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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0609
Actes modifiés:
394D0085
(Modification)
300D0609
2000/609/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage et modifiant la décision 94/85/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille [notifiée sous le numéro C(2000) 2885] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 258 du 12/10/2000 p. 0049 - 56
Modifications:
Modifié par
300D0782
(JO L 309 09.12.2000 p.37)
Texte:
Décision de la Commission
du 29 septembre 2000
établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage et modifiant la décision 94/85/CE
établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille
[notifiée sous le numéro C(2000) 2885]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/609/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en
provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(2), et notamment son article 9, paragraphe 1, son article 11, paragraphe 1, son article 12, son article 14, paragraphe 1, et son article 14 bis,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(4), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Les ratites sont des "volailles", en vertu de l'article 2 de la directive 91/494/CEE, ainsi que du "gibier d'élevage", en vertu de l'article 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre
1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage(5).
(2) Les viandes de ratites peuvent être importées en provenance de pays tiers si au moins les conditions en matière de police sanitaire du chapitre III de la directive 91/494/CEE et, conformément à l'annexe I, chapitre 11, de la directive 92/118/CEE, les conditions sanitaires du chapitre III de la directive 91/495/CEE sont remplies.
(3) En vertu de la présente décision, l'article 17 de la directive 91/495/CEE deviendra obsolète pour les viandes fraîches de ratites d'élevage.
(4) Ni la décision 94/984/CE de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/352/CE(7), ni la décision 97/219/CE de la Commission du 28 février 1997
arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier d'élevage et de viande de lapin en provenance de pays tiers(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/160/CE(9), ne sont applicables aux viandes de ratites, celles-ci étant exclues du champ d'application de ces décisions.
(5) Il est nécessaire d'établir en conséquence les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire pour
les importations de viandes de ratites dans la Communauté.
(6) La décision 96/659/CE de la Commission du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo(10), modifiée en dernier lieu par la décision 97/183/CE(11), autorise les États membres à importer des viandes de ratites, pour autant que des garanties supplémentaires soient données en ce qui concerne la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo. Il importe de tenir compte de ces garanties.
(7) La République tchèque, Israël et la Suisse, lesquels ne sont pas indemnes de la fièvre de Newcastle, appliquent cependant des mesures visant à lutter contre la maladie de Newcastle au moins équivalentes à celles fixées dans la directive 92/66/CEE du Conseil(12), modifiée en dernier lieu par les actes d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.
(8) Il est dès lors opportun d'autoriser sur cette base l'importation des viandes de ratites d'élevage en provenance des pays susmentionnés.
(9) Certains pays tiers ne peuvent être déclarés indemnes de la maladie de Newcastle et n'appliquent pas des mesures qui sont au moins équivalentes à celles fixées dans la directive 92/66/CEE. Ces pays devraient cependant avoir la possibilité d'exporter des viandes fraîches de ratites dans l'Union européenne, pour autant que leurs mesures visant à lutter contre ladite maladie offrent des garanties en matière de police sanitaire au moins équivalentes à celles fixées dans le chapitre II de la directive
91/494/CEE.
(10) La Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont fourni les garanties nécessaires visées ci-dessus permettant d'autoriser les importations de viandes de ratites d'élevage sous certaines conditions fixées dans le certificat figurant à l'annexe II, partie 2, modèle B, de la présente décision et ont soumis à la Commission un plan d'échantillonnage satisfaisant fondé sur des statistiques au titre de la surveillance de la maladie de Newcastle dans les exploitations à partir desquelles des ratites
d'élevage abattus seront expédiés en vue de l'exportation à destination de l'Union européenne.
(11) La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(13) doit être prise en considération lors de l'établissement des conditions d'importation de viandes de ratites en provenance de pays tiers.
(12) La directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet
hormonal ou thyréostatique et des substances >ISO_7>â->ISO_1>agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE(14) et la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(15) doivent être prises en considération lors de
l'établissement des conditions sanitaires pour les importations de viandes de ratites.
(13) Une liste des pays tiers autorisés à utiliser les certificats d'importation de viandes de ratites doit être établie pour parvenir à une harmonisation complète des conditions d'importation de viandes de ratites.
(14) Ladite liste doit être fondée sur la liste principale de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille établie par la décision
94/85/CE de la Commission(16), modifiée en dernier lieu par la décision 96/2/CE(17).
(15) La Tunisie avait fourni les garanties nécessaires en vue de son inscription sur la liste établie par la décision 94/85/CE.
(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à la procédure de notification figurant dans l'accord sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires établi dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(17) Les mesures prévues dans la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de ratites d'élevage uniquement en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits à l'annexe I, si ces viandes répondent aux exigences du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe II et si elles sont accompagnées d'un tel certificat, dûment rempli et signé. Le certificat comprend la partie générale
figurant à l'annexe II, partie 1, et l'une des attestations sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II, partie 2, établie suivant le modèle requis (A ou B), figurant à l'annexe I.
Article 2
La ligne suivante est insérée à l'annexe de la décision 94/85/CE conformément à l'ordre d'énumération de l'ISO:
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Article 3
La présente décision s'applique aux lots certifiés à partir du 1er octobre 2000.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.
(2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.
(3) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(5) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.
(6) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.
(7) JO L 124 du 25.5.2000, p. 64.
(8) JO L 88 du 3.4.1997, p. 45.
(9) JO L 51 du 24.2.2000, p. 37.
(10) JO L 302 du 26.11.1996, p. 27.
(11) JO L 76 du
18.3.1997, p. 32.
(12) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.
(13) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.
(14) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.
(15) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(16) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.
(17) JO L 1 du 3.1.1996, p. 6.
ANNEXE I
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés à exporter des viandes de ratites d'élevage vers l'Union européenne
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
PARTIE 1
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PARTIE 2
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Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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