Législation communautaire en vigueur

Document 299D0188


Actes modifiés:
294A0103(05) (Modification)

299D0188
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 188/1999 du 17 décembre 1999 modifiant le protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine
Journal officiel n° L 074 du 15/03/2001 p. 0020 - 0023



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
no 188/1999
du 17 décembre 1999
modifiant le protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 4 de l'accord a été modifié par la décision no 45/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 mars 1999(1).
(2) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de Turquie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé "EEE", d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires".
(3) Il semble approprié de réviser les articles concernant les montants afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'euro.
(4) Compte tenu de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de matière premières, il s'avère indispensable d'apporter quelques corrections à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que celles-ci puissent obtenir le caractère de produits originaires,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole 4 de l'accord est modifié comme suit.
1) Aux articles 20 et 25, le terme "écu" est remplacé par le terme "euro".
2) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes par la Commission.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'une autre partie contractante ou d'un pays visé à l'article 3, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté européenne et des États de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur demande d'une partie contractante. Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros."
3) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) le texte de la position SH 1904 est remplacé par le texte suivant:
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b) le texte de la position SH 2207 est remplacé par le texte suivant:
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c) le texte du chapitre 57 du SH est remplacé par le texte suivant:
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d) le texte de la position SH 8401 est remplacé par le texte suivant:
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e) entre les positions SH 9606 et 9612, le texte suivant est inséré:
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Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 3
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. Liechtenstein

(1) JO L 266 du 19.10.2000, p. 53.



Fin du document


Document livré le: 09/04/2001


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