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Législation
communautaire en vigueur
Document 298D1008(17)
Actes modifiés:
294A0103(71)
(Modification)
298D1008(17)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 17/98 du 6 mars 1998 modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 272 du 08/10/1998 p. 0024 - 0030
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 17/98 du 6 mars 1998 modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE (1);
considérant qu'il est nécessaire, afin de maintenir l'homogénéité de l'accord dans le domaine des statistiques et afin d'assurer la
production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables pour la description et le contrôle de tous les aspects économiques, sociaux et écologiques pertinents de l'Espace économique européen, d'intégrer à l'annexe XXI de l'accord un certain nombre d'actes juridiques adoptés par la Communauté européenne depuis les dernières modifications apportées à l'annexe XXI,
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme spécifié à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les textes de la directive 95/64/CE du Conseil (2), de la directive 95/57/CE du Conseil (3), du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (4), du règlement (CE) n° 68/96 de la Commission (5), du règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (6), du règlement (CE) n° 2744/95 du Conseil (7), du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil (8), de la décision 96/14/CE de la Commission (9), de la décision 96/170/CE de la Commission (10), du règlement (CE) n° 959/93 du Conseil (11), du règlement (CE) n°
2597/95 du Conseil (12) et du règlement (CE) n° 788/96 du Conseil (13) en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 7 mars 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel
des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. BARBASO
(1) JO L 160 du 28.6.1994, p. 1.
(2) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25.
(3) JO L 291 du 6.12.1995, p. 32.
(4) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.
(5) JO L 14 du 19.1.1996, p. 6.
(6) JO L 114 du 8.5.1996, p. 7.
(7) JO L 287 du 30.11.1995, p. 3.
(8) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(9) JO L 4 du 6.1.1996, p. 14.
(10) JO L 47 du 24.2.1996, p. 23.
(11) JO L 98
du 24.4.1993, p. 1.
(12) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.
(13) JO L 108 du 1.5.1996, p. 1.
ANNEXE
L'annexe XXI (STATISTIQUES) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. STATISTIQUES DES TRANSPORTS
L'intitulé «Statistiques des transports» est remplacé par l'intitulé «Statistiques des transports et du tourisme». Sous cet intitulé, les nouveaux points suivants sont ajoutés après le point 7.A (décision 93/704/CE du Conseil):
«7.B. 395 L 0064: directive 95/64/CE du Conseil
du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 320 du 30.12.1995, p. 25).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 10, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté après "- les données relatives à la nationalité de l'opérateur de transport maritime":
"- manipulation et rapport des petits ports (ports non sélectionnés)";
b) à l'annexe V, les mentions suivants sont ajoutées après la mention
"Territoire antarctique français":
>EMPLACEMENT TABLE>
7.C. 395 L 0057: directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) Les États de l'AELE ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données visée à l'article 6;
b) Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre de cet directive en
partie C de son annexe.»
B. STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE
1. L'intitulé «Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire» est remplacé par l'intitulé «Statistiques du commerce extérieur».
2. Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. 395 R 1172: règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du
25.5.1995, p. 10).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) dans les articles 1er et 2, on entend par "pays tiers" tous les pays autres que le pays effectuant le rapport;
b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le territoire statistique de l'EEE correspond, en principe, aux territoires douaniers des parties contractantes. Les parties contractantes définissent leurs territoires statistiques en conséquence.
2. Le territoire statistique de la Communauté correspond
au territoire douanier tel qu'il est défini à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92.
3. Pour les États de l'AELE, le territoire statistique correspond au territoire douanier. Cependant, pour la Norvège, l'archipel de Svalbard et l'île Jan Mayen sont inclus dans le territoire statistique."
c) la classification visée à l'article 8, paragraphe 2, est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres;
d) l'article 10, paragraphe 1, point h), n'est pas applicable.»
3. Le point 9 est
remplacé par le texte suivant:
«9. 396 R 0068: règlement (CE) n° 68/96 de la Commission du 18 janvier 1996 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 14 du 19.1.1996, p. 6).»
4. Le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. 396 R 0840: règlement (CE) n° 840/96 de la Commission du 7 mai 1996 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la
statistique du commerce extérieur (JO L 114 du 8.5.1996, p. 7).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 6, paragraphe 1, la référence au règlement (CE) n° 2454/96 est sans objet;
b) le nouvel alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 1, point a):
"Pour les États de l'AELE, on entend par 'pays d'origine` le pays d'où les marchandises sont originaires au sens des règles d'origine nationales respectives."
c) le nouvel alinéa suivant est ajouté à
l'article 9, paragraphe 2:
"Pour les États de l'AELE, 'la valeur en douane` est définie dans le cadre des règles nationales respectives."
d) l'article 11, paragraphe 2, n'est pas applicable;
e) la section 2 (articles 16 à 19) n'est pas applicable.»
