Législation communautaire en vigueur

Document 297D0123(09)


Actes modifiés:
294A0103(05) (Remplacement)

297D0123(09)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 71/96 du 22 novembre 1996 modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine
Journal officiel n° L 021 du 23/01/1997 p. 0012 - 0115



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 71/96 du 22 novembre 1996 modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l'«accord», et notamment son article 98,
considérant qu'il est souhaitable de mettre en place un système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen (EEE), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, afin de faciliter les échanges et d'améliorer l'efficacité de l'accord; que des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de «produits originaires»;
considérant qu'il convient, pour que l'accord puisse s'appliquer aux marchandises originaires d'Andorre ou de Saint-Marin, d'assurer cette possibilité par une déclaration commune relative au protocole 4;
considérant que certaines conditions d'ouvraison ou de transformation requises pour que les matières non originaires acquièrent le caractère originaire doivent être modifiées pour tenir compte de l'évolution des techniques de transformation; que, compte tenu de l'expérience, la présentation de la liste des règles d'ouvraison ou de transformation peut être améliorée si elle est étendue à toutes les positions du système harmonisé (SH); que des aménagements techniques doivent être apportés à ces règles pour tenir compte des modifications du SH qui ont pris effet le 1er janvier 1996;
considérant qu'il est, en conséquence, approprié, pour garantir le bon fonctionnement de l'accord, de regrouper en un seul texte l'ensemble des dispositions en question en vue de faciliter le travail des usagers et des administrations douanières,
DÉCIDE:


Article premier
Le protocole 4 de l'accord est remplacé par le texte joint à la présente décision, y compris les déclarations communes correspondantes.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1996, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord auront été adressées au Comité mixte de l'EEE. Elle s'applique à partir du 1er janvier 1997.

Article 3
La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
H. HAFSTEIN



PROTOCOLE 4 relatif aux règles d'origine

TABLE DES MATIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Article 1er Définitions
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
- Article 2 Conditions générales
- Article 3 Cumul diagonal de l'origine
- Article 4 Produits entièrement obtenus
- Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
- Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
- Article 7 Unité à prendre en considération
- Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
- Article 9 Assortiments
- Article 10 Éléments neutres
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
- Article 11 Principe de territorialité
- Article 12 Transport direct
- Article 13 Expositions
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
- Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
- Article 15 Conditions générales
- Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
- Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
- Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
- Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
- Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
- Article 21 Exportateur agréé
- Article 22 Validité de la preuve de l'origine
- Article 23 Production de la preuve de l'origine
- Article 24 Importation par envois échelonnés
- Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
- Article 26 Déclaration du fournisseur
- Article 27 Documents probants
- Article 28 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et des documents probants
- Article 29 Discordances et erreurs formelles
- Article 30 Montants exprimés en écus
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
- Article 31 Assistance mutuelle
- Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine
- Article 33 Contrôle de la déclaration du fournisseur
- Article 34 Règlement des litiges
- Article 35 Sanctions
- Article 36 Zones franches
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
- Article 37 Application du protocole
- Article 38 Conditions particulières

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'Espace économique européen (EEE) dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales
1. Un produit est considéré comme originaire de l'EEE au sens du présent accord s'il y a été entièrement obtenu au sens de l'article 4 ou s'il y a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante au sens de l'article 5. À cet effet, les territoires des parties contractantes auxquels s'applique le présent accord sont considérés comme un territoire unique.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la principauté de Liechtenstein est exclu, jusqu'au 1er janvier 2000, du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés aux tableaux I et II du protocole 3, et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les territoires des autres parties contractantes.

Article 3 Cumul diagonal de l'origine
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie ou de Suisse au sens des accords conclus entre les parties contractantes et ces pays sont considérées comme des matières originaires de l'EEE si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 1 ne continuent à être considérés comme des produits originaires de l'EEE que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays visé au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des autres pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans l'EEE.
3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les conditions requises en matière d'ouvraison ou de transformation pour que les matières non originaires obtiennent le caractère originaire, figurant dans les accords concernés, sont identiques aux conditions requises figurant à l'annexe II du présent protocole. Les parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les autres pays visés au paragraphe 1 ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent.
4. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les pays visés au paragraphe 1 ont rempli les obligations énoncées au paragraphe 3.

Article 4 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans un État de l'AELE;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou d'un État de l'AELE;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'un État de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou d'un État de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'un État de l'AELE
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'un État de l'AELE.

Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées sur la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'EEE;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7 Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11 Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Si des marchandises originaires exportées de l'EEE vers un autre pays y sont retournées, sous réserve de l'article 3, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur les matières exportées de l'EEE et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 6 avant leur exportation hors de l'EEE
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans l'EEE et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5 paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 12 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement à l'intérieur de l'EEE ou par les territoires des pays visés à l'article 3. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que celui de l'EEE.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13 Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans l'EEE bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de l'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans toute partie contractante aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15 Conditions générales
1. Les produits originaires bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans l'une des parties contractantes, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'un État de l'AELE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «ÚTGEFID EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «EFTIRRIT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans un État de l'AELE, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans l'EEE. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1 point b) peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 21 Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 22 Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23 Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 24 Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26 Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie par une des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel ont été mises en oeuvre il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans l'EEE par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en oeuvre peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et répondent aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, désignant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
4. Lorsqu'un fournisseur adresse régulièrement à un client particulier des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante pendant une longue période, ledit fournisseur est autorisé à établir une seule déclaration couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur à long terme».
Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être valable pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes plus longues de validité sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'annexe VI et désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Elle est adressée au client concerné avant le premier envoi de marchandises couvertes par ladite déclaration ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus applicable aux marchandises fournies.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être manuscrite; dans ce cas, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur établissant une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays où la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 27 Documents probants
Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3, à l'article 20 paragraphe 3 et à l'article 26 paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans d'autres parties contractantes conformément au présent protocole, ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à cet article;
e) déclarations du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE par les matières mises en oeuvre, établies dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole;
f) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE en application de l'article 11, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies.

Article 28 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20 paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant trois ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 26 paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme conserve pendant trois ans au moins les copies de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par la déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 26 paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16 paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29 Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30 Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'une autre partie contractante ou d'un pays visé à l'article 3, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et des États de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur demande d'une partie contractante. Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31 Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'EEE se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33 Contrôle des déclarations de fournisseurs
1. Des contrôles a posteriori des déclarations de fournisseurs ou des déclarations de fournisseurs à long terme peuvent être effectués par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays susmentionné renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou autre(s) document(s) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous documents et tous renseignements obtenus qui laissent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où la déclaration du fournisseur a été établie. À cet effet, ces autorités sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer un contrôle des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées des résultats de ce dernier dans les meilleurs délais. Ces résultats doivent indiquer clairement si les informations mentionnées dans la déclaration du fournisseur sont correctes et doivent permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur pouvait être prise en compte pour la délivrance d'un certificat EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration sur facture.

Article 34 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36 Zones franches
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'EEE sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 37 Application du protocole
1. L'expression «EEE» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'EEE» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Pour l'application du protocole 49 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38 Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5
ou que
ii) ces produits soient originaires de l'EEE au sens du présent protocole, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1.
2) produits originaires de l'EEE:
a) les produits entièrement obtenus dans l'EEE;
b) les produits obtenus dans l'EEE, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5
ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla au sens du présent protocole, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «l'EEE» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.




ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine du même pays ou d'un autre pays de l'EEE.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans l'EEE par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du même pays ou d'un autre pays de l'EEE. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
- les autres produits du n° 5605.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle indiquée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:
7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.




ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR. 1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États de l'EEE peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

Déclaration sur facture
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ÅÏ× (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (2).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ETA-alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).
Version islandaise
Útflytjandi framlei??dsluvara sem skjal letta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. . . . (1)), l´ysir lví yfir a??d vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega geti??d, af EES-frí??dindauppruna (2).
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. . . . (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS-preferenseopprinnelse (2).
..........................................................................................................(3)
(lieu et date)
......................................................................................................... (4)
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Voir article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE V

Déclaration du fournisseur
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur de marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1) les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'EEE, ont été utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question:
Désignation des marchandises fournies (1)
Désignation des matières non originaires utilisées
Position SH des matières non originaires utilisées (2)
Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)
Valeur totale:

Valeur totale:

2) toutes les autres matières utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question sont originaires de l'EEE;
3) les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de l'EEE conformément à l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
Désignation des marchandises fournies (1)
Valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE (4)
(lieu et date)
(adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles électriques relevant du no 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu importé de Suisse et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur suisse indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.(3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'EEE.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.(4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières qui y sont incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VI

Déclaration à long terme du fournisseur
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur de marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ......................................................(1), déclare que:
1) les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'EEE, ont été utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question:
Désignation des marchandises fournies (2)
Désignation des matières non originaires utilisées
Position SH des matières non originaires utilisées (3)
Valeur des matières non originaires utilisées (3) (4)
Valeur totale:

Valeur totale:

2) toutes les autres matières utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question sont originaires de l'EEE;
3) les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de l'EEE conformément à l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
Désignation des marchandises fournies
Valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE (5)
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
de .....................................
à ....................................... (6).
Je m'engage à informer immédiatement ................................................(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
(lieu et date)
(adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Nom et adresse du client.(2) Lorsque la déclaration se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles électriques relevant du no 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver du no 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu importé de Suisse et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur suisse indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'EEE.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.(5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.(6) Indiquer les dates. La durée de validité de la déclaration du fournisseur ne doit pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays dans lequel cette déclaration est établie.>FIN DE GRAPHIQUE>



DÉCLARATION COMMUNE concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de Norvège
1. Les preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de la Communauté, d'Islande ou de Norvège sont acceptées pour l'application du traitement préférentiel prévu par l'accord EEE.
2. Ces produits sont considérés comme des matières originaires de l'EEE lorsqu'ils sont incorporés dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. De plus, pour autant qu'ils soient couverts par l'accord EEE, ces produits sont considérés comme originaires de l'EEE lorsqu'ils sont réexportés vers une autre partie contractante de l'EEE.



DÉCLARATION COMMUNE concernant la principauté d'Andorre
1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.



DÉCLARATION COMMUNE concernant la république de Saint-Marin
1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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