Législation communautaire en vigueur

Document 294A1223(09)


294A1223(09)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0103 - 0118
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 105


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

Article premier
Principes
Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes (1) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping
2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur (2), de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.
2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités (3) déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période (4) en quantités substantielles (5) et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
2.2.1.1 Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production. (6)
2.2.2 Aux fins du pragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;
ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. (7) Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente (8), à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.
2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existente de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.
2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.
2.6 Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
2.7 Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

Article 3
Détermination de l'existence d'un dommage (9)
3.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. (10) En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
ii) capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iii) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
iv) stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
3.8 Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

Article 4
Définition de la branche de production nationale
4.1 Aux fins du présent accord, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:
i) lorsque des producteurs sont liés (11) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
4.2 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu (12) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.
4.4 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.

Article 5
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
5.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
5.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du membre importateur;
iv) des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.
5.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifer l'ouverture d'une enquête.
5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé (13) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. (14) Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
5.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d'une demande dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du membre exportateur concerné.
5.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
5.8 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.
5.9 Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.
5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

Article 6
Éléments de preuve
6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
6.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping (15). Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
6.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.
6.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus (16) et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.
6.2 Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leus intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibiliés seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification de présenter oralement d'autres renseignements.
6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.
6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
6.5 Tous les renseigements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. (17)
6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
6.5.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. (18)
6.6 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du membre en question, et sous réserve que ce membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.
6.9 Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.
6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.
6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.
6.11 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
ii) le gouvernement du membre exportateur; et
iii) un producteur du produit similaire dans le membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du membre importateur.
Cette liste n'empêchera pas les membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.
6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.
6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

Article 7
Mesures provisoires
7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et
iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
7.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.
7.5 Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

Article 8
Engagements en matière de prix
8.1 Une procédure pourra (19) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping.
8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.
8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.
8.6 Les autorités d'un membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

Article 9
Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en proovenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.
9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2.
9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée (20). Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.
9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fisxé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.
9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.
9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:
i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,
ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,
à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.
9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.

Article 10
Rétroactivité
10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
10.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
10.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.5 Dans les cas oú une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:
i) qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii) que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.
10.7 Les autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.
10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d'ouverture de l'enquête.

Article 11
Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix
11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.
11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. (21) Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage (22) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
11.4 Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
11.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.

Article 12
Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct (23) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans la demande;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;
vi) délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au membre ou aux membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir um intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîne l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normal conformément à l'article 2;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article 6.
12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.

Article 13
Révision judiciaire
Chaque membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.

Article 14
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.
14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production.
14.4 La décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.

Article 15
Pays en développement membres
Il est reconnu que les pays développés membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membre quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement membres.

PARTIE II

Article 16
Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres; il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
16.3 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le membre en question. Il s'assurera le consentement du membre et de toute entreprise à consulter.
16.4 Les membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
16.5 Chaque membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Article 17
Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord.
17.2 Chaque membre examinera avec compréhension les représentations adressées par un autre membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
17.3 Dans le cas où un membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou d'autres membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les membres en question. Chaque membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre membre.
17.4 Dans le cas où le membre qui a demandé l'ouverture de consultations considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités compétentes du membre importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ledit membre pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends («ORD»). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le membre qui a demandé des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, ce membre pourra également porter la question devant l'ORD.
17.5 L'ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial («panel») qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:
i) sur un exposé écrit dans lequel le membre dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et
ii) sur les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du membre importateur.
17.6 Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
17.7 Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou l'autorité qui les aura fournis.

PARTIE III

Article 18
Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord. (24)
18.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
18.3 Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.
18.4 Chaque membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au membre en question.
18.5 Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
18.6 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
18.7 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE I

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du membre importateur en avisent les représentants du membre en question et si b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du membre exportateur a été informé par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y oppose pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.

ANNEXE II

MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES BESOINS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 6
1. Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale.
2. Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient voir si la partie intéressée est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas demander à la partie d'utiliser pour sa réponse un système informatique différent de celui qu'elle utilise. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive poour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.
3. Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que les autorités constatent que les circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le déroulement d l'enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.
5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités.
6. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons de rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les déterminations publiées.
7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition - par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières - et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.
(1) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé dans le présent accord se réfère à l'action de procédure par laquelle un membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 5.
(2) Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.
(3) Dans le présent accord, le terme «autorités» s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.
(4) Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.
(5) Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.
(6) L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les lautorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête.
(7) Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.
(8) Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.
(9) Pour les besoins du présent accord, le terme «dommage» s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.
(10) Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping.
(11) Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
(12) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
(13) Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y la soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
(14) Les membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
(15) En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.
(16) Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être communiqué qu'aux autorités du membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent.
(17) Les membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
(18) Les membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.
(19) Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4.
(20) Il est entendu qu'il ne sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa 3.2 si le produit en question fait l'objet d'une procédure de révision judiciaire.
(21) La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 de l'article 9, ne constitue pas en soi un réexamen au sens du présent article.
(22) Lorsque le montant du droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente au titre de l'alinéa 3.1 de l'article 9 a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.
(23) Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.
(24) Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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