Législation communautaire en vigueur

Document 294A1223(04)


294A1223(04)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur l'agriculture (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0022 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 24


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR L'AGRICULTURE
LES MEMBRES,
Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta del Este,
Rappellant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay «est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique»,
Rappellant en outre que «l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir»,
Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
Étant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable pour tous les membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I

Article premier
Définitions
Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,
a) l'expression «mesure globale du soutien» et l'abréviation «MGS» s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
b) un «produit agricole initial» en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la liste d'un membre et dans les données explicatives s'y rapportant;
c) les «dépenses budgétaires» ou «dépenses» comprennent les recettes sacrifiées;
d) l'expression «mesure équivalente du soutien» s'entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
e) l'expression «subventions à l'exportation» s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumerées à l'article 9 du présent accord;
f) l'expression «période de mise en oeuvre» s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
g) les «concessions en matière d'accès aux marchés» comprennent tous les engagements en matière d'accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
h) les expressions «mesure globale du soutien totale» et «MGS totale» s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesures globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire la «MGS totale de base») et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année de la période de la mise en oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire les «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals»), est celle qui est spécifiée dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la «MGS totale courante»), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
i) l'«année» visée au paragraphe f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d'un membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la liste se rapportant à ce membre.

Article 2
Produits visés
Le présent accord s'applique aux produits énuméres à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-après dénommés les produits agricoles.

PARTIE II

Article 3
Incorporation des concessions et des engagements
1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la liste de chaque membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa liste.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la partie IV de la liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de la liste.

PARTIE III

Article 4
Accès aux marchés
1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés.
2. Les membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits (1), ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.

Article 5
Clause de sauvegarde spéciale
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lesquels des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa liste par le symbole «SGS» comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:
a) le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 (2) du produit considéré.
2. Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès courant et minimal établis dans le cadre d'une concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.
3. Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.
4. Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante (3) pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles:
a) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront inférieures ou égales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 pour cent;
b) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 10 pour cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 110 pour cent;
c) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 pour cent.
Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du produit considéré entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente, étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne importée visée sous (x).
5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
a) si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le «prix à l'importation») et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
b) si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommée la «différence») est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent;
c) si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b);
d) si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
e) si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c) et d).
6. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).
7. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes tarifaires faisant l'objet de mesures ou titre de paragraphe 4, les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des importations des produits considérés est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.
8. Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.
9. Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du processus de réforme visé à l'article 20.

PARTIE IV

Article 6
Engagements en matière de soutien interne
1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque membre contenus dans la Partie IV de sa liste s'appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article à l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals».
2. Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
3. Un membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa liste.
4. a) Un membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS total courante et ne sera pas tenu de réduire:
i) le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce membre pendant l'année correspondante; et
ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce membre.
b) Pour les pays en développement membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent.
5. a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:
i) ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou
ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
b) L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.

Article 7
Disciplines générales concernant le soutien interne
1. Chaque membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.
2. a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
b) Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la liste d'un membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6.

PARTIE V

Article 8
Engagements en matière de concurrence à l'exportation
Chaque membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la liste de ce membre.

Article 9
Engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
b) vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
c) versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils représentant ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
d) octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
e) tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
f) subventions aux produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des produits exportés.
2. a) Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière de subventions à l'exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la liste d'un membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 du présent article:
i) dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
b) De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en oeuvre, un membre pourra accorder des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa liste, à condition:
i) que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la liste du membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;
ii) que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la liste du membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de base;
iii) que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l'exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents spécifiés dans la liste du membre; et
iv) que les dépenses budgétaires du membre au titre des subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.
3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement de la portée du subventionnement à l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les listes.
4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.

Article 10
Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une matière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.
2. Les membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.
3. Tout membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.
4. Les membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.

Article 11
Produits incorporés
En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.

PARTIE VI

Article 12
Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation
1. Dans les cas où un membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-après:
a) le membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des membres importateurs;
b) avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le membre informera le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Le membre instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation fournira, sur demande, audit membre les renseignements nécessaires.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays en développement membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.

PARTIE VII

Article 13
Modération
Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'«Accord sur les subventions»):
a) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du présent accord:
i) seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l'application de droits compensateurs (4);
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994;
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du article 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
i) seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit établi conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre:
i) seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs; et
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.

PARTIE VIII

Article 14
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

PARTIE IX

Article 15
Traitement spécial et différencié
1. Étant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les listes de concessions et d'engagements.
2. Les pays en développement membres auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les pays les moins avancés membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.

