Législation communautaire en vigueur

Document 287A0720(02)


Actes modifiés:
287A0720(01) (Modification)

287A0720(02)
Protocole d'amendement à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Journal officiel n° L 198 du 20/07/1987 p. 0011 - 0409
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 12 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 12 p. 12




Texte:

PROTOCOLE D'AMENDEMENT à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (fait à Bruxelles le 24 juin 1986)
LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention portant création du Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950,
et LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles le 14 juin 1983) entre en vigueur le 1er janvier 1988;
CONSIDÉRANT que, à moins que l'article 13 de ladite convention ne soit amendé, la date d'entrée en vigueur de cette convention demeurera incertaine,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
À l'article 13 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983, ci-après dénommée «convention», le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement, après trois mois au moins, la date à laquelle un minimum de dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988.»

Article 2
A. Le présent protocole entre en vigueur en même temps que la convention, à condition qu'un minimum de dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 de la convention aient déposé leur instrument d'acceptation du protocole auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
Toutefois, aucun État ou union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d'acceptation du présent protocole s'il n'a pas préalablement signé ou s'il ne signe en même temps la convention sans réserve de ratification ou s'il n'a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d'adhésion à la convention.
B. Tout État ou union douanière ou économique qui devient partie contractante à la convention après l'entrée en vigueur du présent protocole aux termes du paragraphe A est partie contractante à la convention amendée par le protocole.





ANNEXE NOMENCLATURE DU SYSTÈME HARMONISÉ
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RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'INTERPRÉTATION DU SYSTÈME HARMONISÉ
Le classement des marchandises dans la nomenclature du système harmonisé est effectué conformément aux principes ci-après. 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et de notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.


3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 point b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit: a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète;
b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 point a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination;
c) dans le cas où les règles 3 point a) et 3 point b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.


4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après: a) les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel;
b) sous réserve des dispositions de la règle 5 point a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.


6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces. sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.



SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
Notes
1. Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS
Note
1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion: a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 03.01, 03.06 ou 03.07;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 30.02;
c) des animaux du no 95.08.



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CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) en ce qui concerne les nos 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine;
b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 05.04), ni le sang d'animal (nos 05.11 ou 30.02);
c) les graisses animales autres que les produits du no 02.09 (chapitre 15).



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CHAPITRE 3 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères marins (no 01.06) et leurs viandes (nos 02.08 ou 02.10);
b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5) ; les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 23.01);
c) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (no 16.04).



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CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS M COMPRIS AILLEURS
Notes
1. On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après: a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptible de l'être.



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CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux;
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 05.11 (chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.03).


2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 05.01).
3. Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4. Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

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SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL
Note
1. Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
Notes
1. Sous réserve de la deuxième partie du no 06.01, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.
2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 06.03 ou 06.04 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 97.01.

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CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 12.14.
2. Dans les nos 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le mais doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).
3. Le no 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 07.01 à 07.11, à l'exclusion: a) des légumes à cosse secs, écossés (no 07.13);
b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 11.02 à 11.04;
c) des farines, semoules et flocons de pommes de terre (no 11.05);
d) des farines et semoules des légumes à cosse secs du nos 07.13 (no 11.06).


4. Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 09.04).

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CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES ; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

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CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
Notes
1. Les mélanges entre eux des produits des nos 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit: a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 09.10.


Le fait que les produits des nos 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre ; ils relèvent du no 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no 12.11.

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CHAPITRE 10 CÉRÉALES
Notes
1. a) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
b) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé, converti ou en brisures reste compris dans le no 10.06.


2. Le no 10.05 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position
1. On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

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CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FÉCULES ; INULINE ; GLUTEN DE FROMENT
Notes
1. Sont exclus du présent chapitre: a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 09.01 ou 21.01, selon le cas);
b) les farines, semoules, amidons et fécules préparés du no 19.01;
c) les corn flakes et autres produits du no 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des nos 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).


2. A. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec: a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.


Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 23.02.
B. Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 11.03 ou 11.04.


>PIC FILE= "T0039353"> 3. Au sens du no 11.03, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.



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CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES
Notes
1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no 12.07. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).
2. Le no 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 23.04 à 23.06.
3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no 12.09.
Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences: a) les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);
b) les épices et autres produits du chapitre 9;
c) les céréales (chapitre 10);
d) les produits des nos 12.01 à 12.07 ou du no 12.11.


4. Le no 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.
En sont, en revanche, exclus: a) les produits pharmaceutiques du chapitre 30;
b) les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;
c) les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 38.08.


5. Pour l'application du no 12.12, le terme «algues» ne couvre pas: a) les micro-organismes monocellulaires morts du no 21.02;
b) les cultures de micro-organismes du no 30.02;
c) les engrais des nos 31.01 ou 31.05.



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CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
Note
1. Le no 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.
En sont, en revanche, exclus: a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 17.04);
b) les extraits de malt (no 19.01);
c) les extraits de café, de thé ou de maté (no 21.01);
d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, ainsi que les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (chapitre 22);
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 29.14 ou 29.38;
f) les médicaments des nos 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 30.06);
g) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 32.01 ou 32.03);
h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles (chapitre 33);
ij) le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 40.01).



