Législation communautaire en vigueur

Document 294A1223(18)


294A1223(18)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 2 - Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (OMC)
OMC

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0234 - 0250
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 236
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 236


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier
Champ et mode d'application
1. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'appendice 1 du présent mémorandum d'accord (dénommés dans le présent mémorandum d'accord les «accords visés»). Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au règlement des différends entre les membres concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans le présent mémorandum d'accord l'«Accord sur l'OMC») et du présent mémorandum d'accord considérés isolément ou conjointement avec tout autre accord visé.
2. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'appendice 2 du présent mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'appendice 2, ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a conflit entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au différend ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, le président de l'Organe de règlement des différends visé au paragraphe 1 de l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum d'accord l'«ORD»), en consultation avec les parties au différend, déterminera les règles et procédures à suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou l'autre membre. Le président se fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord devraient être utilisées dans la mesure nécessaire pour éviter un conflit.

Article 2
Administration
1. L'Organe de règlement des différends est institué pour administrer les présentes règles et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé, les dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends. En conséquence, l'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords visés. S'agissant des différends qui surviennent dans le cadre d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral, le terme «membre» tel qu'il est utilisé dans le présent mémorandum d'accord ne désignera que les membres qui sont parties à l'Accord commercial plurialtéral pertinent. Dans les cas où l'ORD administre les dispositions relatives au règlement des différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les membres qui sont parties à cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend.
2. L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des différends en rapport avec des dispositions des accords visés respectifs.
3. L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions dans les délais prévus par le présent mémorandum d'accord.
4. Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus (1).

Article 3
Dispositions générales
1. Les membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux règles et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum d'accord.
2. Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.
3. Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des membres.
4. En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera à la régler de manière satisfaisante conformément aux droits et obligations résultant du présent mémorandum d'accord et des accords visés.
5. Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages résultant pour tout membre desdits accords, ni n'entraveront la réalisation de l'un de leurs objectifs.
Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant lesquels tout membre pourra soulever toute question à ce sujet.
7. Avant de déposer un recours, un membre jugera si une action au titre des présentes procédures serait utile. Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable. En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés. Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé. Le dernier recours que le présent mémorandum d'accord ouvre au membre qui se prévaut des procédures de règlement des différends est la possibilité de suspendre l'application de concessions ou l'exécution d'autres obligations au titre des accords visés, sur une base discriminatoire, à l'égard de l'autre membre, sous réserve que l'ORD l'y autorise.
8. Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autre termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.
9. Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice du droit des membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions d'un accord visé, par la prise des décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral.
10. Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de règlement des différends ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux, et que, si un différend survient, tous les membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Il est également entendu que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas être liés.
11. Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles demandes de consultations présentées au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci. S'agissant des différends pour lesquels une demande de consultation au titre du GATT de 1947 ou de tout autre accord ayant précédé les accords visés a été présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement des différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application (2).
12. Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée par un pays en développement membre contre un pays développé membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial considérera que le délai prévu au paragraphe 7 de cette décision est insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra être prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et procédures correspondantes de la décision, ces dernières prévaudront.

Article 4
Consultations
1. Les membres affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les membres.
2. Chaque membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations (3).
3. Si une demande de consultation est formulée en vertu d'un accord visé, le membre auquel la demande est adressée y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Si le membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la demande, le membre qui aura demandé l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'établissement d'un groupe spécial.
4. Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents par le membre qui demande l'ouverture de consultations. Toute demande de consultations sera déposée par écrit et motiviée; elle comprenda une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.
5. Au cours des consultations engagées conformément aux dispositions d'un accord visé, avant de poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les membres devraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question.
6. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
7. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra faire cette demande dans le délai de 60 jours si les parties qui ont pris part aux consultations considèrent toutes que celles-ci n'ont pas abouti à un règlement du différend.
8. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les membres engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
9. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les parties au différend, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne ménageront aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.
10. Au cours des consultations, les membres devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement membres.
11. Chaque fois qu'un membre autre que les membres qui prennent part aux consultations considérera qu'il a un intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords visés (4), il pourra informer lesdits membres ainsi que l'ORD, dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre dudit article, de son désir d'être admis à participer aux consultations. Ledit membre sera admis à participer aux consultations à condition que le membre auquel la demande de consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un intérêt substantiel; dans l'affirmative, ils en informeront l'ORD. S'il n'est pas donné suite à la demande de participer aux consultations, le membre requérant aura la faculté de demander l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions correspondantes des autres accords visés.