5. Le texte des points suivants est supprimé:
- point 11 [règlement (CEE) n° 3345/80 de la Commission],
- point 12 [règlement (CEE) n° 200/83 du Conseil],
- point 13 [règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil],
- point 14 [règlement (CEE) n° 3522/87
de la Commission],
- point 15 [règlement (CEE) n° 3678/87 de la Commission],
- point 16 [règlement (CEE) n° 455/88 de la Commission].
C. STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES
Le nouveau point 18.B suivant est inséré après le point 18.A [règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil]:
«18.B. 395 R 2744: règlement (CE) n° 2744/95 du Conseil du 27 novembre 1995 relatif aux statistiques sur la structure et la répartition des salaires (JO L 287 du 30.11.1995, p. 3).
Aux fins du présent accord, le
règlement est adapté comme suit:
a) à l'annexe, les mentions suivantes sont ajoutées sous "I. Exceptions à la période de référence", après "2. Pour l'Autriche":
"3. Pour l'Islande: l'exercice financier 1997 à condition de fournir des estimations pour l'année de référence 1996;
4. Pour la Norvège: l'exercice financier 1996 et un mois représentatif correspondant";
b) à l'annexe, les mentions suivantes sont ajoutées sous "II. Exceptions au champ d'application de l'enquête", après "3. Pour
l'Irlande":
"4. Pour l'Islande: sections H, J et K;
5. Pour la Norvège: section H."
c) les États de l'AELE ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données visées à l'article 5, paragraphe 1 et à l'article 7;
d) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du présent règlement.»
D. COMPTES NATIONAUX - PIB
L'intitulé «Comptes nationaux - PIB» est remplacé par l'intitulé «Statistiques économiques». Sous cet intitulé, le nouveau point 19.A suivant
est ajouté après le point 19 (directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil):
«19.A. 395 R 2494: règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
Pour les États de l'AELE, le règlement s'applique à l'harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales. Il est sans objet en ce qui concerne l'objectif explicite de calcul des IPC harmonisés dans le contexte de l'union
économique et monétaire.
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'article 2, point c), ainsi que les références à l'IPCUM à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, ne sont pas applicables;
b) l'article 5, paragraphe 1, point a), n'est pas applicable;
c) l'article 5, paragraphe 2, n'est pas applicable;
d) la consultation de l'IME visée à l'article 5, paragraphe 3, n'est pas applicable;
e) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du
présent règlement.»
E. STATISTIQUES AGRICOLES
1. Au point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil], le deuxième tiret (décision 93/156/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«- 396 D 0014: décision 96/14/CE de la Commission du 19 décembre 1995 (JO L 4 du 6.1.1996, p. 14); les entrées suivantes sont ajoutées à l'article 2, après la Suède:
>EMPLACEMENT TABLE>
- 396 D 0170: décision 96/170/CE de la Commission du 15 février 1996 (JO L 47 du 24.2.1996, p. 23).»
2. Au
point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil] l'adaptation c) est remplacée par le texte suivant:
«à l'article 8, paragraphe 2, la référence à la "décision 83/461/CEE, modifiée par les décisions 85/622/CEE et 85/643/CEE" est remplacée par la référence à la "décision 89/65/CEE et à la décision 96/170/CE". Les deux notes de bas de page suivantes sont ajoutées: "JO L 391 du 30.12.1989, p. 1" et "JO L 47 du 24.2.1996, p. 23".»
3. Au point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil] l'adaptation e) est
remplacée par le texte suivant:
«e) à l'annexe I de la décision 96/170/CE de la Commission, des notes de bas de page appropriées sont ajoutées pour indiquer que la collecte de données sur les variables ci-après est facultative pour les pays cités en regard:
>EMPLACEMENT TABLE>
»
4. Le nouveau point 24.A suivant est ajouté après le point 24 [règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil]:
«24.A. 393 R 0959: règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à
fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO L 98 du 24.4.1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'annexe VI, le texte suivant est ajouté après les termes "United Kingdom Standard regions":
">EMPLACEMENT TABLE>
"
b) à l'annexe VIII, le texte suivant est ajouté après UK:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du présent règlement.»
F. STATISTIQUES
DE LA PÊCHE
Les nouveaux points suivants sont ajoutés après le point 25.B (règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil):
«25.C. 395 R 2597: règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1).
25.D. 396 R 0788: règlement (CE) n° 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur
la production de l'aquaculture par les États membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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