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CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
2. Le no 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 44.04).
3. N'entre pas dans le no 14.02 la laine de bois (no 44.05).
4. N'entrent pas dans le no 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.03).

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SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 02.09;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 18.04);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 04.05 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 23.01) et les résidus des nos 23.04 à 23.06;
e) les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 40.02).


2. Le no 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 15.10).
3. Le no 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine entrent dans le no 15.22.

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SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
Note
1. Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3.
2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no 19.02, ni aux préparations des nos 21.03 ou 21.04.

Notes de sous-positions
1. Au sens du no 1602.10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 16.02.
2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

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CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES
Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les sucreries contenant du cacao (no 18.06);
b) les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 29.40;
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.



Note de sous-positions
1. Au sens des nos 1701.11 et 1701.12, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

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CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
2. Le no 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

>PIC FILE= "T0039371"> CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT ; PÂTISSERIES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) à l'exception des produits farcis du no 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 23.09);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.


2. Dans le présent chapitre, on entend par «farines» et «semoules» les farines et semoules de céréales du chapitre 11 et les autres farines, semoules et poudres d'origine végétale quel que soit le chapitre dont elles relèvent.
3. Le no 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 8 % en poids de poudre de cacao ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 18.06 (no 18.06).
4. Au sens du no 19.04, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

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CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;
b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);
c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 21.04.


2. N'entrent pas dans les nos 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 17.04) ou les articles en chocolat (no 18.06).
3. Les nos 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).
4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 20.02.
5. Au sens du no 20.09, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

Notes de sous-positions
1. Au sens du no 2005.10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 20.05.
2. Au sens du no 2007.10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 20.07.

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CHAPITRE 21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes du no 07.12;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 09.01);
c) les épices et autres produits des nos 09.04 à 09.10;
d) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits au no 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);
e) les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) excède 0,5 % vol. (no 22.08);
f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 30.03 ou 30.04;
g) les enzymes préparées du no 35.07.


2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no 21.01.
3. Au sens du no 21.04, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

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CHAPITRE 22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) l'eau de mer (no 25.01);
b) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 28.51);
c) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 29.15);
d) les médicaments des nos 30.03 ou 30.04;
e) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).


2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius.
3. Au sens du no 22.02, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 22.03 à 22.06 ou dans le no 22.08.

Note de sous-position
1. Au sens du no 2204.10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

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>PIC FILE= "T0039380"> CHAPITRE 23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
Note
1. Sont inclus dans le no 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

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>PIC FILE= "T0039382"> CHAPITRE 24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

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SECTION V PRODUITS MINÉRAUX
CHAPITRE 25 SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS
Notes
1. Sous réserve des exceptions, explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 28.02);
b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 28.21);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);
e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 68.01) ; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 68.02) ; les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 68.03);
f) les pierres gemmes (nos 71.02 ou 71.03);
g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.23 ; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 90.01);
h) les craies de billards (no 95.04);
ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 96.09).


3. Tout produit susceptible de relever à la fois du no 25.17 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 25.17.
4. Le no 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées ; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) ; l'ambre (succin) naturel ; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés ; le jais ; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et tessons de poterie.

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CHAPITRE 26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 25.17);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 25.19);
c) les scories de déphosphoration du chapitre 31;
d) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 68.06);
e) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux (no 71.12);
f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).


2. Au sens des nos 26.01 à 26.17, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 28.44 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
3. N'entrent sous le no 26.20 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

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CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 27.11;
b) les médicaments des nos 30.03 ou 30.04;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 33.01, 33.02 ou 38.05.


2. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

Notes de sous-positions
1. Au sens du no 2701.11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2. Au sens du no 2701.12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.
3. Au sens des nos 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par «benzols», «toluols», «xylols», «naphtalène» et «phénols» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

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SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES
Notes
1. a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.44 ou 28.45 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.
b) Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.43 ou 28.46 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.


2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.



CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement: a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.


2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 28.38), les produits organiques compris dans les nos 28.43 à 28.46 et les carbures (no 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre : a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 28.11);
b) les oxyhalogénures de carbone (no 28.12);
c) le disulfure de carbone (no 28.13);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 28.42);
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).


3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;
b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;
c) les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 32.06;
e) le graphite artificiel (no 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 38.13 ; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 38.23, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.23;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;
g) les métaux, même purs, et les alliages métalliques de la section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 90.01).


4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 28.11.
5. Les nos 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 28.42.
6. Le no 28.44 comprend seulement: a) le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 0,002 microcurie par gramme;
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.


On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 28.44 et 28.45: - les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,
- les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.


7. Entrent dans le no 28.48 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 38.18.

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CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement: a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);
c) les produits des nos 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du no 29.40 et les produits du no 29.41, de constitution chimique définie ou non;
d) les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;
e) les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
f) les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
g) les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.