Article 5
Bons offices, conciliation et médiation
1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi.
2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure menée au titre des présentes procédures.
3. Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
4. Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation seront engagées dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande de consultations, la partie plaignante devra attendre que se soit écoulé un délai de 60 jours après la date de réception de la demande de consultations avant de demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de 60 jours si les parties au différend considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.
5. Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation pourront continuer pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra.
6. Le directeur général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les membres à régler leur différend.

Article 6
Établissement de groupes spéciaux
1. Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la demande aura été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial (5).
2. La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé.

Article 7
Mandat des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au différend), la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document . . .; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s).»
2. Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend.
3. Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président à en définir le mandat en consultation avec les parties au différend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi défini sera communiqué à tous les membres. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout membre pourra soulever toute question à son sujet à l'ORD.

Article 8
Composition des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a précédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui ont enseigné le droit ou la politique commerciale internationale ou publié des ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la politique commerciale d'un membre.
2. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience.
3. Aucun ressortissant des membres dont le gouvernement (6) est partie à un différend, ou tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne siégera au groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
4. Pour aider au choix des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, le Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et possédant les qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera approprié. Cette liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des administrations nationales appelées à faire partie de groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres, établies en vertu de l'un des accords visés, et les noms des personnes figurant sur ces dernières au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront maintenues. Les membres pourront périodiquement suggérer des noms de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient être inclus dans la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du commerce international et des secteurs ou questions relevant des accords visés que ces personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines spécifiques d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords visés.
5. Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes, à moins que les parties au différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera composé de cinq personnes. Les membres seront informés dans les moindres délais de la composition du groupe spécial.
6. Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
7. Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le président de l'ORD et le président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le président de l'ORD informera les membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard 10 jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.
8. Les membres s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs fonctionnaires à faire partie de groupes spéciaux.
9. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les membres ne leur donneront donc pas d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi.
10. En cas de différend entre un pays en développement membre et un pays développé membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement membre.
11. Les frais des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.

Article 9
Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants
1. Dans les cas où plusieurs membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leur plaintes, en tenant compte des droits de tous les membres concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacune des parties plaignantes seront mises à la disposition des autres et chacune aura le droit d'être présente lorsque l'une quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.
3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.

Article 10
Tierces parties
1. Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres membres dans le cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux.
2. Tout membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé dans le présent mémorandum d'accord «tierce partie») aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des communications écrites. Ces communications seront également remises aux parties au différend et il en sera fait état dans le rapport du groupe spécial.
3. Les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial.
4. Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé, ce membre pourra avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial initial.

Article 11
Fonction des groupes spéciaux
La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante.

