 9, 10 et 11 de l'annexe IV et relevant des codes NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:
1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas "fromage de brebis" ou "fromage de bufflonne" ainsi que "en récipients contenant de la saumure" ou "en outres de peau de brebis ou de chèvre", ou, en ce qui concerne le fromage "Halloumi", il est conditionné soit en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 1 kilogramme soit en boîtes métalliques ou plastiques d'un contenu net n'excédant pas 12 kilogrammes;
2) la case n° 10 en y indiquant selon le cas "exclusivement lait de brebis de production nationale" ou "exclusivement lait de bufflone de production nationale" ou, dans le cas du "Halloumi", "lait de production nationale";
3) les cases n° 11 et n° 12.
H) En ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III A et relevant des codes NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:
1) la case n° 7 en y indiquant:
soit "fromage jarlsberg" et selon le cas:
- "en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus",
- "en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg"
ou
- "en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg",
soit "fromage ridder" et selon le cas:
- "en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg"
ou
- "en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g";
2) la case n° 11 en y indiquant selon le cas "au moins 45 %" ou "au moins 60 %";
3) la case n° 14 en y indiquant selon le cas "au moins trois mois" ou "au moins quatre mois".
I) En ce qui concerne les fromages de lactosérum figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III A et relevant des codes NC ex 0406 10 20 et ex 0406 10 80:
1) la case n° 7 en y indiquant "fromage de lactosérum"."


ANNEXE IV

">EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE V

"ANNEXE Va


>PIC FILE= "L_2000112FR.004003.EPS">"

