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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0052
Actes modifiés:
380L0723
(Modification)
300L0052
Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0075
Texte:
Directive 2000/52/CE de la Commission
du 26 juillet 2000
modifiant la directive
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/723/CEE de la Commission(1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE(2), impose aux États membres l'obligation d'assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et
les entreprises publiques. Ladite directive prévoit que certaines informations financières sont conservées par les États membres et communiquées à la demande de la Commission, alors que d'autres informations doivent être fournies sous forme de rapports annuels.
(2) Divers secteurs de l'économie exploités dans le passé en régime de monopole national, régional ou local ont été ou sont en train d'être partiellement ou totalement ouverts à la concurrence en application du traité ou par des dispositions
arrêtées par les États membres et la Communauté. Ce processus a mis en relief l'importance qu'il y a à assurer, dans ces secteurs, une application juste et effective des règles de concurrence contenues dans le traité et, en particulier, à garantir l'absence d'abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité ainsi que d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité, à moins que celles-ci ne soient compatibles avec le marché commun, sans préjudice de l'application possible de l'article 86, paragraphe
2, du traité.
(3) Il est fréquent, dans ces secteurs, que les États membres accordent des droits exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises, ou qu'ils accordent une compensation, sous forme de paiement ou autre, à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Lesdites entreprises sont aussi souvent en concurrence avec d'autres entreprises.
(4) Il appartient en principe aux États membres, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du traité, de confier
à certaines entreprises la gestion de services d'intérêt économique général déterminés qu'ils définissent, la Commission étant chargée de veiller à l'application régulière des dispositions dudit article.
(5) L'article 86, paragraphe 1, du traité fait obligation aux États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, de n'édicter ni de maintenir aucune mesure contraire aux règles du traité. L'article 86, paragraphe 2, du
traité s'applique aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. L'article 86, paragraphe 3, prévoit que la Commission veille à l'application des dispositions de l'article 86 et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Les dispositions interprétatives annexées au traité par le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres précisent que les dispositions du traité instituant la Communauté
européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant
entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. Pour garantir l'application des dispositions de l'article 86 du traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela implique que soient définies les conditions propres à assurer cette transparence.
(6) Les situations complexes découlant de la diversité des entreprises publiques et privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés ou qui sont chargées de l'exploitation de services d'intérêt
économique général, l'éventail des activités susceptibles d'être exercées par une même entreprise, ainsi que les degrés variables de libéralisation des marchés dans les différents États membres, peuvent être de nature à compliquer l'application des règles de concurrence, et en particulier de l'article 86 du traité. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres et la Commission disposent de données détaillées sur la structure financière et organisationnelle interne de ces entreprises, en
particulier de comptes séparés et fiables concernant les différentes activités exercées par une même entreprise. Ces informations ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas toujours suffisamment détaillées ou fiables.
(7) Ces comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les méthodes d'imputation ou de répartition des produits et des charges. De tels comptes séparés doivent être disponibles, d'une part, pour les
produits ou services pour lesquels l'État membre a accordé des droits spéciaux ou exclusifs ou chargé une entreprise de la gestion d'un service d'intérêt économique général ainsi que, d'autre part, pour tout autre produit ou service relevant du champ d'activité de l'entreprise. L'obligation de tenir des comptes séparés ne doit pas s'appliquer aux entreprises dont les activités se limitent à la prestation de services d'intérêt économique général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas de ces services. Il
ne semble pas nécessaire d'exiger la séparation des comptes au sein des activités de services d'intérêt économique général ou issues des droits spéciaux ou exclusifs, pour autant qu'une telle séparation ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des produits et des charges entre les services et produits en question et ceux n'entrant pas dans le cadre des services d'intérêt économique général ou des droits spéciaux ou exclusifs.
(8) Le fait d'imposer aux États membres l'obligation d'assurer que
les entreprises concernées tiennent de tels comptes séparés est le moyen le plus efficace de garantir l'application juste et effective des règles de concurrence à ces entreprises. La Commission a adopté une communication sur les services d'intérêt général en Europe(3), dans laquelle elle souligne l'importance de ces services. Il est nécessaire de tenir compte de l'importance des secteurs concernés, qui peuvent comprendre des services d'intérêt général, de la forte position que les entreprises concernées
peuvent occuper sur le marché et de la vulnérabilité de la concurrence naissante dans les secteurs en cours de libéralisation. Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental de transparence, de prévoir des règles imposant la tenue de tels comptes séparés. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(9) Dans certains
secteurs, les dispositions adoptées par la Communauté obligent les États membres et certaines entreprises à tenir des comptes séparés. Il est nécessaire de garantir un traitement égal de toutes les activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'étendre l'obligation de tenir des comptes séparés à toutes les situations comparables. La présente directive ne doit pas entraîner la modification de règles spécifiques établies dans le même but par d'autres dispositions communautaires et ne doit pas
s'appliquer aux activités des entreprises couvertes par ces dispositions.
