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Législation
communautaire en vigueur
Document 294A1223(01)
294A1223(01)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
OMC
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0003 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 5
Modifications:
Adopté par
394D0800
(JO L 336 23.12.1994 p.1)
Texte:
ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,
RECONNAISSANT que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique,
RECONNAISSANT en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la
croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.
DÉSIREUSES de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales,
RÉSOLUES, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré,
plus viable et durable, englobant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
DÉTERMINÉES à préserver les principes fondamentaux et favoriser la réalisation des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Institution de l'Organisation
L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») est instituée par le présent accord.
Article II
Champ d'action de l'OMC
1. L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent accord.
2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-après dénommés les «Accords commerciaux
multilatéraux») font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres.
3. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l'Annexe 4 (ci-après dénommés les «Accords commerciaux plurilatéraux») font également partie du présent accord pour les membres qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces membres. Les Accords commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les membres qui ne les ont pas acceptés.
4. L'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 tel qu'il est spécifié à l'Annexe 1A (ci-après dénommé le «GATT de 1994») est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le «GATT de 1947»).
Article III
Fonctions de
l'OMC
1. L'OMC facilitera la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux plurilatéraux.
2. L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les
Annexes du présent accord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.
3. L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le «Mémorandum d'accord sur le règlement des différends») qui figure à l'Annexe 2 du
présent accord.
4. L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (ci-après dénommé le «MEPC») prévu à l'Annexe 3 du présent accord.
5. En vertu de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées.
Article IV
Structure de l'OMC
1. Il sera établi une
Conférence ministérielle composée de représentants de tous les membres, qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle exercera les fonctions de l'OMC, et prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un membre en fait la demande, conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de décisions qui sont énoncées dans le
présent accord et dans l'Accord commercial multilatéral correspondant.
2. Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les membres, qui se réunira selon qu'il sera approprié. Dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent accord. Il établira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités
prévus au paragraphe 7.
3. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.
4. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen des
politiques commerciales prévu dans le MEPC. L'Organe d'examen des politiques commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.
5. Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le «Conseil des ADPIC»), qui agiront sous la conduite générale du Conseil général. Le
Conseil du commerce des marchandises supervisera le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A. Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'«AGCS»). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonctionnement de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur les ADPIC»). Ces Coneils exerceront les fonctions qui leur sont
assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les représentants de tous les membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions.
6. Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes
subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseils respectifs.
7. La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements et un Comité du budget, des finances et de l'administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes fonctions additionnels qui leur seront
assignées par le Conseil général, et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en faveur des pays les moins avancés membres et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les membres pourront participer à ces Comités.
8. Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre institutionnel de l'OMC. Ils tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs activités.
Article V
Relations avec d'autres organisations
1. Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec
celles de l'OMC.
2. Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de consultation et de coopération avec les organisations non gouvernementales s'occupant de question en rapport avec celles dont l'OMC traite.
Article VI
Secrétariat
1. Il sera établi un Secrétariat de l'OMC (ci-après dénommé le «Secrétariat») dirigé par un directeur général.
2. La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles énonçant les pouvoirs, les attributions,
les conditions d'emploi et la durée du mandat du Directeur général.
3. Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariat et déterminera leurs attributions et leurs conditions d'emploi conformément aux règles adoptées par la Conférence ministérielle.
4. Les fonctions du directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le Directeur général et le personnel du Secrétariat ne solliciteront ni
n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'OMC. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Les membres de l'OMC respecteront le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pas à influencer ceux-ci dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article VII
Budget et contributions
1. Le directeur général présentera au Comité du budget, des finances
et de l'administration le projet de budget et le rapport financier annuels de l'OMC. Le Comité du budget, des finances et de l'administration examinera le projet de budget et le rapport financier annuels présentés par le directeur général et fera des recommandations à leur sujet au Conseil général. Le projet de budget annuel sera soumis à l'approbation du Conseil général.
2. Le Comité du budget, des finances et de l'administration proposera au Conseil général un règlement financier qui inclura des
dispositions indiquant:
a) le barème des contributions répartissant les dépenses de l'OMC entre ses membres;
et
b) les mesures à prendre en ce qui concerne les membres ayant des arriérés de contributions.
Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et pratiques du GATT de 1947.
3. Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une majorité des deux tiers comprenant plus de la moitié des membres de l'OMC.
4. Chaque
membre versera à l'OMC, dans les moindres délais, la contribution correspondant à sa part des dépenses de l'OMC conformément au règlement financier adopté par le Conseil général.