"ANNEXE XI

CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, IMPORTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT (CE) No 1374/98
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) "producteur": un atelier d'usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire visé à l'article 5;
b) "chiffre": la quantité de beurre fabriquée conformément à un cahier des charges défini par l'acheteur dans un atelier de fabrication au cours d'un même cycle de fabrication;
c) "lot": une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 et par un certificat d'importation correspondant ayant été délivré pour le même produit et la même quantité que le certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d'une mise en libre pratique dans le cadre du contingent tarifaire visé à l'article 5;
d) "autorités compétentes": les autorités de l'État membre responsables du contrôle des produits importés;
e) "écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication": l'écart type de la teneur en matières grasses du beurre relevé par l'organisme émetteur des certificats IMA 1;
f) "liste d'identification du produit": une liste comportant, en ce qui concerne chaque lot, le numéro du certificat IMA 1 correspondant, l'atelier ou l'usine de fabrication, ainsi que le ou les chiffres, et fournissant également une description du beurre. Peuvent également y figurer le cahier des charges selon lequel le beurre a été fabriqué, la campagne de production, le nombre de cartons correspondant à chaque chiffre, le nombre total de cartons, le poids nominal des cartons, le numéro d'ordre de l'exportateur, le moyen de transport utilisé de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne et le numéro de voyage.
2. Établissement et vérification du certificat IMA 1
2.1. Le certificat IMA 1 s'applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l'acheteur dans un atelier. Il peut s'appliquer à plusieurs chiffres relevant du même cahier des charges et provenant du même atelier.
2.2. Le certificat IMA 1 n'est considéré comme dûment rempli au sens de l'article 27, paragraphe 2, que s'il contient toutes les informations suivantes:
a) dans la case 1, le nom et l'adresse du vendeur;
b) dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d'origine, le régime d'importation, le produit, l'année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;
c) dans la case 4, le numéro et la date de la facture;
d) dans la case 5, "Nouvelle-Zélande";
e) dans la case 7:
- une référence à la liste d'identification du produit qui doit être jointe,
- le code NC précédé de "ex" et la description détaillée figurant à l'annexe 7 de la nomenclature combinée,
- l'identification du cahier des charges de l'acheteur et la date de dernière modification,
- le numéro d'enregistrement de l'atelier,
- la date de fabrication du beurre et
- la moyenne arithmétique du poids à vide de l'emballage;
f) dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;
g) dans la case 9:
- le poids nominal net par carton,
- le poids net total en kilogrammes,
- le nombre de cartons,
- la moyenne arithmétique du poids net des cartons désignée par le symbole ">ISO_7>ì",
- >ISO_1>l'écart type du poids net des cartons désigné par le symbole ">ISO_7>ó";
>ISO_1>h) dans la case 10: à base de lait ou de crème;
i) dans la case 13:
- pas moins de 80 mais moins de 82 pour cent de matières grasses,
- l'écart type, dans les mêmes conditions de fabrication, de la teneur en matières grasses du beurre produit conformément au cahier des charges de l'acheteur et dans l'atelier indiqués à la case 7, ainsi que sa date d'entrée en vigueur en vue de la délivrance des certificats IMA 1;
j) dans la case 16: "Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de ... [année] conformément au règlement (CE) no 1374/98";
k) dans la case 17:
- la date à laquelle le beurre le plus récent couvert par le certificat IMA 1 a eu ou aura six semaines,
- le contingent total applicable à l'année en question,
- la date de délivrance et, le cas échéant, le dernier jour de validité,
- la signature et le cachet de l'organisme émetteur;
l) dans la case 18, les coordonnées précises de l'organisme émetteur.
2.3. La vérification de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage dans la case 13 par l'organisme émetteur des certificats IMA 1 en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point b), doit comprendre le contrôle, par l'analyse de 10 à 25 échantillons par chiffre, de la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage, relevée par le producteur.
La vérification doit démontrer que la moyenne arithmétique n'excède pas
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
(la teneur moyenne maximale de l'échantillon en matières grasses du lait), où:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004201.EPS">
où >ISO_7>ó >ISO_1>est l'écart type dans les mêmes conditions de fabrication.
3. Contrôle du poids
3.1. Contrôle communautaire
Le contrôle effectué par les autorités compétentes porte sur un lot.
Les autorités compétentes procèdent à un échantillonnage aléatoire. La taille de l'échantillon est déterminée selon la formule suivante:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004202.EPS">
où:
n est la taille de l'échantillon et
N est le nombre de cartons du lot.
Toutefois, la taille minimale de l'échantillon, n, est fixée à 10.
Les autorités compétentes calculent la moyenne arithmétique et l'écart type des poids nets obtenus à partir de l'échantillon.
Les autorités compétentes effectuent des contrôles appropriés afin de vérifier les informations concernant le poids à vide indiqué dans le certificat IMA 1, qui peuvent comprendre une comparaison avec le poids des emballages plastiques utilisés dans la Communauté ou l'examen d'un certificat émanant du fabricant des emballages plastiques utilisés pour le lot.
3.2. Interprétation des résultats du contrôle - Écart type
L'écart type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1 est contrôlé conformément à la procédure ci-après.
Le rapport s/>ISO_7>ó >ISO_1>est comparé avec le rapport minimal spécifié pour une taille d'échantillon donnée dans le tableau ci-après, où s est l'écart type de l'échantillon et >ISO_7>ó >ISO_1>l'écart type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1.
Au cas où le rapport s/>ISO_7>ó >ISO_1>est inférieur au rapport minimal approprié figurant dans le tableau des données de référence, s est utilisé plutôt que >ISO_7>ó >ISO_1>lorsque les résultats du contrôle sont interprétés dans le cadre du point 3.3.
Rapport minimal s/>ISO_7>ó >ISO_1>pour une taille d'échantillon donnée (n)
>EMPLACEMENT TABLE>
3.3. Interprétation des résultats du contrôle - Moyenne arithmétique
Les autorités compétentes comparent les résultats de l'échantillonnage avec les informations figurant sur le certificat IMA 1 en appliquant la formule suivante:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004301.EPS">
où:
w est la moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l'échantillon,
W est le poids net moyen par carton spécifié dans le certificat IMA 1,
>ISO_7>ó >ISO_1>est l'écart type du poids net par carton spécifié dans le certificat IMA 1; toutefois, l'écart type du poids net par carton(s) de l'échantillon est utilisé au lieu de s lorsque l'exige le point 3.2 et
n est la taille de l'échantillon.
Lorsque w satisfait à la formule visée ci-dessus, le poids net moyen spécifié dans le certificat IMA 1 (W) est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans la Communauté.
Lorsque w ne satisfait pas à la formule visée ci-dessus, w est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans la Communauté. Le poids déclaré est inscrit dans la partie 2 de la case 29 du certificat d'importation et la quantité en sus du poids déclaré est importée conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).
4. Contrôle de la teneur en matières grasses
4.1. Contrôle communautaire
Les autorités compétentes procèdent au contrôle de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage sur la moitié des cartons échantillonnés dans le cadre du point 3. Toutefois, la taille minimale de l'échantillon, n, est fixée à 5.
La méthode d'échantillonnage à utiliser est la norme 50C/1995 de la Fédération internationale de laiterie (FIL).
La méthode à utiliser pour déterminer la teneur en matières grasses est celle décrite aux annexes I, II et III du règlement (CE) no 880/98 de la Commission (JO L 124 du 25.4.1998, p. 16).
4.2. Interprétation des résultats du contrôle - Écart type
L'écart type de la teneur en matières grasses du beurre spécifié dans le certificat IMA 1 est contrôlé conformément à la procédure visée ci-après.
Le rapport s/>ISO_7>ó >ISO_1>est comparé avec le rapport maximal spécifié pour une taille d'échantillon donnée dans le tableau ci-après, où s est l'écart type de l'échantillon et >ISO_7>ó >ISO_1>l'écart type de la teneur en matières grasses du beurre spécifié dans le certificat IMA 1.
Au cas où le rapport s/>ISO_7>ó >ISO_1>est supérieur à la valeur de référence appropriée figurant dans le tableau des données de référence, s est utilisé plutôt que >ISO_7>ó >ISO_1>lorsque les résultats du contrôle sont interprétés dans le cadre du point 4.3.
Rapport minimal s/>ISO_7>ó >ISO_1>pour une taille d'échantillon donnée (n)
>EMPLACEMENT TABLE>
4.3. Interprétation des résultats du contrôle - Moyenne arithmétique
Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l'échantillon
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
n'excède pas
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>, où:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004401.EPS">
où >ISO_7>ó >ISO_1>est l'écart type dans les mêmes conditions de fabrication de la teneur en matières grasses spécifié dans le certificat IMA 1; toutefois, l'écart type de la teneur en matières grasses de l'échantillon (s) est utilisé au lieu de >ISO_7>ó >ISO_1>lorsque l'exige le point 4.2.
4.4. Contrôle complémentaire
Lorsque la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon excède la valeur
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
indiquée au point 4.3, un calcul supplémentaire est effectué pour établir les conditions d'importation du lot concerné.
Dans ce calcul, la moyenne arithmétique des résultats de test
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
est comparée à
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
au moyen de la formule suivante:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004501.EPS">