PARTIE X

Article 16
Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
1. Les pays développés membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette décision.

PARTIE XI

Article 17
Comité de l'agriculture
Il est institué un Comité de l'agriculture.

Article 18
Examen de la mise en oeuvre des engagements
1. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.
2. Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les membres présenteront au sujet de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documention que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.
3. Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.
4. Dans le processus d'examen, les membres prendront dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessif sur la capacité de tout membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne.
5. Les membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.
6. Le processus d'examen offrira aux membres la possibilité de soulever toute question intéressant la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont énoncés dans le présent accord.
7. Tout membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un autre membre.

Article 19
Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.

PARTIE XII

Article 20
Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en oeuvre, compte tenu:
a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;
b) des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
c) des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et
d) des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné.

PARTIE XIII

Article 21
Dispositions finales
1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.
2. Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE 1

PRODUITS VISÉS
1. Le présent accord visera les produits ci-après:
i) Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus (*)
ii)Code du SH//2905 43//(mannitol)
Code du SH//2905 44//(sorbitol)
Position du SH//3301//(huiles essentielles)
Positions du SH//3501 à 3505//(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)
Code du SH//3809 10//(agents d'apprêt ou de finissage)
Code du SH//3823 60//(sorbitol, n.d.a.)
Positions du SH//4101 à 4103//(peaux)
Position du SH//4301//(pelleteries brutes)
Positions du SH//5001 à 5003//(soie grège et déchets de soie)
Positions du SH//5101 à 5103//(laine et poils d'animaux)
Positions du SH//5201 à 5203//(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)
Position du SH//5301//(lin brut)
Position du SH//5302//(chanvre brut)
(*) Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

ANNEXE 2

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:
a) le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transfert de la part des consommateurs; et
b) le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics
2. Services de caractère général
Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a) recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b) lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
c) services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
d) services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e) services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f) services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et
g) services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (5)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.
4. Aide alimentaire intérieure (6)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Dans le cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.
6. Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
d) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
d) Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
e) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.
10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c) Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.
11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation des terres agricoles.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
f) Les versements seront limités au montant requis pour composer le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide régionale
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e) Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.

ANNEXE 3

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction («autres politiques non exemptées»). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans un MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.
2. Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.
3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.
5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.
6. Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale.
7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.
8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.
9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité.
10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires.
11. Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.
12. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que les prix seront calculés d'après les dépenses budgétaires.
13. Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité de produit ou service.

ANNEXE 4

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2 ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément au paragraphe 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3. Dans le cas où des produits agricoles initiaux relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de l'Annexe 3).
4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.

ANNEXE 5

TRAITEMENT SPÉCIAL EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 4

Section A
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés («produits désignés») pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé «traitement spécial»):
a) les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 («la période de base»);
b) aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés;
c) des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
d) ces produits sont désignés par le symbole «TS-Annexe 5» dans la section I-B de la partie I de la liste d'un membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement; et
e) les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la partie I de la liste du membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.
2. Au début d'une année quelconque de la période de mise en oeuvre, un membre pourra cesser d'appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, le membre concerné maintiendra les possibilités d'accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule pendant la dernière année de la période de mise en oeuvre sera maintenu dans la liste du membre concerné.
3. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la période de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées à l'article 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial.
4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la période de mise en oeuvre, le membre concerné mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base dans la liste du membre concerné.
6. Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.

Section B
7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement membre et pour lequel les conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:
a) les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la section I-B de la partie I de la liste du pays en développement membre concerné, correspondent à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. À partir du début de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits considérées correspondent à 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la dixième année. Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la dixième année sera maintenu dans la liste du pays en développement membre concerné;
b) des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre du présent accord.
8. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu après la fin de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre sera engagée et achevée dans la limite de la dixième année elle-même suivant le début de la période de mise en oeuvre.
9. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement membres en vertu du présent accord.

Appendice de l'Annexe 5

Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6 et 10 de la présente annexe
1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:
a) seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SG;
b) seront établis au niveau des positions à six chiffres du SG ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
c) seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l'(les)équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.
2. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:
a) seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un pays proche; ou
b) seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autre frais pertinents supportés par le pays importateur.
3. Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix.
4. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.
5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.
6. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant de présentes lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.
7. Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le membre concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées.(1) Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprise commerciales d'État, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
(2) Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu.
(3) Dans les cas où la consommation intérieure ne sera pas prise en compte, le niveau de déclenchemment de base prévu à l'alinéa 4 a) sera d'application.
(4) Les «droits compensateurs», lorsqu'ils sont mentionnés dans cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
(5) Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dan la MGS.
(6) Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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