Législation communautaire en vigueur

Document 300D0611


Actes modifiés:
394D0278 (Modification)

300D0611
2000/611/CE: Décision de la Commission du 11 octobre 2000 modifiant la décision 94/278/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2978] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 259 du 13/10/2000 p. 0064 - 0064



Texte:


Décision de la Commission
du 11 octobre 2000
modifiant la décision 94/278/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 2978]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/611/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La décision 94/278/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/597/CE(4), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil.
(2) Les autorités équatoriennes ont demandé que l'Équateur soit ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'escargots destinés à la consommation humaine. Aucune inspection communautaire sur place n'a encore été effectuée. Toutefois, les garanties sanitaires fournies par les autorités équatoriennes sont considérées comme suffisantes pour autoriser l'inscription de l'Équateur sur cette liste. La présente décision pourra être réexaminée sur la base des conclusions de toute inspection communautaire ultérieure.
(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'annexe, partie XI, de la décision 94/278/CE, la mention suivante est ajoutée conformément à l'ordre d'énumération de l'ISO:
">EMPLACEMENT TABLE>".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(2) JO L 290 du 12.11.1999, p. 32.
(3) JO L 120 du 11.5.1994, p. 44.
(4) JO L 286 du 23.10.1998, p. 59.


Fin du document


Document livré le: 13/11/2000


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