Article 12
Procédure des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes.
3. Après avoir consulté les parties au différend, les personnes qui font partie du groupe spécial établiront dès que cela sera réalisable et, chaque fois que possible, au plus tard une semaine après que la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés, le calendrier des travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu.
4. Lorsqu'il établira le calendrier de ses travaux, le groupe spécial ménagera aux parties au différend un délai suffisant pour rédiger leurs communications.
5. Les groupes spéciaux devraient fixer des délais de réponse précis en ce qui concerne les communications écrites des parties et les parties devraient les respecter.
6. Chaque partie au différend déposera ses communications écrites auprès du Secrétariat pour transmission immédiate au groupe spécial et à l'autre ou aux autres parties au différend. La partie plaignante présentera sa première communication avant celle de la partie défenderesse, à moins que le groupe spécial ne décide, en établissant le calendrier auquel il est fait référence au paragraphe 3 et après consultation des parties au différend, que les parties devraient présenter leurs premières communications simultanément. Lorsqu'il est prévu que les premières communications seront déposées successivement, le groupe spécial fixera un délai ferme pour la réception de la communication de la partie défenderesse. Toutes les communications écrites ultérieures seront présentées simultanément.
7. Dans les cas où les parties au différend ne seront pas arrivées à élaborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations sous la forme d'un rapport écrit à l'ORD. Dans ces cas, les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. Dans les cas où un règlement sera intervenu entre les parties au différend, le groupe spécial se bornera dans son rapport à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée.
8. Afin de rendre la procédure plus efficace, le délai dans lequel le groupe spécial procédera à son examen, depuis la date à laquelle sa composition et son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport final sera remis aux parties au différend, ne dépassera pas, en règle générale, six mois. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, le groupe spécial s'efforcera de remettre son rapport aux parties au différend dans les trois mois.
9. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un délai de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. En aucun cas, le délai compris entre l'établissement d'un groupe spécial et la distribution de son rapport aux membres ne devrait dépasser neuf mois.
10. Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en développement membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4. Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise en application du présent paragraphe n'affectera les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de l'article 21.
11. Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement membre au cours de la procédure de règlement des différends.
12. Le groupe spécial pourra, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande de la partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera pas 12 mois. En cas de suspension, les délais fixés aux paragraphes 8 et 9 du présent article, au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 seront prolongés d'une durée égale à celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour l'établissement du groupe spécial deviendra caduc.

Article 13
Droit de demander des renseignements
1. Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un membre, il en informera les autorités de ce membre. Les membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du membre qui les aura fournis.
2. Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. À propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts. Les règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4.

Article 14
Caractère confidentiel
1. Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles.
2. Les rapports des groupes spéciaux seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
3. Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de ce groupe seront anonymes.

Article 15
Phase de réexamen intérimaire
1. Après l'examen des communications et arguments oraux présentés à titre de réfutation, le groupe spécial remettra aux parties au différend les sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son projet de rapport. Dans un délai fixé par le groupe spécial, les parties présenteront leurs observations par écrit.
2. Après l'expiration du délai fixé pour la réception des observations des parties au différend, le groupe spécial remettra à celles-ci un rapport intérimaire comprenant aussi bien les sections descriptives que ses constatations et conclusions. Dans un délai fixé par le groupe spécial, une partie pourra demander par écrit que celui-ci réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire avant de distribuer le rapport final aux membres. À la demande d'une partie, le groupe spécial tiendra une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les questions identifiées dans les observations présentées par écrit. Si aucune observation n'est reçue d'une partie durant la période prévue à cet effet, le rapport intérimaire sera considéré comme étant le rapport final du groupe spécial et distribué dans les moindres délais aux membres.
3. Les constatations du rapport final du groupe spécial comprendront un examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire. La phase de réexamen intérimaire sera menée à bien dans le délai indiqué au paragraphe 8 de l'article 12.

Article 16
Adoption des rapports des groupes spéciaux
1. Afin que les membres aient un délai suffisant pour examiner les rapports des groupes spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que 20 jours après la date de leur distribution aux membres.
2. Les membres ayant des objections au sujet du rapport d'un groupe spécial exposeront par écrit les raisons de leurs objections, afin que ces exposés soient distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examiné.
3. Les parties à un différend auront le droit de participer pleinement à l'examen du rapport du groupe spécial par l'ORD et leurs vues seront dûment consignées.
4. Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux membres ce rapport sera adopté à une réunion de l'ORD (7), à moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spécial.

Article 17
Examen en appel
Organe d'appel permanent
1. Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD. Cet organe connaîtra des appels concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux. Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l'Organe d'appel.
2. L'ORD désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration après deux ans. Dès qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.
3. L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des accords visés en général. Elles n'auront aucune attache avec une administration nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront disponibles à tout moment et à bref délai et se maintiendront au courant des activités de l'OMC en matière de règlement des différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participeront pas à l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.
4. Seules les parties au différend, et non les tierces parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 10 pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.
5. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une partie au différend notifiera formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle l'Organe d'appel distribuera son rapport, ne dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.
6. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.
7. L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.
8. Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC, conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.
Procédures pour l'examen en appel
9. L'Organe d'appel, en consultation avec le président de l'ORD et le directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux membres pour leur information.
10. Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes et au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
11. Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant partie de cet organe seront anonymes.
12. L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la procédure d'appel.
13. L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.
Adoption des rapports de l'Organe d'appel
14. Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux membres (8). Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel.