2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du no 15.04, ainsi que la glycérine (no 15.20);
b) l'alcool éthylique (nos 22.07 ou 22.08);
c) le méthane et le propane (no 27.11);
d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;
e) l'urée (nos 31.02 ou 31.05, selon le cas);
f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 32.12);
g) les enzymes (no 35.07);
h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 36.06);
ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 38.13 ; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 38.23;
k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 90.01).


3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
4. Dans les nos 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11 et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 29.29.
Pour l'application des nos 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 29.05 à 29.20.
5. a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
b) Les esters de l'alcool éthylique ou de la glycérine avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.
c) Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28: 1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.


d) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol et de la glycérine (no 29.05).
e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.


6. Les composés des nos 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.
Les nos 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. Les nos 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions
1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

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>PIC FILE= "T0039406"> >PIC FILE= "T0039407"> >PIC FILE= "T0039408"> >PIC FILE= "T0039409"> >PIC FILE= "T0039410"> >PIC FILE= "T0039411"> >PIC FILE= "T0039412"> >PIC FILE= "T0039413"> >PIC FILE= "T0039414"> >PIC FILE= "T0039415"> >PIC FILE= "T0039416"> >PIC FILE= "T0039417"> >PIC FILE= "T0039418"> >PIC FILE= "T0039419"> CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (section IV);
b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 25.20);
c) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 33.01);
d) les préparations des nos 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
e) les savons et autres produits du no 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
f) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 34.07);
g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 35.02).


2. Au sens des nos 30.03 et 30.04 et de la note 3 point d) du chapitre, on considère: a) comme «produits non mélangés»: 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits des chapitres 28 ou 29;
3) les extraits végétaux simples du no 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;


b) comme «produits mélangés»: 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.




3. Ne sont compris dans le no 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature: a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.



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CHAPITRE 31 ENGRAIS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le sang animal du no 05.11;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.23 ; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 90.01).


2. Le no 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;


B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus;
C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.


3. Le no 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du no 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;


B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor ;
C) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.


4. Le no 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05: A) les produits ci-après: 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;


B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus.


5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 31.05.
6. Au sens du no 31.05, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

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CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS ; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES ; PEINTURES ET VERNIS ; MASTICS ; ENCRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 32.12;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no 27.15).


2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 32.04.
3. Entrent également dans les nos 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 32.06, les pigments du no 25.30 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 32.12), ni les autres préparations visées aux nos 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 39.01 à 39.13 sont comprises dans le no 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.
5. Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
6. Au sens du no 32.12, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par: a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.



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CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, du no 22.08;
b) les savons et autres produits du no 34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 38.05.


2. Les nos 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
3. On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique ; les préparations odoriférantes agissant par combustion ; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards ; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels ; les ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards ; les produits de toilette préparés pour animaux.

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CHAPITRE 34 SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES A MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 15.17);
b) les composés isolés de constitution chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 33.05, 33.06 ou 33.07).


2. Au sens du no 34.01, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3. Au sens du no 34.02, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température: a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble
et
b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.


4. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 34.03, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.
5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no 34.04, s'appliquent seulement: A) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
B) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
C) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.


Par contre, le no 34.04 ne comprend pas: a) les produits des nos 15.16, 15.19 ou 34.02, même s'ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même colorées, du no 15.21;
c) les cires minérales et les produits similaires du no 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 34.05, 38.09, etc.).



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>PIC FILE= "T0039432"> CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS ; COLLES ; ENZYMES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (no 21.02);
b) les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;
e) les protéines durcies (no 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).


2. Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 17.02.

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CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par la note 2 points a) ou b) ci-dessous.
2. On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no 36.06, exclusivement: a) la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.



>PIC FILE= "T0039435"> CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
2. Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie un procédé qui permet la formation d'images visibles directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces sensibles.

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CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après: 1) le graphite artificiel (no 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 38.08;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 38.13);
4) les produits visés à la note 2 points a) ou c) ci-après;


b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 21.06 généralement);
c) les médicaments (nos 30.03 ou 30.04).


2. Sont compris dans le no 38.23 et non dans une autre position de la nomenclature: a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).



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SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Notes
1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.


2. À l'exception des articles des nos 39.18 ou 39.19, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les cires des nos 27.12 ou 34.04;
b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
c) l'héparine et ses sels (no 30.01);
d) les feuilles pour le marquage au fer, du no 32.12;
e) les agents de surface organiques et les préparations du no 34.02;
f) les gommes fondues et les gommes esters (no 38.06);
g) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
h) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 42.02;
ij) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
k) les revêtements muraux du no 48.14;
l) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
m) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple) ;
n) les articles de bijouterie de fantaisie du no 71.17;
o) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
p) les parties du matériel de transport de la section XVII;
q) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
r) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
s) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
t) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
u) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
v) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).


3. N'entrent dans les nos 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après: a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 39.01 et 39.02);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 39.11);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 39.10);
e) les résols (no 39.09) et les autres prépolymères.


4. Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère qui prédomine en poids sur tout autre comonomère simple, les comonomères dont les polymères relèvent de la même position étant à considérer comme constituant un comonomère simple.
Si aucun comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères, suivant le cas, relèvent de la dernière par ordre de numérotation des positions qui pourraient être retenues pour leur classement.
On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 39.01 à 39.14, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après: a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.


7. Le no 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 39.01 à 39.14).
8. Au sens du no 39.17, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 39.18, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 39.20 et 39.21, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II: a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.



Note de sous-positions
1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copoly-addition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) sont à classer dans la même sous-position que les homopolymères du comonomère prédominant et les polymères modifiés chimiquement des types mentionnés dans la note 5 du chapitre sont à classer dans la même sous-position que le polymère non modifié, pour autant que ces copolymères ou ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position ou qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les copolymères (ou les homopolymères, suivant le cas) obtenus à partir des mêmes monomères dans les mêmes proportions.

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CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Notes
1. Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
b) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;
c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;
d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;
e) les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;
f) les articles du chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux nos 40.11 à 40.13.


3. Dans les nos 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après: a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.


4. Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no 40.02, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique: a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée ; la présence de matières visées à la note 5 point b) 2° et 3° est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
b) aux thioplastes (TM);
c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caouchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.


5. a) Les nos 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation: 1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point b) ;


b) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute: 1°) émulsifiants et agents antipoissage;
2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;
3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.




6. Au sens du no 40.04, on entend par «déchets, débris et rognures» les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
7. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le no 40.08.
8. Le no 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.
9. Au sens des nos 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par «plaques, feuilles et bandes» uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).
Quant aux «profilés» et «bâtons» du no 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

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SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 05.11);
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.05 ou 67.01, selon le cas);
c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.


2. Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» s'entend des matières reprises au no 41.11.

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CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 30.06);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 43.03 ou 43.04 selon le cas);
c) les articles confectionnés en filet du no 56.08;
d) les articles du chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
f) les fouets, cravaches et autres articles du no 66.02;
g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no 71.17);
h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement);
ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no 92.09);
k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);
l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no 96.06.


2. Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 42.02 ne comprend pas: a) les sacs faits de feuilles en matière plastique, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no 39.23);
b) les articles en matières à tresser (no 46.02);
c) les articles en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées (chapitre 71).


3. Au sens du no 42.03, l'expression «vêtements et accessoires du vêtement» s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no 91.13).

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CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES
Notes
1. Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.01, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.05 ou 67.01, selon le cas);
b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la note 1 point c) du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;
c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 42.03);
d) les articles du chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;
f) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).


3. Relèvent du no 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
4. Entrent dans les nos 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
5. Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 58.01 ou 60.01, généralement).

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SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no 12.11);
b) les bambous et autres matières à tresser du no 14.01;
c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no 14.04);
d) les charbons activés (no 38.02);
e) les articles du no 42.02;
f) les ouvrages du chapitre 46;
g) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;
h) les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);
ij) les ouvrages du no 68.08;
k) la bijouterie de fantaisie du no 71.17;
l) les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);
m) les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);
n) les parties d'armes (no 93.05);
o) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no 96.03;
r) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).


2. Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits "densifiés"», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
3. Pour l'application des nos 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.
4. Les produits des nos 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
5. Le no 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.
6. Au sens du présent chapitre et sous réserve de la note 1 points b) et f) ci-dessus, le terme «bois» s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

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CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE
Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;
b) les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;
c) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).



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CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
Notes
1. Dans le présent chapitre, le terme «matières à tresser» vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (raphia, feuilles étroites ou bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple) ou d'écorces, les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de non-tissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les revêtements muraux du no 48.14;
b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no 56.07);
c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;
d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);
e) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).


3. Au sens du no 46.01, on considère comme «matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés» les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

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SECTION X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON ; PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 47 PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON
Note
1. Au sens du no 47.02, on entend par «pâtes chimiques de bois, à dissoudre» les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.

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CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du no 32.12;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 34.05);
e) les papiers et cartons sensibilisés des nos 37.01 à 37.04;
f) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 48.14 (chapitre 39);
g) les articles du no 42.02 (articles de voyage, par exemple);
h) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
ij) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
k) les articles des chapitres 64 ou 65;
l) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 68.14) ; par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;
m) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV);
n) les articles du no 92.09;
o) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple).


2. Sous réserve des dispositions de la note 6, entrent dans les nos 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement tel que le couchage, l'enduction, l'imprégnation, ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 48.03.
3. Dans ce chapitre sont considérés comme «papier journal» les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk n'excède pas 200 secondes sur chacune des faces, d'un poids au mètre carré compris entre 40 grammes inclus et 57 grammes inclus et d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % en poids.
4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le no 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après: - pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 grammes: a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et: 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 grammes
ou
2) être colorés dans la masse ;


b) contenir plus de 8 % de cendres, et: 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 grammes
ou
2) être colorés dans la masse;


c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (1);
d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % (1) et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m2;
e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (1) et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m2,


- pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 grammes: a) être colorés dans la masse;
b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (1), et: 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns)
ou
2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;


c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % (1), une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.




