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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0160
Actes modifiés:
390R3201
(Modification)
300R0160
Règlement (CE) nº 160/2000 de la Commission, du 24 janvier 2000, modifiant le règlement (CEE) nº 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 019 du 25/01/2000 p. 0019 - 0020
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 160/2000 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités
d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 72, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil(3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
(2) le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1470/1999(6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
(3) la Moldavie a demandé de prévoir que les vins originaires de ce pays puissent porter sur l'étiquette les noms de deux variétés de
vigne, inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90. Il apparaît justifié de donner une suite favorable à condition que ces vins proviennent entièrement des variétés indiquées;
(4) l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la Hongrie et la République d'Ukraine ont demandé des adaptations à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 concernant la liste de variétés de vigne et des synonymes utilisés dans ces pays. Il apparaît justifié de donner une suite favorable;
(5) les
mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 3201/90, après le nom "Uruguay" est ajouté le nom "Moldavie".
2. L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
(3) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.
(4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3.
(5) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.
(6) JO L 170 du 6.7.1999, p. 16.
ANNEXE
L'annexe IV
est modifiée comme suit:1. Au titre "4. AUSTRALIE", le nom de variété suivant est ajouté: "Chambourcin".
2. Au titre "10. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE":1. Les noms des variétés suivants sont supprimés du point a) et insérés au point b) du même titre, dans l'ordre alphabétique:
"Royalty
Rubired
Salvador".
2. Au point a):a) dans la colonne "Noms de variétés admis dans la Communauté", les mots "Alicante Ganzin" sont supprimés;
b) dans la colonne "synonymes admis", le mot "grenache" est supprimé et
ajouté dans la colonne "Noms de variétés admis dans la Communauté".3. Au titre "11. HONGRIE":a) les noms des variétés et synonymes suivants sont ajoutés:
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b) les noms des variétés et synonymes suivants sont supprimés:
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4. Au titre "26. UKRAINE", le nom de variété suivant est ajouté: "Odessa Black"(1).
(1) "Odessa Black", selon la communication faite par les autorités d'Ukraine, est une variété résultant d'un croisement de "Alicante Bouschet" avec
"Cabernet Sauvignon".
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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