Législation communautaire en vigueur

Document 298D0205(11)


Actes modifiés:
294A0103(63) (Modification)

298D0205(11)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 70/97 du 4 octobre 1997 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 030 du 05/02/1998 p. 0042 - 0043



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 70/97 du 4 octobre 1997 modifiant l'annexe XIII (transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l'EEE n° 11/97 (1);
considérant que le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (2) doit être intégré à l'accord,
DÉCIDE:


Article premier
Le point 53a suivant est ajouté après le point 53 de l'annexe XIII de l'accord [règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil]:
«53a 392 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12. 12. 1992, p. 7).
Aux fins du présent accord, le règlement (CEE) n° 3577/92 est adapté comme suit:
a) Dans les cas visés à l'article 5:
- en ce qui concerne les pays de l'AELE, il y a lieu de lire "Autorité de surveillance AELE" en lieu et place de "Commission",
- lorsque la Commission est saisie d'une demande émanant d'un État membre de la Communauté européenne ou lorsque l'Autorité de surveillance AELE est saisie d'une même demande émanant d'un pays de l'AELE en vue d'adopter des mesures de sauvegarde, elles en informent sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournissent toutes les informations utiles.
À la demande d'une partie contractante, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte de l'EEE. Ces consultations peuvent également être demandées lorsque la Commission ou l'Autorité de surveillance AELE adoptent des mesures de sauvegarde de leur propre initiative.
Dès que la Commission des Communautés européennes ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
b) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Les parties contractantes n'introduisent aucune nouvelle restriction à la liberté de prestation de services effectivement établie à la date de la décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer le présent règlement à l'accord, sous réserve des dispositions prévues par ce dernier."»

Article 2
Les textes du règlement (CEE) n° 3577/92 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 5 octobre 1997 à condition que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1997.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
E. BULL

(1) JO L 182 du 10. 7. 1997, p. 41.
(2) JO L 364 du 12. 12. 1992, p. 7.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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