Législation communautaire en vigueur

Document 294A1223(13)


294A1223(13)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les procédures de licences d'importation (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0151 - 0155
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 153


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement membres,
Reconnaissant que les licences d'importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu'elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,
Reconnaissant que les licences d'importation peuvent être utilisées pour l'administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes du GATT de 1994,
Prenant en considération les dispostions du GATT de 1994 qui sont applicables aux procédures de licences d'importation,
Désireux de faire en sorte que les procédures de licences d'importation ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994.
Reconnaissant que le cours du commerce international pourrait être entravé par l'emploi inapproprié des procédures de licences d'importation,
Convaincus que les régimes de licences d'importation, en particulier les régimes de licences d'importation non automatiques, devraient être mis en oeuvre de manière transparente et prévisible,
Reconnaissant que les procédures de licences non automatiques ne devraient pas imposer une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure correspondante,
Désireux de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable,
Désireux de pourvoir à l'établissement d'un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation sont, par définition, les procédures administratives (1) utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du membre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
2. Les membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement membres (2).
3. Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.
4. a) Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, l'organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels) s'adresser, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront reproduits dans les publications notifiées au Comité des licences d'importation visé à l'article 4 (dénommé dans le présent accord le «Comité»), de façon à permettre aux gouvernements (3) et aux commerçants d'en prendre connaissance. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, 21 jours avant le date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date. Toute exception ou dérogation aux règles relatives aux procédures de licences ou aux listes des produits soumis à licence, ou toute modification de ces règles ou de ces listes, sera également publiée de la même manière et dans les mêmes délais que ceux qui sont spécifiés ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du Secrétariat.
b) La possibilité sera donnée aux membres qui désirent présenter des observations par écrit de discuter de celles-ci si demande leur en est faite. Le membre concerné prendra dûment en considération ces observations et les résultats des discussions.
5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simple que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.
6. Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants devront disposer d'un délai raisonnable pour la présentation de demandes de licences. Lorsqu'une date de clôture aura été fixée, le délai devra être d'au moins 21 jours, avec possibilité de prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce délai serait insuffisant. Les requérants n'auront à s'adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif. Dans les cas où il sera strictement indispensable de s'adresser à plus d'un organe administratif, le nombre de ces organes devra être limité à trois.
7. Aucune demande ne sera refusée en raison d'erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.
8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d'autres différences mineurs compatibles avec la pratique commerciale normale.
9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licences d'importation.
10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 sont applicables.
11. Les dispositions du présent accord n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 2
Licences d'importation automatiques (4)
1. On entend par licences d'importation automatiques les licences d'importation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation d'une demande et conformément aux prescriptions du paragraphe 2 a).
2. Outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article premier et du paragraphe 1 du présent article, les dispositions ci-après (5) s'appliqueront aux procédures de licences d'importation automatiques:
a) les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations soumises à licence automatique. Les procédures de licences automatiques seront réputées exercer des effets de restriction sur les échanges, excepté dans les conditions suivantes, entre autres:
i) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le membre importateur pour effecteur des opérations d'importation portant sur des produits soumis à licence automatique ont le droit, dans des conditions d'égalité, de demander et d'obtenir des licences d'importation;
ii) les demandes de licences peuvent être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;
iii) les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète sont approuvées immédiatement à leur réception, pour autant que cela est administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours ouvrables;
b) les membres reconnaissent que les licences d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas d'autres procédures appropriées. Les licences d'importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent pas être atteints de façon plus appropriée.

