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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0041
Actes modifiés:
376L0768
(Modification)
300L0041
Directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 145 du 20/06/2000 p. 0025 - 0026
Texte:
Directive 2000/41/CE de la Commission
du 19 juin 2000
reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits
cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/11/CE de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point i),
après consultation du comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 76/768/CEE a pour objectif essentiel de protéger la santé publique. À cette fin, il est indispensable d'effectuer certains tests toxicologiques pour évaluer la sécurité pour la santé humaine
des ingrédients et combinaisons d'ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques.
(2) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 76/768/CEE, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 30 juin 2000, afin de respecter les exigences de la directive.
(3) Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit également que la Commission présente un projet
de mesures visant à reporter la date d'application de cette disposition s'il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l'expérimentation animale, notamment dans les cas où des méthodes d'expérimentation alternatives n'ont pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant au consommateur un degré de protection équivalent, compte tenu des lignes directrices de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de tests de toxicité.
(4) Étant donné l'absence de méthodes alternatives à l'expérimentation animale scientifiquement validées et de lignes directrices en matière de tests de toxicité pertinentes dans le domaine des méthodes d'expérimentation alternatives adoptées par l'OCDE, il a fallu reporter une première fois la date prévue à l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 76/768/CEE par la directive 97/18/CE de la Commission(3), conformément
au deuxième alinéa de cette disposition.
(5) Trois méthodes alternatives ont été validées en Europe jusqu'à présent. Il est peu probable que l'état de l'art évoluera de manière significative avant le 30 juin 2000. Il convient, dès lors, de reporter une seconde fois la date prévue à l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 76/768/CEE, conformément au deuxième alinéa de cette disposition et à l'article 2 de la directive 97/18/CE.
(6) Ces trois méthodes feront désormais partie du droit
communautaire, du fait de leur inscription à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE de la Commission(5).
(7) La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(6) dispose qu'il ne sera pas effectué d'expérience sur un animal s'il existe une méthode de substitution.
(8) L'utilisation de ces méthodes est donc obligatoire dans tous les secteurs, y compris celui des produits cosmétiques.
(9) La Commission a proposé une directive modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE, afin de résoudre définitivement le problème des
expérimentations sur des animaux dans le secteur des produits cosmétiques. Une telle proposition doit être adoptée par la procédure de codécision, qui réclame l'intervention du Parlement européen et du Conseil.
(10) Compte tenu du fait que l'on peut escompter que des méthodes alternatives validées deviendront disponibles au cours des deux prochaines années pour d'autres tests et que la directive proposée aura été adoptée à cette date, il est indiqué de reporter pour la dernière fois la date limite au 30
juin 2002.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 4, paragraphe 1, point i), premier alinéa, de la directive 76/768/CEE, la date du "30 juin 2000" est remplacée par celle du "30 juin 2002".
Article 2
1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.
2. Les États membres communiquent
à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2000.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976,
p. 169.
(2) JO L 65 du 14.3.2000, p. 22.
(3) JO L 114 du 1.5.1997, p. 43.
(4) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) JO L 136 du 8.6.2000, p. 90.
(6) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 25/09/2000
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