Article 18
Communications avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel
1. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
2. Les communications écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des parties au différend. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que ce membre aura désignés comme tels. Une partie à un différend fournira aussi, si un membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués au public.

Article 19
Recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel
1. Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le membre concerné (9) la rende conforme audit accord (10). Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au membre concerné des façons de mettre en oeuvre ces recommandations.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.

Article 20
Délais pour les décisions de l'ORD
À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions, conformément au paragraphe 9 del'article 12 ou au paragraphe 5 del'article 17, pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées.

Article 21
Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et décisions
1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD.
2. Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en développement membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des procédures de règlement des différends.
3. À une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe (8) spécial ou de l'Organe d'appel, le membre concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour un membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera:
a) le délai proposé par le membre concerné, à condition que ce délai soit approuvé par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
b) un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans les 45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions; ou, en l'absence d'un tel accord,
c) un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions (11). Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre (12) devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.
4. Sauf dans les cas où le groupe spécial ou l'Organe d'appel aura prolongé, conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, le délai pour la présentation de son rapport, le délai entre la date à laquelle le groupe spécial a été établi par l'ORD et la date de détermination du délai raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au délai de 15 mois; il est entendu que, à moins que les parties au différend ne conviennent qu'il existe des circonstances exceptionnelles, le délai total ne dépassera pas 18 mois.
5. Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport.
6. L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées. La question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée à l'ORD par tout membre à tout moment après leur adoption. À moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura été fixée et restera inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Dix jours au moins avant chacune de ces réunions, le membre concerné présentera à l'ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en oeuvre des recommandations ou décisions.
7. S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement membre, l'ORD étudiera quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux circonstances.
8. S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en développement membre, en examinant quelles mesures il pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement membres concernés.

Article 22
Compensation et suspension de concessions
1. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés.
2. Si le membre concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec un accord visé en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et décisions dans le délai raisonnable déterminé conformément au paragraphe 3 de l'article 21, ce membre se prêtera, si demande lui en est faite et au plus tard à l'expiration du délai raisonnable, à des négociations avec toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenu dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration, toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard du membre concerné, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés.
3. Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après:
a) le principe général est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages;
b) si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autre obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du même accord;
c) si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du même accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord visé;
d) dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des éléments suivants:
i) le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie;
ii) les éléments économiques plus généraux se rapportant à l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations;
e) si cette partie décide de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle en indiquera les raisons dans sa demande. En même temps que la demande sera transmise à l'ORD, elle sera aussi communiquée aux Conseils compétents et aussi, dans le cas d'une demande relevant de l'alinéa b), aux organes sectoriels compétents;
f) aux fins du présent paragraphe, le terme «secteur» désigne:
i) pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises;
ii) pour ce qui est des services, un secteur principal recensé dans la «Classification sectorielle des services», qui recense ces secteurs (13);
iii) pour ce qui est des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, chacune des catégories de droits de propriété intellectuelle visées dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la Partie II, ou les obligations résultant de la Partie III ou de la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
g) aux fins du présent paragraphe, le terme «accord» désigne:
i) pour ce qui est des marchandises, les accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les parties au différend concernées sont parties à ces accords;
ii) pour ce qui et des services, l'AGCS;
iii) pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC.
4. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'ORD sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.
5. L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un accord visé interdit une telle suspension.
6. Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le membre concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre (14) désigné par le directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage.
7. L'arbitre (15), agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi déterminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée est autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le cas où l'arbitre déterminera que ces principes et procédures n'ont pas été suivis, la partie plaignante les appliquera conformément au paragraphe 3. Les parties accepteront comme définitive la décission de l'arbitre et les parties concernées ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera informé dans les moindres délais de cette décision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
8. La suspension de concession ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée, ou que le membre devant mettre en oeuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à l'annulation ou à la réduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue. Conformément au paragraphe 6 de l'article 21, l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans le cas où une compensation aura été octroyée ou dans les cas où des concessions ou d'autres obligations auront été suspendues, mais où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les accords visés n'auront pas été mises en oeuvre.
9. Les dispositions des accords visés relatives au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation desdits accords prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre. Lorsque l'ORD aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été observée, le membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas ou il n'aura pas été possible d'obtenir que cette disposition soit observée, les dispositions des accords visés et du présent mémorandum d'accord relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application (16).