Le no 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
5. Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
6. Les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 48.01 à 48.11, sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.
7. N'entrent dans les nos 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes: a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 centimètres
ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 centimètres et l'autre 15 centimètres à l'état non plié.


Sous réserve des dispositions de la note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au no 48.02.
8. On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 48.14: a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds: 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
ou (1) L'indice de blancheur (facteur de réflectance) est à mesurer par la méthode Elrepho, GE ou toute autre méthode équivalente reconnue sur le plan international.
4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;


b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.


Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 48.15.
9. Le no 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
10. Entrent notamment dans le no 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
11. À l'exception des articles des nos 48.14 et 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.

Notes de sous-positions
1. Au sens des nos 4804.11 et 4804.19 sont considérés comme «papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner"», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
>PIC FILE= "T0039470"> 2. Au sens des nos 4804.21 et 4804.29 sont considérés comme «papiers kraft pour sacs de grande contenance» les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après: a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 38 et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine ;
b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement : >PIC FILE= "T0039471">


3. Au sens du no 4805.10, on entend par «papier mi-chimique pour cannelure» le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 20 kgf pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 degrés Celsius.
4. Au sens du no 4805.30, on entend par «papier sulfite d'emballage» le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 15.
5. Au sens du no 4810.21, on entend par «papier couché léger, dit "LWC"» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

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CHAPITRE 49 PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES ; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37);
b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (no 90.23);
c) les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95;
d) les gravures, estampes et lithographies originales (no 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du no 97.04, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97.


2. Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du no 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
4. Entrent également dans le no 49.01: a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés où reliés.


Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no 49.11.
5. Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le no 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du no 49.11.
6. Au sens du no 49.03, on considère comme «albums ou livres d'images pour enfants» les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

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SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les poils et soies de brosserie (no 05.02), les crins et déchets de crins (no 05.03);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 05.01, 67.03 ou 67.04) ; toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 59.11;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14;
d) l'amiante du no 25.24 et les articles en amiante et autres produits des nos 68.12 ou 68.13;
e) les articles des nos 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires : ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple);
f) les textiles sensibilisés des nos 37.01 à 37.04;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46);
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39;
ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;
k) les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 43.03 ou 43.04;
l) les articles en matières textiles des nos 42.01 ou 42.02;
m) les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);
n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65;
p) les produits du chapitre 67;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (no 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no 68.15;
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);
s) les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);
t) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple).


2. A. Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
B. Pour l'application de cette règle: a) les filés de crin guipés (no 51.10) et les fils métalliques (no 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte ; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés ;
b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre;
c) lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre;
d) lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.


C. Les dispositions des notes 2 A et 2 B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.


3. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 3 B ci-après, on entend dans la présente section par «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés): a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;
c) de chanvre ou de lin: 1°) polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;
2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;


d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;
f) armés de fils de métal.


B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54;
c) au poil de Messine du no 50.06 et aux monofilaments du chapitre 54;
d) aux filés métalliques du no 56.05 ; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par la note 3 A point f) ci-dessus;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette» du no 56.06.




4. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 4 B ci-après, on entend par «fils conditionnés pour la vente au détail» dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés: a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de: 1°) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels
ou
2°) 125 grammes pour les autres fils;


b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de: 1°) 85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie
ou
2°) 125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex
ou
3°) 500 grammes pour les autres fils ;


c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas: 1°) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels
ou
2°) 125 grammes pour les autres fils.




B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite: 1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus
et
2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;


b) aux fils écrus, retors ou câblés: 1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation
ou
2°) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;


c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés: 1°) en écheveaux à dévidage croisé
ou
2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple].






5. Dans les nos 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes: a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes;
b) apprêtés
et
c) de torsion finale «Z».


6. Dans la présente section, on entend par «fils à haute ténacité» les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes : >PIC FILE= "T0039481">
7. Dans la présente section, on entend par «confectionnés»: a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;
c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés ; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils ;
e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
f) les articles en bonneterie obtenus en forme, présentés en pièces comprenant plusieurs unités.


8. Sauf dispositions contraires résultant du libellé même des positions, n'entrent pas dans les chapitres 50 à 55 ni dans les chapitres 56 à 60 les articles confectionnés au sens de la note 7. Ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 les articles des chapitres 56 à 59.
9. Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section.
11. Dans la présente section, le terme «imprégnés» s'entend également des adhérisés.
12. Dans la présente section, le terme «polyamides» s'entend également des aramides.
13. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail.

Notes de sous-positions
1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par: a) «fils d'élastomères»:
les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive;
b) «fils écrus»:
les fils: 1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression
ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.


Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple);
c) «fils blanchis»:
les fils: 1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc,
ou
2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies,
ou
3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis ;


d) «fils colorés (teints ou imprimés)»:
les fils: 1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées,
ou
2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés),
ou
3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé,
ou
4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.


Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54;
e) «tissus écrus»:
les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace;
f) «tissus blanchis»:
les tissus: 1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce,
ou
2°) constitués de fils blanchis,
ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis;


g) «tissus teints»:
les tissus: 1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce,
ou
2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme;


h) «tissus en fils de diverses couleurs»:
les tissus (autres que les tissus imprimés): 1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives,
ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés,
ou
3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.


(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte);
ij) «tissus imprimés»: les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus ;
k) «armure toile»:
une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.


2. A. Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières.
B. Pour l'application de cette règle: a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 58.10. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.





CHAPITRE 50 SOIE
>PIC FILE= "T0039482"> CHAPITRE 51 LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS ; FILS ET TISSUS DE CRIN
Note
1. Dans la nomenclature, on entend par: a) «laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;
b) «poils fins» les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
c) «poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (no 05.02) et des crins (no 05.03).



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CHAPITRE 52 COTON
Note de sous-positions
1. Au sens des nos 5209.42 et 5211.42, on entend par «tissus dits "denim"» les tissus à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé ou satin de 4, à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont teints en bleu et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans un bleu plus clair que les fils de chaîne.

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CHAPITRE 53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
>PIC FILE= "T0039493"> >PIC FILE= "T0039494">
CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS
Notes
1. Dans la nomenclature, les termes «fibres synthétiques ou artificielles» s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement: a) par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques;
b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.


On considère comme «synthétiques» les fibres définies au point a) et comme «artificielles» celles définies au point b).
Les termes «synthétiques» et «artificielles» s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression «matières textiles».
2. Les nos 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.

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CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES
Note
1. Au sens des nos 55.01 et 55.02, on entend par «câbles de filaments synthétiques ou artificiels», les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes: a) longueur du câble excédant 2 mètres;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;
c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;
d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;
e) titre total du câble excédant 20 000 décitex.


Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos 55.03 ou 55.04.

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CHAPITRE 56 OUATES, FEUTRES ET NON TISSÉS ; FILS SPÉCIAUX ; FICELLES, CORDES ET CORDAGES ; ARTICLES DE CORDERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du no 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du no 34.05, d'adoucissant pour textiles du no 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;
b) les produits textiles du no 58.11;
c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou non tissé (no 68.05);
d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou non tissé (no 68.14);
e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou non tissé (section XV).


2. Le terme «feutre» s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.
3. Les nos 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).
Le no 56.03 s'étend, en outre, aux non tissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.
Les nos 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas: a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40);
b) les non tissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40);
c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du non tissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40).


4. Le no 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

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CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES
Notes
1. Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
2. Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes.

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CHAPITRE 58 TISSUS SPÉCIAUX ; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES ; DENTELLES ; TAPISSERIES ; PASSEMENTERIES ; BRODERIES
Notes
1. N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59.
2. Relèvent aussi du no 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.
3. On entend par «tissus à point de gaze», au sens du no 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
4. Ne relèvent pas du no 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no 56.08.
5. On entend par «rubanerie», au sens du no 58.06: a) - les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles,
- les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;


b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.


Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no 58.08.
6. L'expression «broderies» du no 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no 58.10 les tapisseries à l'aiguille (no 58.05).
7. Outre les produits du no 58.09, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

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CHAPITRE 59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES
Notes
1. Sauf dispositions contraires, la dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie du no 60.02.
2. Le no 59.03 comprend: a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception: 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);
3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39);
4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39);
6) des produits textiles du no 58.11;


b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no 56.04.


3. On entend par «revêtements muraux en matières textiles», au sens du no 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).
Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no 48.14) ou sur un support en matières textiles (no 59.07 généralement).
4. On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no 59.06: a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière: - d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré
ou
- d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;


b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no 56.04;
c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc;
d) les feuilles, plaques ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu constitue plus qu'un simple support, autres que les produits textiles du no 58.11.


5. Le no 59.07 ne comprend pas: a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements.
Toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;
e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no 44.08);
f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no 68.05);
g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no 68.14);
h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (section XV).


6. Le no 59.10 ne comprend pas: a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no 40.10).


7. Le no 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI: a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 59.08 à 59.10): - les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques,
- les gazes et toiles à bluter,
- les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,
- les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples,
- les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques,
- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;


b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 59.08 à 59.10) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].



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CHAPITRE 60 ÉTOFFES DE BONNETERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les dentelles au crochet du no 58.04;
b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no 58.07;
c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no 60.01.


2. Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
3. Dans la nomenclature, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

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CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires (no 62.12);
b) les articles de friperie du no 63.09;
c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 90.21).


3. Au sens des nos 61.03 et 61.04: a) on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées dans une même étoffe et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes,
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur.


Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short, ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.
L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies: - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,
- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;


b) on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas,
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.


Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 61.12.


4. Les nos 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le no 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.
5. Pour l'interprétation du no 61.11: a) les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres ; ils couvrent aussi les couches et les langes;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 61.11 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 61.11.


6. Au sens du no 61.12, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.


L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.


7. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 61.13 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 61.11, doivent être classés au no 61.13.
8. Les articles du présent chapitre qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

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CHAPITRE 62 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 62.12).
2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les articles de friperie du no 63.09;
b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 90.21).


3. Au sens des nos 62.03 et 62.04: a) on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées dans une même étoffe et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes,
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur.


Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un costume tailleur doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.
L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies: - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,
- les fracs (ou habits), faits ordinairement de drap noir et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;


b) on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.


Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 62.11.


4. Pour l'interprétation du no 62.09: a) les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres ; ils couvrent aussi les couches et les langes ;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 62.09 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 62.09.


5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 62.10 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 62.09, doivent être classés au no 62.10.
6. Au sens du no 62.11, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.


L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.


7. Sont assimilés aux pochettes du no 62.13 les articles du no 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no 62.14.
8. Les articles qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

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CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS ; ASSORTIMENTS ; FRIPERIE ET CHIFFONS
Notes
1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas: a) les produits des chapitres 56 à 62;
b) les articles de friperie du no 63.09.


3. Le no 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après: a) articles en matières textiles: - vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties,
- couvertures,
- linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine,
- articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 57.01 à 57.05 et les tapisseries du no 58.05;


b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.


Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes: - porter des traces appréciables d'usage,
et
- être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.



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SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES ; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les chaussons sans semelles rapportées, en matières textiles (chapitres 61 ou 62);
b) les chaussures usagées du no 63.09;
c) les articles en amiante (no 68.12);
d) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no 90.21);
e) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes) ; les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).


2. Ne sont pas considérés comme «parties», au sens du no 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no 96.06).
3. Au sens du présent chapitre, on traite également comme «caoutchouc» ou comme «matière plastique» les tissus ou autres supports textiles présentant une couche extérieure apparente de caoutchouc ou de matière plastique.
4. Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre: a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;
b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.



Note de sous-positions
1. Au sens des nos 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 et 6404.11, on entend par «chaussures de sport» exclusivement: a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.



>PIC FILE= "T0039533">
>PIC FILE= "T0039534"> CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les coiffures usagées du no 63.09;
b) les coiffures en amiante (no 68.12);
c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95).


2. Le no 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

>PIC FILE= "T0039535"> CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les cannes-mesures et similaires (no 90.17);
b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);
c) les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).


2. Le no 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

>PIC FILE= "T0039536"> CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les étreindelles en cheveux (no 59.11);
b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);
c) les chaussures (chapitre 64);
d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65);
e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95);
f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96).


2. Le no 67.01 ne comprend pas: a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no 94.04;
b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;
c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no 67.02.


3. Le no 67.02 ne comprend pas: a) les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);
b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.



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SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du no 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (no 85.46) et les pièces isolantes du no 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires (no 90.18);
ij) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du no 96.02, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du no 96.06 (les boutons, par exemple), du no 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);
n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).


2. Au sens du no 68.02, la dénomination «pierres de taille ou de construction travaillées» s'applique non seulement aux pierres relevant des nos 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

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CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 69.01 à 69.03.
2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du no 28.44;
b) les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
c) les cermets du no 81.13;
d) les articles du chapitre 82;
e) les isolateurs pour l'électricité (no 85.46) et les pièces isolantes du no 85.47;
f) les dents artificielles en céramique (no 90.21);
g) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
h) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
ij) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
k) les articles du no 96.06 (les boutons, par exemple) ou du no 96.14 (les pipes, par exemple);
l) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).



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CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du no 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
b) les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du no 85.44, les isolateurs pour l'électricité du no 85.46 et les pièces isolantes du no 85.47;
d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90;
e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 94.05;
f) les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95;
g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96.


2. Au sens des nos 70.03, 70.04 et 70.05: a) ne sont pas considérés comme «travaillés» les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par «couches absorbantes ou réfléchissantes» des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité.


3. Les produits visés au no 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4. Au sens du no 70.19, on considère comme «laine de verre»: a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.


Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no 68.06.
5. Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme «verre».

Note de sous-positions
1. Au sens des nos 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression «cristal au plomb» ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.

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SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
CHAPITRE 71 PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
Notes
1. Sous réserve de l'application de la note 1 point a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, entre dans le présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement: a) de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées,
ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.


2. a) Les nos 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ; le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.
b) Ne relèvent du no 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.


3. Le présent chapitre ne couvre pas: a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 28.43);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;
c) les articles du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);
d) les sacs à main et autres articles du no 42.02, et les articles du no 42.03;
e) les articles des nos 43.03 ou 43.04;
f) les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);
g) les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;
h) les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;
ij) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du chapitre 82 ; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées ; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);
k) les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);
l) les armes et leurs parties (chapitre 93);
m) les articles visés à la note 2 du chapitre 95;
n) les articles du chapitre 96, autres que ceux des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15 ;
o) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no 97.03), les objets de collection (no 97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.


4. a) On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.
b) Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
c) Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96.


5. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit: a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;
c) tout autre alliage entrant dans le présent chapitre est classé comme alliage d'argent.


6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
7. Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8. Au sens du no 71.13, on entend par «articles de bijouterie»: a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).


