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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0017
Actes modifiés:
377L0388
(Modification)
300L0017
Directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000, modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires concernant la République d'Autriche et la République portugaise
Journal officiel n° L 084 du 05/04/2000 p. 0024 - 0025
Texte:
Directive 2000/17/CE du Conseil
du 30 mars 2000
modifiant la
directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires concernant la République d'Autriche et la République portugaise
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le point 2 e) de la partie IX "Fiscalité" de l'annexe XV de
l'acte d'adhésion de 1994 autorisait la République d'Autriche à déroger à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3) (ci-après dénommée "sixième directive TVA") et à appliquer, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux
ne soit pas inférieur à 10 %.
(2) Depuis le 1er janvier 1999, la location de biens immobiliers à usage résidentiel en Autriche a été exonérée de la TVA, sans droit à déduction de la taxe en amont, en application de l'article 13, titre B, point b), de la sixième directive TVA. L'Autriche peut néanmoins accorder aux assujettis le droit prévu à l'article 13, titre C, point a), de ladite directive d'opter pour la taxation. Dans ce cas, le taux normal de TVA doit s'appliquer ainsi que les règles normales
pour le droit à déduction.
(3) La République d'Autriche estime que la mesure reste indispensable, notamment du fait que le régime transitoire de TVA est toujours en vigueur, et que la situation n'a pas réellement changé depuis la négociation de l'acte d'adhésion de 1994.
(4) La République d'Autriche indique, en outre, que la suppression du taux réduit de 10 % entraînerait immanquablement l'augmentation des prix des locations immobilières au niveau du consommateur final.
(5) La République portugaise
appliquait un taux réduit de 8 % à la restauration au 1er janvier 1991. En vertu de l'article 28, paragraphe 2, point d), de la sixième directive TVA, le Portugal a pu continuer d'appliquer ce taux. Cependant, après une modification générale des taux et notamment pour des raisons politiques et budgétaires, ces services ont été soumis au taux normal à partir de 1992.
(6) La République portugaise souhaite réintroduire un taux réduit en ce qui concerne ces services, car le maintien du taux normal aurait eu
des conséquences néfastes, notamment en termes d'emploi et de développement du travail au noir. L'application du taux normal se répercuterait, en outre, sur les prix des services des restaurants au niveau du consommateur final.
(7) Étant donné que les dérogations en cause concernent des prestations de services dont le lieu se situe à l'intérieur de l'État membre, le risque de distorsion de concurrence doit être considéré comme inexistant.
(8) Dans ces conditions, le retour à la situation précédente peut
être envisagé tant pour la République d'Autriche que pour la République portugaise, pour autant que l'application des dérogations se limite à la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA. Il est, toutefois, nécessaire que la République d'Autriche prenne les mesures nécessaires afin de s'assurer que le taux réduit n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, dont l'assiette devra être reconstituée conformément au
règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive TVA, les points suivants sont ajoutés:
"j) la République d'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %;
k) la République portugaise peut appliquer un des deux taux réduits
prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %."
Article 2
1. Les États membres visés à l'article 1er mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque ces États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres visés à l'article 1er communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999
jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Sócrates
(1) Avis rendu le 15 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 21.
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p.
34).
(4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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