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Législation
communautaire en vigueur
Document 294A1223(21)
294A1223(21)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 4 - Accord sur les marchés publics (OMC)
OMC
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0273 - 0289
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 275
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 275
Modifications:
Adopté par
394D0800
(JO L 336 23.12.1994 p.1)
Texte:
ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées les «parties»),
RECONNAISSANT qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial,
RECONNAISSANT que les
lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des services étrangers ou entre des fournisseurs étrangers,
RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'assurer la
transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics,
RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible,
RECONNAISSANT la nécessité de tenir compte
des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux,
DÉSIREUSES, conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 1979, tel qu'il a été modifié le 2 février 1987, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services,
DÉSIREUSES d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord à
l'accepter et à y accéder,
AYANT ENGAGÉ de nouvelles négociations conformément à ces objectifs,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Portée et champ d'application
1. Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I (1).
2. Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y compris
sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services.
3. Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions.
4. Le présent accord
s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application.
Article II
Évaluation des marchés
1. Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des marchés (2) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.
2. L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.
3. La méthode d'évaluation ne sera pas
choisie par l'entité, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique.
4. Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera:
a) soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui
surviendraient au cours des 12 mois suivants;
b) soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.
5. En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:
a) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est
inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois;
b) dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48.
En cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir b).
6. Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options.
Article III
Traitement national et non-discrimination
1. En
ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable:
a) que celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni
b) que celui accordé aux produits et services de toute
autre partie et à leurs fournisseurs.
2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque partie fera en sorte:
a) que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et
b) que ses entités
n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit partie à l'Accord conformément aux dispositions de l'article IV.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importatiton, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni
aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord.
Article IV
Règles d'origine
1. Une partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations
commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux importations des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties.
2. Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre le l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et après la conclusion des négociations
sur le commerce des services, les parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié.
Article V
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement
Objectifs
1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du
commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent:
a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique;
b) de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le
développement économique d'autres secteurs de l'économie;
c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et
d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, qui auront été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») et qu'elle n'aura pas désapprouvés.
2. Conformément aux
dispositions du présent accord, chaque partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades.
Champ d'application
3. En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des
conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des
marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement.
Exceptions convenues
4. Un pays en développement pourra négocier avec les autres participants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au
cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1 a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux
ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs.
5. Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des
marchés publics (ci-après dénommé le «Comité») de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a) à 1 c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce
qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout
renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question.
6. Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur.
7. Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après.
Assistance technique aux pays en développement parties à l'Accord
8. Chaque pays développé partie au présent accord fournira, sur
demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en développement parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics.
9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en développement parties à l'Accord, portera entre autres:
- sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et
- sur tous autres problèmes que la partie ayant présenté la
demande et une autre partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance.
10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement parties à l'Accord, à moins que les pays développés parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera
fournie aux pays en développement parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés parties à l'Accord, soit à leurs entités.
Centres d'information
11. Les pays développés parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés
publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information.
Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés
12. Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en développement parties à l'Accord.
Une partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays.
13. Chaque pays développé partie au présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de
l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché envisagé.
Examen
14. Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en
évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées.
15. Au cours des nouvelles séries
de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en développement partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale.
Article VI
Spécifications techniques
1. Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché,
telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.
2. Les spécifications
techniques prescrites par des entités contractantes seront, s'il y a lieu,
a) définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et
b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux (3), des normes nationales reconnues (4) ou des codes du bâtiment.
3. Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets,
de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des
spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Article VII
Procédures de passation des marchés
1. Chaque partie fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire et soient conformes aux dispositions des articles VII à XVI.
2. Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des informations concernant un marché déterminé d'une manière qui
aurait pour effet d'empêcher la concurrence.
3. Aux fins du présent accord:
a) La procédure d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner.
b) La procédure d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformément au paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité.
c) La procédure d'appel d'offres limitée
est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées à l'article XV.
Article VIII
Qualification des fournisseurs
Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes:
a) les conditions de participation aux
procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;
b) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux
fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité
commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;
c) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les
fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu;
d) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les
fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court;
e) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification;
f) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur
qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
g) chaque partie fera en sorte que:
i) chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie;
ii) des efforts soient faits pour
réduire au minimum les différences de procédures de qualification entre entités;
h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.
Article IX
Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés
1. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les entités
feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf disposition contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appropriée qui est indiquée à l'appendice II.
2. L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6.
3. Les entités énumérées aux annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au paragraphe 7, ou un avis
concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9.
4. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéressés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6.
5. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au
paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.
6. Chaque avis de projet
de marché visé au paragraphe 2 contiendra les renseignements suivants:
a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché;
b) caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation;
c)
le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services;
d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation;
e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres
documents;
f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs;
g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et
h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.
7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au
paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les renseignements énumérés au paragraphe 8 et:
a) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché;
b) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.
8. Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les
indications suivantes:
a) objet du marché;
b) délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et
c) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
9. Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les renseignements ci-après:
a) énumération des listes
existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes;
b) conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée; et
c) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement.
Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner,
conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants:
d) nature des produits ou services en question;
e) mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner.
Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du
système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions du présent accord.
10. Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents
originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.
11. Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord.
Article X
Procédures de
sélection
1. Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres parties, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures.
2. Les entités qui
tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figueront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.
3. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification
puisse être accomplie en temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés.
4. Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie.
Article XI
Délais pour la présentation des soumissions et la livraison
Dispositions générales
1. a) Tout délai
fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger
aussi bien que du pays même.
b) Chaque partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner.
Délais
2. Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,
a) dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au
paragraphe 1 de l'article IX;
b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
c) dans les procédures
sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis méntionné au paragraphe 1 de l'article IX.
3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes:
a) si un avis séparé a été publié
entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins:
i) le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible;
ii) les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX;
iii) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et
iv) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus,
le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours;
b) s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions
pourra être ramené à 24 jours au minimum;
c) lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2 pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou
d) s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux annexes 2 et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les
fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.
4. D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la
production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
Article XII
Documentation relative à l'appel d'offres
1. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC.
2. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires
pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:
a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées;
b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées;
c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents
d'accompagnement;
d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée;
e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs;
g) la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y
compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires;
h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres parties,
droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement;
i) les modalités de paiement;
j) toutes autres modalités et conditions;
k) conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises.
Communication, par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres
3. a)
Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.
b) Dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications
concernant cette documentation.
c) Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Article XIII
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés
1. La présentation, la réception et l'ouverture des
soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit:
a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les modalités, conditions et
dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai; et
b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de
corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires.
Réception des soumissions
2. Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans
d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.
Ouverture des soumissions
3. Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la
non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.
Adjudication des marchés
4. a) Pour être considérées en vue de adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative
à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
b) Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au
soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.
c) Les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la
documentation relative à l'appel d'offres.
Options
5. Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de l'Accord.
Article XIV
Négociation
1. Une partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations:
a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux
fournisseurs); ou
b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.
3. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à
porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.
4. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que:
a) l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres;
b) toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux
négociations qui restent en lice;
c) tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées;
d) lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négociations qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.
Article XV
Appel d'offres limité
1. Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent aux procédures
d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux:
a) lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon
une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des
raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
c) pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité,
les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;
d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions
d'interchangeabilité avec un matériel ou service déjà existant (5);
e) lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux dispositions des articles VII à XIV (6);
f)
lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepreneur fournissant les services de construction concernés
parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;
g) pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un
marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction;
h) pour des produits achetés sur un marché de produits de base;
i) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La
présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires;
j) dans le cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la
publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'adjudication de marchés aux lauréats.
2. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine,
et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.
Article XVI
Opérations de compensation
1. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des
soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation (7).
2. Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées
uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les conditions seront objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'appendice I du pays et pourront comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché
envisagé et autre documentation.
Article XVII
Transparence
1. Chaque partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs
propres adjudications de marchés:
a) donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques);
b) font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, y compris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays
parties au présent accord;
c) sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de réparation satisfaisant.
2. Les gouvernements qui ne sont pas parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1 c) auront le droit, s'ils en informent les parties, de participer
aux réunions du Comité en qualité d'observateurs.
Article XVIII
Information et examen concernant les obligations des entités
1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'appendice II 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants:
a) nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;
b) nom et adresse de l'entité passant le
marché;
c) date de l'adjudication;
d) nom et adresse de l'adjudicataire;
e) valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
f) dans le cas où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié conformément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et
g) type de procédure utilisé.
2. Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une partie,
communiquera dans les moindres délais:
a) des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés;
b) des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualifiaction, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné;
c) à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas
été retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.
3. Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.
4. Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
Article XIX
Information et examen concernant les obligations des parties
1. Chaque partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et
procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre partie qui en fera la demande.
2. Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est partie au présent
accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. À cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du
soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu.
3. Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront communiqués à toute autre
partie qui en fera demande.
4. Les renseignements confidentiels fournis à une partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la partie qui les aura fournis.
5. Chaque partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés
par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord:
a) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la
valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;
b) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par
catégorie de produits ou de services;
c) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et
d) pour les entités
mentionnées à l'annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux annexes pertinentes; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux annexes pertinentes.
Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des
produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser.
Article XX
Procédures de contestation
Consultations
1. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre de la passation d'un marché, chaque partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.
Contestation
2. Chaque partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
3. Chaque partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles.
4. Chaque partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés
par le présent accord soit conservée pendant trois ans.
5. Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contestation et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours.
6. Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant
n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles:
a) les participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue;
b) les participants pourront se faire représenter et accompagner;
c) les participants
auront accès à toute la procédure;
d) la procédure pourra être publique;
e) les opinions ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé indiquaqant leurs motifs;
f) des témoins pourront être entendus;
g) les documents seront communiqués à l'organe d'examen.
7. Les procédures de contestation prévoiront:
a) des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de
passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit;
b) une évaluation et une possibilité de décision concernant la justification de la contestation;
c) la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou
dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.