Article 23
Renforcement du système multilatéral
1. Lorsque des membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord.
2. Dans de tels cas, les membres:
a) ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été annulés ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des différends conformément aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord, et établiront toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du présent mémorandum d'accord;
b) suivront les procédures énoncées à l'article 21 pour déterminer le délai raisonnable à ménager au membre concerné pour lui permettre de mettre en oeuvre les recommandations et décisions; et
c) suivront les procédures énoncées à l'article 22 pour déterminer le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et obtenir l'autorisation de l'ORD, conformément à ces procédures, avant de suspendre des concessions ou d'autres obligations résultant des accords visés au motif que le membre en cause n'a pas mis en oeuvre les recommandations et décisions dans ce délai raisonnable.

Article 24
Procédures spéciales concernant les pays les moins avancés membres
1. À tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé membre, une attention particulière sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés membres. À cet égard, les membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins avancé membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations conformément aux présentes procédures.
2. Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de consultations, le directeur général ou le président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le directeur général ou le président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée.

Article 25
Arbitrage
1. Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des différends, peut faciliter la solution de certains différends concernant des questions clairement définies par les deux parties.
2. Sauf disposition contraire du présent mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage sera subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des procédures à suivre. Les accords sur le recours à l'arbitrage seront notifiés à tous les membres assez longtemps avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.
3. D'autres membres ne pourront devenir parties à une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les parties à la procédure conviendront de se conformer à la décision arbitrale. Les décisions arbitrales seront notifiées à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout membre pourra soulever toute question s'y rapportant.
4. Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions arbitrales.

Article 26
Non-violation
1. Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994.
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie au différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'un membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un accord visé auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront d'application, sous réserve de ce qui suit:
a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord visé en l'espèce;
b) dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe d'appel recommandera que le membre concerné procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
c) nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au paragraphe 3 de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne seront pas contraignantes pour les parties au différend;
d) nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui réglera définitivement le différend.
2. Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'il existe une situation autre que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial déterminera, que la question est visée par le présent paragraphe, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au point de la procédure où le rapport du groupe spécial a été distribué aux membres inclusivement. Les règles et procédures de règlement des différends énoncées dans la décision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des recommandations et décisions. Les dispositions ci-après seront aussi d'application:
a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent paragraphe;
b) dans une affaire concernant des questions visées par le présent paragraphe, si un groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions à l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant du présent paragraphe.

Article 27
Attributions du Secrétariat
1. Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, historiques et procéduraux des questions traitées, et d'offrir des services de secrétariat et un soutien technique.
2. À la demande d'un membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement membres en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en développement membre d'une manière qui permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat.
3. Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l'intention des membres intéressés, qui porteront sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends, de manière à permettre aux experts des membres d'être mieux informés en la matière.


APPENDICE 1

ACCORDS VISÉS PAR LE MÉMORANDUM D'ACCORD
A) Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
B) Accords commerciaux multilatéraux
Annexe 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises
Annexe 1B: Accord général sur le commerce des services
Annexe 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Annexe 2: Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
C) Accords commerciaux plurilatéraux
Annexe 4: Accord sur le commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés publics
Accord international sur le secteur laitier
Accord international sur la viande bovine
L'applicabilité du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux sera subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une décision établissant les modalités d'application du Mémorandum d'accord à l'accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans l'Appendice 2, telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD.