Article 3
Licences d'importation non automatiques
1. Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences d'importation non automatiques. On entend par procédures de licences d'importation non automatiques les licences d'importation qui ne répondent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.
2. Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en oeuvre et elles n'imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure.
3. Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres membres et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou réparties.
4. Dans le cas où un membre ménagera à des personnes, entreprises ou institutions la possibilité de demander des exceptions ou des dérogations à des formalités de licences, il le mentionnera dans les renseignements publiés conformément au paragraphe 4 de l'article premier, en indiquant en outre comment présenter une telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les demandes seraient prises en considération.
5. a) Les membres fourniront, sur demande, à tout membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles:
i) sur l'administration de la restriction;
ii) sur les licences d'importation accordées au cours d'une période récente;
iii) sur la réparation de ces licences entre les pays fournisseurs; et
iv) dans les cas où cela sera réalisable, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en développement membres qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
b) les Membres qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative, dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
c) dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, le membre qui applique la restriction informera dans les moindres délais tous les autres membres ayant un intérêt dans la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
d) dans les cas où la situation exige que la date d'ouverture des contingents soit avancée, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article premier devraient être publiés dans les délais spécifiés audit paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
e) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales et administratives prescrites par le membre importateur auront le droit, dans des conditions d'égalité, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du membre importateur;
f) le délai d'examen des demandes ne dépassera pas, sauf impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté des membres, 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception, c'est-à-dire que le premier venu est le premier servi, et 60 jours lorsqu'elles sont toutes examinées simultanément. Dans ce dernier cas, le délai d'examen des demandes sera réputé commencer le jour suivant la date de clôture du délai annoncé pour la présentation des demandes;
g) la durée de validité des licences sera raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations. Elle n'empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
h) dans l'administration des contingents, les membres n'empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l'utilisation complète des contingents;
i) lorsqu'ils délivreront des licences, les membres tiendront compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
j) lors de la répartition des licences, les membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par le requérant. À ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement, au cours d'une période représentative récente. Dans les cas où les licences n'auront pas été utilisées intégralement, les membres en examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la répartition de nouvelles licences. On envisagera d'assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en tenant compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. À ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en développement membres et, en particulier, des pays les moins avancés membres;
k) dans le cas de contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre les pays fournisseurs, les détenteurs de licences (6) auront le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le nom du ou des pays;
l) dans l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article premier, des ajustements compensatoires pourront être apportés aux attributions de licences futures dans les cas où les importations dépasseront un niveau de licences antérieur.

Article 4
Institutions
Il est institué un Comité des licences d'importation, composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et son vice-président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire pour donner aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs.

Article 5
Notification
1. Les membres qui établiront des procédures de licences ou qui apporteront des modifications à leurs procédures en donneront notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur publication.
2. Les notifications relatives à l'établissement de procédures de licences d'importation contiendront les renseignements suivants:
a) liste des produits soumis aux procédures de licences;
b) point de contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions de recevabilité;
c) organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) présenter les demandes;
d) date et titre de la publication où sont publiées les procédures de licences;
e) indication du caractère automatique ou non automatique de la procédure de licences, conformément aux définitions énoncées aux articles 2 et 3;
f) dans le cas des procédures de licences d'importation automatiques, indication de leur objectif administratif;
g) dans le cas des procédures de licences d'importation non automatiques, indication de la mesure qui est mise en oeuvre par voie de licences; et
h) durée d'application prévue de la procédure de licences si elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne peuvent pas être fournis.
3. Les notifications relatives à la modification de procédures de licences d'importation indiqueront les éléments susmentionnés, si ceux-ci sont modifiés.
4. Les membres notifieront au Comité la (les) publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demandés au paragraphe 4 de l'article premier seront publiés.
5. Tout membre intéressé qui considère qu'un autre membre n'a pas notifié l'établissement ou la modification d'une procédure de licences conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, pourra porter la question à l'attention de cet autre membre. Si une notification n'est pas présentée ensuite dans les moindres délais, le membre intéressé pourra notifier lui-même la procédure de licences ou les changements qui y sont apportés, y compris tous renseignements pertinents et disponibles.

Article 6
Consultations et règlement des différends
Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du présent accord seront assujettis aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Article 7
Examen
1. Le Comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont énoncés.
2. Le Secrétariat établira, comme base pour l'examen du Comité, un rapport factuel fondé sur les renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 5, les réponses au questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation (7) et tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra d'y faire figurer.
3. Les membres s'engagent à remplir le questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation dans les moindres délais et de manière exhaustive.
4. Le Comité informera le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

Article 8
Dispositions finales
Réserves
1. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Législation intérieure
2. a) Chaque membre assurera, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord.
b) Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
(1) Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d'autres procédures administratives similaires.
(2) Aucune disposition du présent accord ne sera réputée impliquer que la base, le champ d'application ou la durée d'une mesure mise en oeuvre par voie de licences peut être remis en question en vertu du présent accord.
(3) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.
(4) Les procédures de licences d'importation imposant le dépôt d'un cautionnement, qui n'exercent pas d'effets de restriction sur les importations, sont à considérer comme relevant des dispositions des paragraphes 1 et 2.
(5) Un pays en développement membre, autre qu'un pays en développement membre qui était Partie à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, en date du 12 avril 1979, auquel les prescriptions des alinéas a) ii) et a) iii) causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au Comité, différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le membre en question.
(6) Parfois dénommés «détenteurs de contingents».
(7) Distributé pour la première fois en tant que document du GATT de 1947 le 23 mars 1971, sous la cote L/3515.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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