8. En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder.
Article XXI
Institutions
1. Il sera institué un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des parties. Le Comité élira son président et son vice-président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an,
pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conferées par les parties.
2. Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le Comité.
Article XXII
Consultations et règlement des différends
1. Les dispositions du
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-après dénommé le «Mémorandum d'accord sur le règlement des différends») seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-après.
2. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait
qu'une autre partie ou des parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord, ou qu'une autre partie ou des parties appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée dans les moindres délais à l'Organe
de règlement des différends établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (ci-après dénommé l'«ORD»), ainsi qu'il est spécifié ci-après. Toute partie ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.
3. L'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en
oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent du présent accord ou l'ouverture de consultations concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, étant entendu que seuls les membres de l'OMC qui sont parties au présent accord prendront part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD
pour ce qui est des différends qui surviennent dans le cadre du présent accord.
4. Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de tout autre accord visé cité par les parties au différend) la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document . . .; faire des
constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord.»
S'agissant d'un différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et de l'un ou de plusieurs des autres accords figurant à l'appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées par l'une des parties au différend, le paragraphe 3 ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant l'interprétation et
l'application du présent accord.
5. Les groupes spéciaux établis par l'ORD pour examiner les différends qui surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes qualifiées dans le domaine des marchés publics.
6. Aucun effort ne sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de présenter son rapport final aux
parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus tard, après la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, le groupe spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans un délai de 60 jours.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout accord figurant à l'appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre
que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre accord figurant dans ledit appendice 1.
Article XXIII
Exceptions à l'accord
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas
divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce
international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions
philanthropiques, ou dans les prisons.
Article XXIV
Dispositions finales
1. Acceptation et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements (8) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux annexes 1 à 5 de l'appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996.
2.
Accession
Tout gouvernement qui est membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date de son
accession à l'Accord.
3. Dispositions transitoires
a) Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à une date qui ne dépassera pas le 1er janvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au 1er janvier 1997, sera notifiée au directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance.
b) Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de
son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (l'«Accord de 1988»), seront régis par les dispositions de fond (9) de l'Accord de 1988, y compris ses annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui
resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
c) Entre les parties au présent accord qui sont également parties à l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du présent accord remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988.
d) L'article XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord,
dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du Comité institué en vertu du présent accord.
e) Avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe correspondant du GATT et les références au directeur général de l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant des références au directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947 et au Secrétariat du GATT, respectivement.
4. Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord.
5. Législation nationale
a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises
dans ses listes annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord.
b) Chaque partie informera le Comité de toute modification apporté à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
6. Rectifications ou modifications
a) Les rectifications, les transferts d'une entité d'une annexe à une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux appendices I à IV seront notifiés au
Comité, accompagnés de renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les autres cas, le président du Comité convoquera le Comité dans les moindres délais. Le Comité examinera la proposition et toute demande d'ajustements
compensatoires, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article XXII.
b) Dans les cas où une partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entité de l'appendice I au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement
exerce sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette partie en informera le Comité. Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et au règlement des différends énoncées à l'article XXII. Lors de
l'examen de la modification projetée de l'appendice I ainsi que de tout ajustement compensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement.
7. Examens, négociations et travaux futurs
a) Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil général de l'OMC des
faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
b) Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée entre toutes les parties sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en développement.
c) Les parties
s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
8. Technologies de l'information
Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès technique, les parties tiendront régulièrement des consultations au
Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire, négocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier à assurer que l'utilisation des technologies de l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de procédures transparentes, que les marchés visés par l'Accord soient clairement identifiés et
que tous les renseignements disponibles concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par d'autres parties au sujet des problèmes qui risquent de se poser.
9. Amendements
Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le Comité, il n'entrera en
vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.
10. Retrait
a) Toute partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
b) Si une partie au présent accord ne devient pas membre de l'OMC dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou cesse d'être membre de l'OMC, elle cessera d'être partie au présent accord avec effet à compter de la même date.
11. Non-application du présent accord entre des parties
Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
12. Notes, appendices et annexes
Les notes, appendices et annexes au présent accord en font partie intégrante.
13. Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.
14. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès du directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément
aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent article.
15. Enregistrement
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Fait à Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les appendices ci-joints.
NOTES
Le terme «pays» tel
qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct partie au présent accord.
S'agissant d'un territoire douanier distinct partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.
Article premier, paragraphe 1
Eu égard aux considérations
de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties.
(1) Pour chaque partie, l'appendice I est divisé en cinq annexes:
- L'annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.
- L'annexe 2 contient la liste des entités des
gouvernements sous-centraux.
- L'annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.
- L'annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.
- L'annexe 5 spécifie les services de construction visés.
Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les annexes de chaque partie.
(2) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est
estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.
(3) Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en
matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.
(4) Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de
terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.
(5) Il est entendu que le «matériel existant» comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.
(6) Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de
démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.
(7) Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives
à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.
(8) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.
(9) Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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