Législation communautaire en vigueur

Document 294A1223(12)


294A1223(12)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les règles d'origine (OMC-GATT 1994) - Déclaration commune concernant les règles d'origine préférentielles
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0144 - 0150
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 146


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Désireux de favoriser la réalisation ds objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en soi d'obstacles non nécessaires au commerce,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine n'annulent ni ne compromettent les droits que les membres tiennent du GATT de 1994,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées d'une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et neutre,
Reconnaissant qu'il existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Désireux d'harmoniser et de clarifier les règles d'origine,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier
Règles d'origine
1. Aux fins des Parties I à IV du présent accord, les règles d'origine s'entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles d'origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
2. Les règles d'origine visées au paragraphe 1 comprendront toutes les règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de la notion la plus favorisée au titres des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la réglementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d'origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales (1).

PARTIE II DISCIPLINES DEVANT RÉGIR L'APPLICATION DES RÈGLES D'ORIGINE

Article 2
Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini dans la Partie IV soit achevé, les membres veilleront à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine;
iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui confèrera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront liées, leurs règles d'origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce;
c) les règles d'origine ne créeront pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles n'imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni n'exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem, conformément à l'alinéa a);
d) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question (2);
e) leurs règles d'origine seront administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) leurs règles d'origine seront fondées sur un critère positif. Les règles d'origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine ne sera pas nécessaire;
g) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
h) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard (3) après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa j). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa k);
i) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
k) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.

Article 3
Disciplines applicables après la période de transition
Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour l'harmonisation défini dans la Partie IV, d'établir des règles d'origine harmonisées, les membres, dès la mise en oeuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
a) il appliqueront des règles d'origine de manière égale pour toutes les fins visées à l'article premier;
b) dans le cadre de leurs règles d'origine, le pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandises en question;
d) les règles d'origine seront adminsitrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
e) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
f) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa h). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa i);
g) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
h) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
i) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.

PARTIE III ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE NOTIFICATION, D'EXAMEN, DE CONSULTATION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 4
Institutions
1. Il est instuté un Comité des règles d'origine (dénommé dans le présent accord le «Comité») composé des représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, afin de ménager aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin d'exercer les autres attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité demandera des renseignements et des avis au Comité technique visé au paragraphe 2 sur les questions en rapport avec le présent accord. Le Comité pourra aussi demander au Comité technique d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés du présent accord. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité;
2. Il sera institué un Comité technique des règles d'origine (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu'il est indiqué à l'Annexe I. Le Comité technique effectuera les travaux techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à l'Annexe I. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité technique demandera des renseignements et des avis au Comité sur les questions en rapport avec le présent accord. Il pourra aussi demander au Comité d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés de l'Accord. Le Secrétariat du CCD assurera le secrétariat du Comité technique.

Article 5
Information et procédures de modification et d'introduction de nouvelles règles d'origine
1. Chaque membre communiquera au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles d'origine et ses décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine applicables à cette date. Si, par inadvertance, une règle d'origine n'a pas été communiquée, le membre concerné la communiquera immédiatement après que ce fait sera connu. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées aux membres par celui-ci.
2. Pendant la période visée à l'article 2, les membres qui apporteront des modifications autres que de minimis à leurs règles d'origine, ou qui introduiront de nouvelles règles d'origine qui, aux fins du présent article, comprendront toute règle d'origine visée au paragraphe 1 et non communiqué au Secrétariat, feront paraître un avis à cet effet au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la règle modifiée ou nouvelle, de manière que les parties intéressées puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une règle d'origine ou d'introduire une nouvelle règle d'origine, à moins que des circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent d'apparaître pour un membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit membre publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que possible.

Article 6
Examen
1. Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du présent accord eu égard à ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
2. Le Comité examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications nécessaires pour tenir compte des résultats du programme de travail pour l'harmonisation.
3. En collaboration avec le Comité technique, le Comité établira un mécanisme permettant d'étudier et de proposer des modifications à apporter aux résultats du programme de travail pour l'harmonisation, compte tenu des objectifs et principes énoncés à l'article 9. Il pourra s'agir notamment des cas où les règles devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant d'un changement technologique.

Article 7
Consultations
Les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.

Article 8
Règlement des différends
Les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.

PARTIE IV HARMONISATION DES RÈGLES D'ORIGINE

Article 9
Objectifs et principes
1. En vue d'harmoniser les règles d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de travail défini ci-après, en se fondant sur les principes suivants:
a) les règles d'origine devraient être appliquées de manière égale pour toute les fins visées à l'article premier;
b) les règles d'origine devraient disposer que les pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles;
d) nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront être liées, les règles d'origine ne devraient pas être utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem;
e) les règles d'origine devraient pouvoir être administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) les règles d'origine devraient être cohérentes;
g) les règles d'origine devraient être fondées sur un critère positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un critère positif.

