Législation communautaire en vigueur

Document 298D1119(04)


Actes modifiés:
294A0103(61) (Modification)

298D1119(04)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 25/98 du 27 mars 1998 modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 310 du 19/11/1998 p. 0006 - 0007



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 25/98 du 27 mars 1998 modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 106/97 du 17 décembre 1997 (1);
considérant que la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application et la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (2), doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:


Article premier
Le point suivant est inséré après le point 5.B (directive 92/44/CEE du Conseil) de l'annexe XI de l'accord:
«5.C. 395 L 0062: directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (JO L 321 du 30.12.1995, p. 6).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) i) le Liechtenstein adopte les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998;
ii) au terme de la période transitoire prévue pour le Liechtenstein au point i) ci-dessus, le Comité mixte de l'EEE fait le point de la situation afin d'apporter les modifications éventuellement nécessaires pour prendre en compte les mesures adoptées pour l'exploitation du réseau de téléphonie publique fixe au Liechtenstein. Le Liechtenstein s'engage néanmoins à mettre tout en oeuvre pour assurer que les dispositions de la présente directive seront respectées dans la plus grande mesure possible sur son territoire.
b) En ce qui concerne les États de l'AELE, la référence au traité figurant à l'article 27, point a), est considérée comme étant une référence à l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.
c) Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 27, paragraphe 2:
a) si la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 est invoquée dans une affaire impliquant une ou plusieurs autorités réglementaires nationales des États de l'AELE, la notification est adressée à l'autorité réglementaire nationale et à l'Autorité de surveillance AELE;
b) si la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 est invoquée dans une affaire impliquant deux ou plusieurs autorités réglementaires nationales de l'Union européenne et d'un État de l'AELE, la notification est adressée aux autorités réglementaires nationales, à la Commission et à l'Autorité de surveillance AELE;
d) Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 27, paragraphe 3:
a) lorsque l'autorité réglementaire nationale ou l'Autorité de surveillance AELE constate, après avoir reçu une notification fondée sur le point 2, paragraphe a), qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut faire renvoyer l'affaire devant un groupe de travail composé des représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires concernées et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE, qui assure la présidence du groupe de travail. Le président engage une procédure conforme, mutatis mutandis, aux dispositions de l'article 27, paragraphe 4, s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national;
b) lorsqu'une autorité réglementaire nationale, la Commission ou l'Autorité de surveillance AELE constate, après avoir reçu notification fondée sur le point 2, paragraphe b), qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE peut, s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national, mettre sur pied un groupe de travail composé d'un nombre égal de représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires nationales concernées d'une part, et d'un nombre égal de représentants des États membres de l'Union européenne et de leurs autorités réglementaires nationales concernées d'autre part, ainsi que de représentants de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission. Le Comité mixte de l'EEE désigne également le président du groupe de travail. Ce groupe de travail applique, mutatis mutandis, les dispositions procédurales fixées à l'article 27, paragraphe 4.»

Article 2
Les textes de la directive 95/62/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la partie de l'EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. BARBASO

(1) JO L 193 du 9.7.1998, p. 69.
(2) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.


Fin du document


Document livré le: 21/03/1999


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