Législation communautaire en vigueur

Document 299D1118(10)


Actes modifiés:
294A0103(63) (Modification)

299D1118(10)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 121/98, du 18 décembre 1998, modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 297 du 18/11/1999 p. 0050 - 0055



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N° 121/98
du 18 décembre 1998
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision no 112/98 du Comité mixte de l'EEE du 27 novembre 1998(1);
considérant que le règlement (CE) no 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) no 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus(2) doit être intégré à l'accord;
considérant que le règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre(3) a été annulé par la Cour européenne de justice;
considérant que le règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions d'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre(4) doit être intégré à l'accord;
considérant que les effets du règlement (CEE) no 2454/92 persisteront jusqu'à la mise en oeuvre complète du règlement (CE) no 12/98,
DÉCIDE:

Article premier
Le point 32 [règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord est modifié comme suit:
1) Les dispositions suivantes sont ajoutées avant les adaptations: "modifié par:
- 398 R 0011: règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 (JO L 4 du 8.1.1998, p. 1)."
2) Le texte de l'adaptation b) est remplacé par le texte suivant: "L'article 1er, paragraphe 3, n'est pas applicable."
3) Les dispositions suivantes sont ajoutées après l'adaptation b): "c) les États de l'AELE reconnaissent la licence communautaire délivrée par les États membres de la Communauté européenne conformément au règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions relatives à la licence communautaire figurant dans l'annexe du règlement, il y a lieu de lire en lieu et place des termes 'État(s) membre(s)' 'État(s) membre(s) CE, Islande, Liechtenstein et/ou Norvège';
d) la Communauté et les États membres de la Communauté européenne reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège conformément aux dispositions du règlement, tel que modifié dans l'appendice 4 de la présente annexe;
e) les documents délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège correspondent au modèle figurant à l'appendice 4 de la présente annexe."

Article 2
L'appendice de l'annexe de la présente décision remplace l'appendice 4 de l'annexe XIII de l'accord.

Article 3
Le point 33.B suivant est inséré après le point 33.A [règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord: "33.B. 398 R 0012: règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 4 du 8.1.1998, p. 10).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) le texte de l'article 4, paragraphe 1, point e) est remplacé par le texte suivant:
'la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur le chiffre d'affaires des services des transports';
b) dans les situations visées à l'article 9:
- en ce qui concerne les États de l'AELE, il y a lieu de lire en lieu et place du terme 'Commission' les termes 'Autorité de surveillance de l'AELE' et en lieu et place du terme 'Conseil' les termes 'Comité permanent de l'AELE',
- si la Commission reçoit d'un État membre de la Communauté européenne une demande visant à adopter des mesures de sauvegarde ou si l'Autorité de surveillance de l'AELE reçoit cette même demande d'un État de l'AELE, cette demande est notifiée sans délai au Comité mixte de l'EEE et toutes les informations utiles lui sont communiquées.
À la demande d'une partie contractante, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte de l'EEE. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prolongation des mesures de sauvegarde.
Dès que la Commission des Communautés européennes ou l'Autorité de surveillance de l'AELE a arrêté une décision, elle notifie immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
Au cas où une des parties contractantes estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis."

Article 4
Le texte du point 33.A [règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord est supprimé avec effet au 1er janvier 2000.

Article 5
Les textes des règlements (CE) n° 11/98 et (CE) no 12/98 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 6
La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 7
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 277 du 28.10.1999, p. 49.
(2) JO L 4 du 8.1.1998, p. 1.
(3) JO L 251 du 29.8.1992, p. 1.
(4) JO L 4 du 8.1.1998, p. 10.



ANNEXE
de la décision n° 121/98 du Comité mixte de l'EEE

"APPENDICE 4

LICENCE VISÉE DANS L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 11/98 DU CONSEIL, TEL QU'ADAPTÉ AUX FINS DE L'ACCORD EEE
[voir adaptation e) au point 32 de l'annexe XIII de l'accord]
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Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


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