Article VIII
Statut de l'OMC
1. L'OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
2. L'OMC se verra accorder, par chacun de ses membres, les privilèges et immunités qui seront nécessaires à l'exercice de
ses fonctions.
3. Les fonctionnaires de l'OMC et les représentants des membres se verront semblablement accorder par chacun des membres les privilèges et immunités qui leur seront nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en relation avec l'OMC.
4. Les privilèges et immunités qui seront accordés par un membre à l'OMC, à ses fonctionnaires et aux représentants de ses membres seront analogues aux privilèges et immunités qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947.
5. L'OMC pourra conclure un accord de siège.
Article IX
Prise de décisions
1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 1947. (1) Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux réunions de la Conférence
ministérielle et du Conseil général, chaque membre de l'OMC disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres (2) qui sont membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement. (3)
2. La Conférence ministérielle et le
Conseil général auront le pouvoir exclusif d'adopter des interprétations du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux. S'agissant d'une interprétation d'un Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1, ils exerceront leur pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le fonctionnement dudit accord. La décision d'adopter une interprétation sera prise à une majorité des trois quarts des membres. Le présent paragraphe ne sera pas utilisé d'une manière susceptible
d'éroder les dispositions relatives aux amendements de l'article X.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider d'accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le présent accord ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle décision soit prise par les trois quarts (4) des membres, exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe.
a) Une demande de dérogation concernant le
présent accord sera présentée à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S'il n'y a pas de consensus dans ce délai, toute décision d'accorder une dérogation sera prise par les trois quarts des membres.
b) Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera présentée
initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours. À la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle.
4. Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder une dérogation indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et conditions régissant l'application de la dérogation
et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. À chaque réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la base du réexamen
annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la dérogation.
5. Les décisions au titre d'un Accord commercial plurilatéral, y compris toutes décisions concernant des interprétations et des dérogations, seront régies par les dispositions dudit accord.
Article X
Amendements
1. Tout membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1 en présentant ladite
proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés au paragraphe 5 de l'article IV pourront également présenter à la Conférence ministérielle des propositions d'amendement des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux correspondants figurant à l'Annexe 1 dont ils supervisent le fonctionnement. À moins que la Conférence ministérielle ne décide d'une période plus longue, pendant une période de 90 jours après que la proposition aura été présentée formellement à la Conférence
ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter aux membres, pour acceptation, l'amendement proposé sera prise par consensus. À moins que les dispositions des paragraphes 2, 5 ou 6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des paragraphes 3 ou 4 seront d'application. S'il y a consensus, la Conférence ministérielle présentera immédiatement aux membres, pour acceptation, l'amendement proposé. S'il n'y a pas consensus à une réunion de la Conférence ministérielle pendant
la période établie, la Conférence ministérielle décidera, à une majorité des deux tiers des membres, de présenter ou non aux membres, pour acceptation, l'amendement proposé. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 5 et 6, les dispositions du paragraphe 3 seront applicables à l'amendement proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une majorité des trois quarts des membres, que les dispositions du paragraphe 4 seront d'application.
2. Les amendements aux dispositions du présent
article et aux dispositions des articles ci-après ne prendront effet que lorsqu'ils auront été acceptés par tous les membres:
Article IX du présent accord;
Articles premier et II du GATT de 1994;
Article II:1 de l'AGCS;
Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
3. Les amendements aux dispositions du présent accord, ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, de nature à modifier les droits et obligations des
membres, prendront effet à l'égard des membres qui les auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des membres et, ensuite, à l'égard de tout autre membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d'une nature telle que tout membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se
retirer de l'OMC ou continuer à en être membre avec le consentement de la Conférence ministérielle.
4. Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, d'une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des membres, prendront effet à l'égard de tous les membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des membres.
5. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus, les amendements aux Parties I, II et III de l'AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l'égard des membres qui les auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des membres et, ensuite, à l'égard de chaque membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu de la disposition précédente est d'une nature telle que tout membre qui ne
l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être membre avec le consentement de la Conférence ministérielle. Les amendements aux Paries IV, V et VI de l'AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l'égard de tous les membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des membres.
6. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amendements à l'Accord sur les ADPIC qui répondent aux prescriptions
du paragraphe 2 de l'article 71 dudit accord pourront être adoptés par la Conférence ministérielle sans autre processus d'acceptation formel.
7. Tout membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1 déposera un instrument d'acceptation auprès du directeur général de l'OMC dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour l'acceptation.
