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Législation communautaire en vigueur
Document 299D0168
Actes modifiés:
294A0103(54)
(Modification)
299D0168
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 168/1999 du 26 novembre 1999 modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 061 du 01/03/2001 p. 0023 - 0024
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE
no 168/1999
du 26 novembre 1999
modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe IV de l'accord a été modifiée par la décision no 29/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 mars 1999(1).
(2) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(2) doit être intégrée à l'accord.
(3) Aux
fins de l'accord, la part du marché national visée à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE est calculée sur la base de la part communautaire moyenne d'ouverture du marché de l'électricité,
DÉCIDE:
Article premier
À l'annexe IV de l'accord, après le point 13 (directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil) le point suivant est ajouté:
"14. 396 L 0092: directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) à l'article 3, paragraphe 2, les termes 'des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90' sont remplacés par les termes 'des dispositions pertinentes de l'accord EEE, en particulier de son article 59';
b) à l'article 3, paragraphe 3, les termes 'l'article 90 du traité' sont remplacés par les termes 'l'article 59 de l'accord
EEE';
c) à l'article 3, paragraphe 3, les termes 'L'intérêt de la Communauté' sont remplacés par les termes 'L'intérêt des parties contractantes';
d) à la fin de l'article 7, paragraphe 2, les termes suivants sont ajoutés: ', visée à l'accord EEE et adaptée aux fins dudit accord';
e) la première phrase de l'article 14, paragraphe 2, est complétée par le texte suivant: ', visée à l'accord EEE et adaptée aux fins dudit accord';
f) à l'article 14, paragraphe 5, les termes 'septième directive
83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés' sont remplacés par les termes 'septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés, visée à l'accord EEE et adaptée aux fins dudit accord';
g) l'obligation faite aux États membres à l'article 19, paragraphes 1 et 2, de communiquer les informations relatives à l'électricité consommée
par les consommateurs finals aux fins de calculer la part communautaire moyenne, qui définit le degré d'ouverture du marché, ne s'applique pas aux États de l'AELE;
h) à l'article 22, les termes 'des dispositions pertinentes du traité, et plus particulièrement de son article 86' sont remplacés par les termes 'des dispositions pertinentes de l'accord EEE, et plus particulièrement de son article 54';
i) les États de l'AELE où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en
vigueur de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de ladite décision peuvent demander à bénéficier d'un régime transitoire, en application de l'article 24, paragraphes 1 et 2. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à l'Autorité de surveillance de l'AELE au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999;
j) la dernière phrase
de l'article 24, paragraphe 3, est complétée comme suit: ', à l'Islande et au Liechtenstein';
k) à la fin de l'article 27, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: 'L'Islande et le Liechtenstein peuvent, en raison des spécificités techniques de leur réseau d'électricité, disposer d'un délai supplémentaire de deux ans après l'entrée en vigueur de la décision no 168/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 novembre 1999 pour mettre en application les obligations résultant de la directive.'"
Article
2
Les textes de la directive 96/92/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 novembre 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1999.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. Liechtenstein
(1) JO L 266 du 19.10.2000, p. 5.
(2) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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