(10) Compte tenu des effets potentiels limités sur la concurrence et pour éviter des charges administratives excessives, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'obliger les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 40 millions d'euros à tenir des comptes séparés. Compte tenu des effets potentiels limités sur les échanges entre États membres, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'exiger des comptes séparés
concernant la prestation de certaines catégories de services. La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de toute autre règle concernant la communication d'informations par les États membres à la Commission.
(11) Dans les cas où la compensation perçue pour la prestation de services d'intérêt économique général a été fixée, pour une période appropriée, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, il ne semble pas nécessaire, au stade actuel, d'imposer aux entreprises
concernées l'obligation de tenir des comptes séparés.
(12) L'article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Il ne doit exister aucune discrimination injustifiée entre entreprises publiques et privées dans l'application des règles de concurrence. La présente directive doit s'appliquer indifféremment aux entreprises publiques et privées.
(13) Les États membres ont des structures administratives territoriales qui diffèrent. La présente directive
doit viser les pouvoirs publics de chaque État membre à tous les niveaux.
(14) Il y a lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/723/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
"Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans
certaines entreprises".
2) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
1. Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir:
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées;
b) les mises à disposition de ressources
publiques effectuées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté, les États membres font en sorte que les comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière et organisationnelle de toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir:
a) les produits et les charges
associés aux différentes activités;
b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) 'pouvoirs publics', tous les pouvoirs publics, y compris l'État, ainsi que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités territoriales;
b) 'entreprise publique', toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou
indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
c) 'entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier': toute entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur manufacturier. Il s'agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D - Industrie manufacturière (qui inclut les sous-sections DA à DN) de la classification NACE
(Rev. 1)(4);
d) 'entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés', toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité ou qui est chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une aide de l'État sous quelque forme que ce soit - subvention, soutien ou compensation - en relation avec ce service et qui exerce d'autres activités;
e)
'les différentes activités', d'une part, tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d'intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d'autre part, tout autre produit ou service séparé relevant du champ d'activité de l'entreprise;
f) 'droits exclusifs', des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit
de fournir un service ou exercer une activité sur un territoire donné;
g) 'droits spéciaux', des droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné:
- limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ou
- désigne, selon de tels critères,
plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.
2. L'influence dominante des pouvoirs publics sur l'entreprise est présumée lorsque,
directement ou indirectement, ceux-ci:
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise."
3) À l'article 3, les termes "article 1er" sont remplacés par les termes "article 1er, paragraphe 1".
4) L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
1. Afin d'assurer la
transparence visée à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés:
a) les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
b) tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
c) les principes de comptabilité analytique
selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux activités qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté et n'affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques."
5) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 4
1. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 1, la
présente directive n'est pas applicable aux relations financières entre les pouvoirs publics et:
a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;
b) les banques centrales;
c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché;
d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires annuel net
n'a pas atteint un total de 40 millions d'euros pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'euros du total du bilan.
2. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 2, la présente directive n'est pas applicable:
a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services
qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;
b) aux entreprises dont le chiffre d'affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d'euros pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l'article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général en vertu
de l'article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'euros du total du bilan;
c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité si les aides d'État qu'elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit - subvention, soutien ou compensation -, ont été fixées, pour une période approriée à la suite d'une procédure ouverte,
transparente et non discriminatoire.
Article 5
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives aux relations financières visées à l'article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai
de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se rapportent.
3. À la demande de la Commission, et pour les cas où elle l'estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1
et 2 ainsi que les éléments d'appréciation éventuellement nécessaires et notamment les objectifs poursuivis."
6) À l'article 5 bis, paragraphe 3, le terme "écus" est remplacé par le terme "euros".
7) À l'article 6, paragraphe 1, les termes "article 5, paragraphe 2" sont remplacés par les termes "article 5, paragraphe 3".
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 31 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/723/CEE telle que modifiée par la présente directive s'applique à partir du 1er janvier 2002.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La
présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.
(2) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.
(3) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.
(4) JO L 83 du 3.4.1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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