APPENDICE 2
>EMPLACEMENT TABLE>

APPENDICE 3

PROCÉDURES DE TRAVAIL
1. Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent mémorandum d'accord. En outre, les procédures de travail ci-après seront d'application.
2. Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties au différend, et les parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe spécial les y invitera.
3. Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre membre au groupe spécial et que ce membre aura désignés comme tels. Dans les cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial une version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si un membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public.
4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.
5. À sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.
6. Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt dans l'affaire seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réunion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes pendant toute cette séance.
7. Les réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.
8. Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et leur demander de donner des explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit par écrit.
9. Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à exposer ses vues conformément à l'article 10, mettront à la disposition du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations orales.
10. Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés, réfutations et déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5 à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les réponses aux questions posées par le groupe spécial, seront mis à la disposition de l'autre partie ou des autres parties.
11. Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.
12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:
a) Réception des premiers exposés écrits des parties:
1) partie plaignante:3-6 semaines
2) partie mise en cause:2-3 semaines
b) Date, heure et lieu de la première réunion de fond avec les parties; séance avec les tierces parties: 1-2 semaines
c) Réception des réfutations écrites des parties:2-3 semaines
d) Date, heure et lieu de la deuxième réunion de fond avec les parties:1-2 semaines
e) Remise de la partie descriptive du rapport aux parties:2-4 semaines
f) Réception des observations des parties sur la partie descriptive du rapport:2 semaines
g) Remise aux parties du rapport intérimaire, y compris les constatations et conclusions: 2-4 semaines
h) Délai dont la partie dispose pour demander un réexamen d'une ou plusieurs parties du rapport: 1 semaine
i) Période prévue pour le réexamen par le groupe spécial, y compris éventuellement réunion supplémentaire avec les parties: 2 semaines
j) Remise du rapport final aux parties au différend:2 semaines
k) Distribution du rapport final aux membres:3 semaines
Le calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d'imprévu. Des réunions supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est.

APPENDICE 4

GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS
Les règles et procédures ci-après s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.
1. Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs d'experts en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi.
4. Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un membre, ils en informeront le gouvernement de ce membre. Tout membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif d'experts ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe consultatif d'experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également remis aux parties au différend lorsqu'il sera soumis au groupe spécial. Le rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur d'avis.
(1) L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée.
(2) Ce paragraphe s'appliquera aussi aux différends au sujet desquels les rapports des groupes spéciaux n'ont pas été adoptés ou n'ont pas été pleinement mis en oeuvre.
(3) Dans les cas où les dispositions de tout autre accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre diffèrent des dispositions du présent paragraphe, les dispositions de cet autre accord visé prévaudront.
(4) Les dispositions correspondantes des accords visés relatives aux consultations sont les suivantes: Accord sur l'agriculture, article 19; Accord sur l'application des mesures saintaires et phytosanitaires, paragraphe 1 de l'article 11; Accord sur les textiles et les vêtements, paragraphe 4 de l'article 8; Accord sur les obstacles techniques au commerce, paragraphe 1 de l'article 14; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, article 8; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 17; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 19; Accord sur l'inspection avant expédition, article 7; Accord sur les règles d'origine, article 7; Accord sur les procédures de licences d'importation, article 6; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 30; Accord sur les sauvegardes, article 14; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, article 64.1; et les dispositions correspondantes des Accords commerciaux plurilatéraux relatives aux consultations, telles qu'elles sont déterminées par les organes compétents de chaque Accord et notifiée à l'ORD.
(5) Si la partie plaignante le demande, l'ORD sera convoqué pour une réunion à cette fin dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, à condition qu'il soit donné un préavis de 10 jours au moins avant la réunion.
(6) Dans le cas où une union douanière ou un marché commun est partie à un différend, cette disposition s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de l'union douanière ou du marché commun.
(7) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, à un moment qui permette de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 4 de l'article 16, l'ORD tiendra une réunion à cette fin.
(8) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(9) Le «membre concerné» est la partie au différend à laquelle le groupe spécial ou l'Organe d'appel adressent leurs recommandations.
(10) Pour ce qui est des recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du GATT de 1994 ni de tout autre accord visé, voir l'article 26.
(11) Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de 10 jours après que la question aura été soumise à arbitrage, le directeur général désignera l'arbitre dans les 10 jours, après avoir consulté les parties.
(12) Le terme «arbitre» s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe.
(13) La liste qui figure dans le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs.
(14) Le terme «arbitre» s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe.
(15) Le terme «arbitre» s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe, soit des membres du groupe spécial initial siégeant en qualité d'arbitre.
(16) Dans les cas où les dispositions de tout accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre diffèrent des dispositions de ce paragraphe, les dispositions de l'accord visé prévaudront.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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