Législation communautaire en vigueur

Document 300D0700


Actes modifiés:
300L0029 (Voir)
300L0029 ()

300D0700
00/700/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2000 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili [notifiée sous le numéro C(2000) 3141]
Journal officiel n° L 287 du 14/11/2000 p. 0065 - 0067



Texte:


Décision de la Commission
du 30 octobre 2000
autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili
[notifiée sous le numéro C(2000) 3141]
(2000/700/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu la demande formulée par la République française,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu des dispositions de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté.
(2) La multiplication, dans la République du Chili, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre, afin d'en prolonger la période de production, présente un intérêt. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.
(3) Sur la base des informations fournies par la France à l'appui de sa demande et par le Chili, il apparaît que lesdits fraisiers peuvent être cultivés dans des conditions phytosanitaires adéquates en République du Chili.
(4) Compte tenu de ces informations, l'importation des fraisiers du Chili ne semble constituer aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux de Fragaria L., à condition de respecter certaines conditions techniques spécifiques.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe III, partie A, point 18, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de plants de fraisiers (Fragaria L.), destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. Outre les exigences fixées dans la partie A des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les plants de fraisiers introduits aux termes du paragraphe 1 doivent remplir les conditions spécifiques suivantes:
a) les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:
i) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre et ces plantes-mères ont été importées d'un État membre;
ii) ont été cultivés sur des terres:
- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,
- situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers cultivés pour la production de fruits ou de stolons qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,
- situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,
- qui, avant la plantation mais après l'enlèvement de la culture précédente, ont été ou officiellement testées et ont prouvé être exemptes d'organismes nuisibles, notamment de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles;
iii) ont été soumis, au moins trois fois au cours de la période de végétation et avant l'exportation, à un contrôle officiel, par les services chiliens de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE, en particulier:
- Arabis mosaic virus,
- Colletotrichum acutatum Simmonds,
- Globodera pallida (Stone) Behrens,
- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)
ainsi que des organismes nuisibles suivants:
- Aegorhinus phaleratus Erichson,
- Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier),
- Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,
- Naupactus leucoloma (Boheman),
- Pseudoleucania bilitura Guenée,
- Fusarium oxysporum fsp. fragariae,
- Fragaria Chiloensis ilar virus
et à tout moment exempt de tous ces organismes:
iv) avant l'exportation:
- ont été séparés de la terre ou d'un autre milieu de culture adhérent,
- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits;
b) ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en République du Chili conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par cette directive.
Le certificat indique:
- sous la rubrique "Traitement de désinfestation et/ou de désinfection", les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,
- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention "Le présent lot remplit les conditions de la décision 2000/700/CE", ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées.
3. a) Les végétaux sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation. Ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel visé dans la directive 2000/29/CE, responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent et collaborent avec les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;
b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies aux points 2 a), 2 b), 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre auxquels il communique:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'introduction prévue et le point d'entrée dans la Communauté,
- le nom, les adresses et les lieux où les végétaux seront entreposés sous contrôle officiel en attendant les résultats des inspections et tests visés au point c); au moins deux semaines avant que les végétaux soient déplacés des lieux où ils sont entreposés, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux visés au point d), où les végétaux seront plantés.
L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les détails mentionnés ci-dessus dès qu'il en aura connaissance.
L'État membre concerné transmet immédiatement à la Commission les détails ci-dessus et les détails de toute modification;
c) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision, sont effectuées par les organismes officiels responsables visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation et, le cas échéant, en coopération avec les organismes de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés. En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire, cet ou ces États membres contrôlent également l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, sont intégrées dans le programme d'inspection, conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa;
d) les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de la présente dérogation et dont le nom du propriétaire et l'adresse du site ont été notifiés à l'avance par la personne qui a l'intention de planter les végétaux aux organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux considérés. Dans les cas où le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les services officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés, en indiquant le nom et les adresses des lieux où les végétaux seront plantés;
e) les organismes officiels responsables veillent à ce que tout végétal qui n'est pas planté conformément au point d) soit détruit sous leur contrôle. Des registres sont tenus à la disposition de la Commission, et précisent le nombre de végétaux détruits;
f) au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux sont soumis à une inspection visuelle par les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel ils sont plantés, à des moments opportuns, aux lieux visés au point d), en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible. À la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés. Tout végétal qui ne s'est pas révélé exempt, au cours des inspections ou des tests, des organismes nuisibles énumérés au paragraphe 2, point a) iii) est immédiatement détruit sous le contrôle des organismes responsables.

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission, par la notification visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 2001, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c). En outre, tous les États membres dans lesquels les végétaux sont plantés transmettent également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mars suivant l'année de l'importation, un rapport technique détaillé sur l'inspection officielle visée à l'article 1er, paragraphe 3, point f).

Article 3
L'article 1er s'applique aux plants introduits dans la Communauté au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre 2001. La présente décision sera abrogée s'il est constaté que les dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ne permettent pas d'empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.



Fin du document


Document livré le: 27/12/2000


consulter cette page sur europa.eu.int