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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0077
Actes modifiés:
395L0053
(Modification)
300L0077
Directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0081
Texte:
Directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil
du 14 décembre 2000
modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité
économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 11 octobre 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/53/CE du Conseil prévoit les principes selon lesquels les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(4) doivent être effectués. L'expérience a montré qu'il convient d'avoir, le cas échéant, la possibilité de définir ces
principes plus précisément au niveau communautaire, afin d'établir une procédure harmonisée fiable et de mettre en place le nouveau système de contrôle pour les produits, en provenance de pays tiers, utilisés dans l'alimentation animale.
(2) Pour assurer un niveau de protection suffisant de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, il importe de prévoir la possibilité pour des experts de la Commission et des États membres de faire des contrôles sur place non seulement dans la Communauté,
mais aussi dans les pays tiers, notamment à la suite de l'apparition dans un pays tiers d'un phénomène susceptible d'influencer négativement la salubrité des aliments des animaux mis en circulation dans la Communauté.
(3) Par ailleurs, il convient de donner à la Commission la possibilité, au besoin, de dépêcher des experts pour qu'ils procèdent à des contrôles sur place à l'intérieur de la Communauté pour vérifier si les exigences réglementaires de la Communauté sont respectées et d'adopter, le cas
échéant, des mesures communautaires.
(4) Pour la même raison, il est nécessaire d'introduire un régime de sauvegarde. Dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, en adoptant les mesures adaptées à la situation.
(5) En adoptant la directive 95/53/CE, le Conseil a établi le principe de l'organisation de programmes de contrôle communautaires coordonnés annuels sur la base d'une recommandation de la Commission.
(6) Dans des cas particuliers, où des raisons de santé humaine ou animale le justifient, il
s'avère nécessaire de renforcer les contrôles pratiqués par et dans les États membres. Dans ces cas, dans l'intérêt d'une application uniforme et efficace des contrôles et des recherches dans la Communauté, il convient de confier à la Commission l'adoption de programmes de contrôle coordonnés spécifiques.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(8) La directive 95/53/CE du Conseil doit être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 95/53/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:"Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."
2) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:"Le cas échéant, les modalités d'application du
présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."
3) Les articles suivants sont insérés:
"Article 9 bis
1. Si un problème susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers, la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai, en fonction de la gravité de la situation, les mesures suivantes selon la procédure prévue à l'article 23
bis:
- suspension des importations de produits en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné ou d'un ou plusieurs établissements de production déterminés et, le cas échéant, de tout pays tiers de transit et/ou
- fixation de conditions particulières pour les produits destinés à l'importation provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.
2. Toutefois, dans les cas d'urgence, la Commission peut provisoirement adopter les mesures visées au paragraphe 1, après en avoir informé les États
membres. Dans un délai de dix jours ouvrables, elle saisit le comité permanent des aliments des animaux, conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis, en vue de la prolongation, de la modification ou de l'abrogation des dites mesures. Tant que les mesures adoptées par la Commission n'ont pas été remplacées par un autre acte juridique, elles s'appliquent.
3. Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et lorsque cette
dernière n'a pas eu recours au paragraphe 1, l'État membre peut prendre des mesures conservatoires temporaires à l'égard des importations en cause. Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires temporaires, il en informe sans délai les autres États membres et la Commission. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité permanent des aliments des animaux, conformément à la procédure prévue à l'article 23, en vue de la prolongation, de la modification ou de l'abrogation des mesures
conservatoires temporaires nationales.
Article 9 ter
1. S'il y a lieu, des contrôles sur place peuvent être effectués dans les pays tiers par des experts de la Commission et des États membres afin de vérifier si les garanties concernant les conditions de production et de mise en circulation des produits offerts par les pays tiers peuvent être considérées comme au moins équivalentes à celles qui sont requises dans la Communauté.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour le
compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
3. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles visés au paragraphe 1.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 23."
4) Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:
"DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONTRÔLES"
5) L'article suivant est inséré:
"Article 17 bis
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et dans la
mesure où cela s'avère nécessaire aux fins de l'application uniforme des exigences de la présente directive, des contrôles sur place peuvent être effectués par des experts de la Commission et des États membres, en coopération avec les autorités nationales compétentes, afin de vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles des articles 4, 5, 7, 11 et 12, sont appliquées.
Les experts des États membres sont désignés par la Commission sur proposition des États membres
2.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte aux experts de la Commission et des États membres une aide totale pour l'accomplissement de leur mission.
3. Le résultat des contrôles effectués est discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion du rapport final.
La Commission informe les États membres et le Parlement européen du résultat des contrôles effectués.
4. Lorsque la Commission ou un État membre estime que les résultats
d'un contrôle le justifient, ceux-ci sont examinés au sein du comité permanent des aliments des animaux. La Commission adopte les décisions nécessaires selon la procédure prévue à l'article 23.
5. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon la procédure prévue à l'article 23, modifie ou abroge les décisions visées au paragraphe 4.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."
6) À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 et dans la mesure où la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement nécessitent la mise en place rapide de programmes de contrôle limités, spécifiques et coordonnés au niveau de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 23.
Ces programmes servent en particulier dans les situations causées par un incident spécifique."
7) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23
1. La Commission est assistée par le Comité permanent des aliments des animaux (ci-après dénommé 'comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
8) L'article suivant est ajouté:
"Article 23 bis
1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux (ci-après dénommé 'comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 15 jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à partir du 29 décembre 2001.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
D. Gillot
(1) JO C 346 du 14.11.1998, p. 9.
(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 17.
(3) Avis du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 150), position commune du Conseil du 15 novembre 1999 (JO C 17 du 20.1.2000, p. 8) et décision du Parlement européen du 11 avril 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 20 novembre 2000 et décision du Parlement européen du 14 décembre 2000.
(4) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée par la directive 1999/20/CE du
Conseil (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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