8. Tout membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des
dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 2 et 3 en présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. La décision d'approuver des amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 2 sera prise uniquement par consensus et lesdits amendements prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle. Les décisions d'approuver des amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 3 prendront
effet à l'égard de tous les membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle.
9. La Conférence ministérielle, à la demande des membres parties à un accord commercial, pourra décider exclusivement par consensus d'ajouter cet accord à l'Annexe 4. La Conférence ministérielle, à la demande des membres parties à un Accord commercial plurilatéral, pourra décider de supprimer ledit accord de l'Annexe 4.
10. Les amendements à un Accord commercial plurilatéral seront régis par les
dispositions dudit accord.
Article XI
membres originels
1. Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux et pour lesquelles les Listes de concessions et d'engagements sont annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont annexées à l'AGCS, deviendront membres originels de l'OMC.
2. Les pays les moins avancés reconnus
comme tels par les Nations unies ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.
Article XII
Accession
1. Tout État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent
accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.
2. Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers des membres de l'OMC.
3. L'accession à un Accord
commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit accord.
Article XIII
Non-application des Accords commerciaux multilatéraux entre des membres
1. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1 et 2 ne s'appliqueront pas entre un membre et tout autre membre si l'un des deux, au moment où il devient membre, ne consent pas à cette application.
2. Le paragraphe 1 ne pourra être invoqué entre des membres originels de l'OMC qui étaient parties contractantes au
GATT de 1947 que dans les cas où l'article XXXV dudit accord avait été invoqué précédemment et était en vigueur entre ces parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur pour elles du présent accord.
3. Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un membre et un autre membre qui a accédé au titre de l'article XII que si le membre ne consentant pas à l'application l'a notifié à la Conférence ministérielle avant que celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant les modalités d'accession.
4. À la demande
d'un membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le fonctionnement du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.
5. La non-application d'un Accord commercial plurilatéral entre parties audit accord sera régie par les dispositions dudit accord.
Article XIV
Acceptation, entrée en vigueur et dépôt
1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des parties contractantes au GATT de 1947, et des Communautés
européennes, qui sont admises à devenir membres originels de l'OMC conformément à l'article XI du présent accord. Cette acceptation vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la date fixée par les ministres conformément au paragraphe 3 de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et resteront ouverts
à l'acceptation pendant une période de deux ans suivant cette date à moins que les ministres n'en décident autrement. Une acceptation intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de ladite acceptation.
2. Un membre qui acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en oeuvre les concessions et obligations prévues dans les Accords commerciaux multilatéraux qui doivent être mises en oeuvre sur une période commençant à
l'entrée en vigueur du présent accord comme s'il avait accepté le présent accord à la date de son entrée en vigueur.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du directeur général des Parties Contractantes du GATT de 1947. Le directeur général remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et une notification de chaque acceptation à chaque
gouvernement et aux Communautés européennes ayant accepté le présent accord. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, seront, à l'entrée en vigueur du présent accord, déposé auprès du directeur général de l'OMC.
4. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord. Les accords de ce type seront déposés auprès du directeur général des Parties Contractantes du GATT
de 1947. À l'entrée en vigueur du présent accord, ces accords seront déposés auprès du directeur général de l'OMC.
Article XV
Retrait
1. Tout membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.
2. Le retrait d'un Accord commercial plurilatéral sera régi
par les dispositions dudit accord.
Article XVI
Dispositions diverses
1. Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des Parties Contractantes du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947.
2. Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra le Secrétariat de l'OMC et, jusqu'à ce que la Conférence ministérielle ait
nommé un directeur général conformément au paragraphe 2 de l'article VI du présent accord, le directeur général des Parties Contractantes du GATT de 1947 exercera les fonctions de directeur général de l'OMC.
3. En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une disposition de l'un des Accords commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord prévaudra dans la limite du conflit.
4. Chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives
avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.
5. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves concernant une disposition d'un Accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord.
6. Le présent accord sera enregistré
conformément aux dispositions de l'article 192 de la Charte des Nations unies.
Fait à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
Notes explicatives:
Le terme «pays» tel qu'il est utilisé dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct membre de l'OMC.
S'agissant d'un territoire douanier
distinct membre de l'OMC, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.
(1) L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la
décision proposée.
(2) Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs États membres ne dépassera en aucun cas le nombre des États membres des Communautés européennes.
(3) Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu'Organe de règlement des différends ne seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
(4) Une décision d'accorder une dérogation pour ce qui est de toute
obligation soumise à une période de transition ou à un délai pour une mise en oeuvre échelonnée dont le membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la période ou du délai en question sera prise uniquement par consensus.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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