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
est obtenu au moyen de la formule suivante:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004502.EPS">
où:
>ISO_7>ó >ISO_1>est l'écart type dans les mêmes conditions de fabrication de la teneur en matières grasses spécifié dans le certificat IMA 1.
>ISO_7>ó>ISO_1>L est l'écart type interlaboratoire calculé comme suit:
>PIC FILE= "L_2000112FR.004503.EPS">
>ISO_7>ó>ISO_1>r est l'écart type de répétabilité = 0,079 %,
>ISO_7>ó>ISO_1>R est l'écart type de reproductibilité = 0,129 %,
n est la taille de l'échantillon.
Si
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
satisfait à la formule visée ci-dessus, le lot peut être importé dans le cadre du contingent visé à l'article 5.
Si
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ne satisfait pas à l'équation visée ci-dessus, les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses ne sont pas considérées comme respectées. Dans ce cas, le lot est importé conformément à l'article 9, paragraphe 5.
Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas traités dans le cadre du présent point.
4.5. Résultats litigieux
L'importateur concerné peut contester les résultats d'analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s'engage à assumer le coût de l'analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l'analyse d'échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d'une participation réussie aux tests d'aptitude.
Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes.
La procédure établie au point 4.6 est applicable pour l'évaluation des résultats obtenus par les deux laboratoires.
Les résultats de cette évaluation sont communiqués rapidement par les autorités compétentes à l'importateur.
4.6. Procédure applicable lorsque les résultats d'une analyse sont contestés
a) Les prescriptions en matière de reproductibilité sont respectées pour chaque unité d'échantillonnage:
Pour chaque unité d'échantillonnage, la moyenne arthmétique des résultats de test obtenus par les deux laboratoires est considérée comme le résultat final. Les résultats finals obtenus de cette façon sont utilisés pour contrôler la conformité ainsi que décrit aux points 4.2, 4.3 et 4.4. On admet un cas de non-conformité avec la limite de reproductibilité par groupe de 10 unités d'échantillonnage.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>: moyenne arithmétique de tous les résultats obtenus par les deux laboratoires
R: limite de reproductibilité (R = 0,36 %).
b) Les prescriptions en matière de reproductibilité ne sont pas respectées dans plus d'un cas (plus d'une unité d'échantillonnage par groupe de 10 unités d'échantillonnage analysées):
L'envoi est finalement rejeté si les résultats des deux laboratoires aboutissent à cette conclusion. Dans le cas contraire, l'envoi est accepté."

"ANNEXE XII


>PIC FILE= "L_2000112FR.004602.EPS">"

"ANNEXE XIII

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ
1. Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition
Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l'organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Les autorités douanières conservent le certificat d'importation correspondant, le transmettent à l'autorité émettrice, qui le modifie pour le transformer en certificat d'importation à taux plein couvrant la quantité en question conformément à l'article 9, paragraphe 5.
2. Produits détruits ou rendus impropres à la vente
L'organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur. Lorsqu'une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l'article 5, la liste d'identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l'original. Dans ce cas, l'expression "valide jusqu'au 00.00.0000" est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.
Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, l'organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.
3. Changement d'État membre de destination
Lorsque l'exportateur est obligé de modifier l'État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l'organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l'organisme émetteur, peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.
4. Lorsqu'une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l'organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.
5. Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, un produit destiné à être importé au titre d'une année donnée n'est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d'origine, le seul moyen d'atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l'année suivante, l'organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement le sixième jour ouvrable après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l'année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante et à annuler.
Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les cinq jours ouvrables en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l'ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.
Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l'année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire. Toutes les quantités reprises de l'année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire."


Fin du document


Document livré le: 14/09/2000


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