Programme de travail
2. a) Le programme de travail sera entrepris aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achevé dans un délai de trois ans.
b) Le Comité et le Comité technique visés à l'article 4 seront les organes appropriés pour la conduite de ces travaux.
c) Afin que le CCD contribue dans le détail à ces travaux, le Comité demandera au Comité technique de faire part de ses interprétations et de ses avis résultant des travaux décrits ci-après, sur la base des principes énoncés au paragraphe 1. Afin que le programme de travail pour l'harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé (SH).
i) Marchandises entièrement obtenues dans un pays et opérations ou procédés minimes
Le Comité technique établira des définitions harmonisées:
- des marchandises devant être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que possible;
- des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en soi l'origine à une marchandise.
Les résultats de ces travaux seront communiqués au Comité dans les trois mois à compter de la réception de la demande présentée par celui-ci.
ii) Transformation substantielle - Changement de classification tarifaire
- Le Comité technique envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l'élaboration de règles d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.
- Le Comité technique fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai d'un an et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
iii) Transformation substantielle - Critères supplémentaires
Après avoir achevé les travaux visés à l'alinéa ii) pour chaque secteur ou catégorie de produits pour lesquels l'utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu'il y a transformation substantielle, le Comité technique:
- envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser, en sus ou exclusivement, d'autres critères, y compris celui du pourcentage ad valorem (4) et/ou celui de l'opération de fabrication ou d'ouvraison (5), lors de l'élaboration de règles d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits;
- pourra fournir des explications concernant ses propositions;
- fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai de deux ans et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.

Rôle du Comité
3. Sur la base des principes énoncés au paragraphe 1:
a) le Comité étudiera périodiquement les interprétations et avis du Comité technique dans les délais prévus aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces interprétations et avis. Le Comité pourra demander au Comité technique d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comité technique, le Comité devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu'il sera approprié, suggérer d'autres approches possibles;
b) après avoir achevé tous les travaux visés aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 2 c), le Comité en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale.

Résultats du programme de travail pour l'harmonisation et travaux ultérieurs
4. La Conférence ministérielle reprendra les résultats du programme de travail pour l'harmonisation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord (6). La Conférence ministérielle fixera un délai pour l'entrée en vigueur de cette annexe.


ANNEXE I

COMITÉ TECHNIQUE DES RÈGLES D'ORIGINE

Attributions
1. Les attributions permanentes du Comité technique seront les suivantes:
a) à la demande d'un membre du Comité technique, examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration courante des règles d'origine des membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;
b) donner les renseignements et les avis qui pourraitent être demandés par tout membre ou par le Comité au sujet de toute question concernant la détermination de l'origine de marchandises;
c) établir et distribuer des rapports périodiques sur les aspects techniques du fonctionnement du présent accord et de la situation en ce qui le concerne; et
d) procéder chaque année à un examen des aspects techniques de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III.
2. Le Comité technique exercera toutes autres attributions que le Comité pourra lui demander d'exercer.
3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des membres ou par le Comité.

Représentation
4. Chaque membre aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre» du Comité technique. Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers aux réunions du Comité. Le Secrétariat de l'OMC pourra également assister à ces réunions en qualité d'observateur.
5. Les membres du CCD qui ne sont pas membres de l'OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
6. Sous réserve de l'agrément du président du Comité technique, le secrétaire général du CCD (ci-après dénommé «le secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
7. Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au secrétaire général.

Réunions
8. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an.

Procédures
9. Le Comité technique élira son président et établira son règlement intérieur.

ANNEXE II

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES
1. Reconnaissant que certains membres appliquent des règles d'origine préférentielles distinctes des règles d'origine non préférentielles, les membres conviennent de ce qui suit.
2. Aux fins de la présente déclaration commune, les règles d'origine préférentielles s'entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout membre pour déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférence tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
3. Les membres conviennent de veiller à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine préférentielle, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine préférentielles;
iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui conférera son origine préférentielle à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) leurs règles d'origine préférentielles seront fondées sur un critère positif. Les règles d'origine préférentielles qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine préférentielle (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine préférentielle ne sera pas nécessaire;
c) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine préférentielles seront publiées comme si elles était soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
d) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine préférentielle qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard (7) après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine préférentielles, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa f). Les appréciations seront rendues publiques sour réserve des dispositions de l'alinéa g);
e) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine préférentielles ou introduiront de nouvelles règles d'origine préférentielles, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
f) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine préférentielle pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
g) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine préférentielles seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
4. Les membres conviennent de communiquer leurs règles d'origine préférentielles au Secrétariat dans les moindres délais, y compris une liste des arrangements préférentiels auxquels elles s'appliquent, et les décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant leurs règles d'origine préférentielles applicables à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le membre concerné. En outre, les membres conviennent de communiquer aussitôt que possible au Secrétariat toutes modifications qu'ils auront apportées à leurs règles d'origine préférentielles ou les nouvelles règles d'origine préférentielles qu'ils auront introduites. Des listes des informations reçues et pouvant consultées au Secrétariat seront distribuées aux membres par celui-ci.
(1) Il est entendu que cette disposition est sans préjudice des déterminations établies aux fins de la définition des expressions «branche de production nationale» ou «produits similaires d'une branche de production nationale», ou d'expressions analogues partout où elles s'appliquent.
(2) En ce qui concerne les règles d'origine appliquées aux fins des marchés publics, cette disposition ne créera pas d'obligations en sus de celles qui sont déjà assumées par les membres au titre du GATT de 1994.
(3) En ce qui concerne les demandes faites pendant la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.
(4) Si c'est le critère du pourcentage ad valorem qui est prescrit, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine.
(5) Si c'est le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison qui est prescrit, l'opération qui conférera l'origine au produit en question sera indiquée de manière précise.
(6) En même temps, on étudiera les arrangements relatifs au règlement des différends se rapportant à la classification douanière.
(7) En ce qui concerne les demandes faites pendant la première année à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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