Au sens du même numéro, on entend par «articles de joaillerie» les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.
9. Au sens du no 71.14, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
10. Au sens du no 71.17, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 8 point a) (exception faite des boutons et autres articles du no 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

Notes de sous-positions
1. Au sens des nos 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes «poudres» et «en poudre» couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
2. Nonobstant les dispositions de la note 4 point b) du présent chapitre, au sens des nos 7110.11 et 7110.19, le terme «platine» ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

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SECTION XV
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.06);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 65.06 ou 65.07;
d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03;
e) les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
f) les articles de la section XVI (machines et appareils ; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
h) les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
ij) les plombs de chasse (no 93.06) et autres articles de la section XIX (armes et munitions);
k) les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers);
n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).


2. Dans la nomenclature, on entend par «parties et fournitures d'emploi général»: a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.14);
c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 83.06.


Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74): a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.


4. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 3.
5. Règle des articles composites:
Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
Pour l'application de cette règle, on considère: a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime;
c) un cermet du no 81.13 comme constituant un seul métal commun.


6. Dans la présente section, on entend par: a) «déchets et débris»:
les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs;
b) «poudres»:
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.



CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER
Notes
1. Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme: a) «fontes brutes»:
les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes: - 10 % ou moins de chrome,
- 6 % ou moins de manganèse,
- 3 % ou moins de phosphore,
- 8 % ou moins de silicium,
- 10 % ou moins, au total, d'autres éléments;


b) «fontes spiegel»:
les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1 point a);
c) «ferro-alliages»:
les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes: - plus de 10 % de chrome,
- plus de 30 % de manganèse,
- plus de 3 % de phosphore,
- plus de 8 % de silicium,
- plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;


d) «aciers»:
les matières ferreuses autres que celles du no 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;
e) «aciers inoxydables»;
les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;
f) «autres aciers alliés»:
les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes: - 0,3 % ou plus d'aluminium,
- 0,0008 % ou plus de bore,
- 0,3 % ou plus de chrome,
- 0,3 % ou plus de cobalt,
- 0,4 % ou plus de cuivre,
- 0,4 % ou plus de plomb,
- 1,65 % ou plus de manganèse,
- 0,08 % ou plus de molybdène,
- 0,3 % ou plus de nickel,
- 0,06 % ou plus de niobium,
- 0,6 % ou plus de silicium,
- 0,05 % ou plus de titane,
- 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),
- 0,1 % ou plus de vanadium,
- 0,05 % ou plus de zirconium,
- 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;


g) «déchets lingotés en fer ou en acier»:
les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;
h) «grenailles»:
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;
ij) «demi-produits»:
les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés;
k) «produits laminés plats»:
les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus: - enroulée en spires superposées
ou
- non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.


Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
l) «fil machine»:
les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe. Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);
m) «barres»:
les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou 1) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe. Ces produits peuvent: - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),
- avoir subi une torsion après laminage;


n) «profilés»:
les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 73.01 ou 73.02;
o) «fils»:
les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;
p) «barres creuses pour le forage»:
les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 73.04.


2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «fontes brutes alliées»:
les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées: - plus de 0,2 % de chrome,
- plus de 0,3 % de cuivre,
- plus de 0,3 % de nickel,
- plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium;


b) «aciers non alliés de décolletage»:
les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées: - 0,08 % ou plus de soufre,
- 0,1 % ou plus de plomb,
- plus de 0,05 % de sélénium,
- plus de 0,01 % de tellure,
- plus de 0,05 % de bismuth;


c) «aciers au silicium dits "magnétiques"»:
les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés;
d) «aciers à coupe rapide»:
les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome;
e) «aciers silico-manganeux»:
les aciers contenant en poids: - 0,35 % ou plus mais pas plus de 0,7 % de carbone,
- 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse,
et
- 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.




2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no 72.02 obéit à la règle ci-après:
Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1 point c) du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note.
Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1 point c) du chapitre et couverts par les termes «autres éléments» doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

>PIC FILE= "T0039554"> >PIC FILE= "T0039555"> >PIC FILE= "T0039556"> >PIC FILE= "T0039557"> >PIC FILE= "T0039558"> >PIC FILE= "T0039559"> >PIC FILE= "T0039560"> >PIC FILE= "T0039561"> >PIC FILE= "T0039562"> >PIC FILE= "T0039563"> CHAPITRE 73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER
Notes
1. Dans ce chapitre, on entend par «fontes» les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72.
2. Aux fins du présent chapitre, le terme «fils» s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.

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CHAPITRE 74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «cuivre affiné»:
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids
ou
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:
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b) «alliages de cuivre»:
les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus
ou
2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;


c) «alliages mères de cuivre»:
les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du no 28.48 ;
d) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;
e) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
f) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur.
Toutefois, pour l'interprétation du no 74.14, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;
g) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans les nos 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
h) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «alliages à base de cuivre-zinc (laiton)»:
tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents: - le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments,
- la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)],
- la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)];


b) «alliages à base de cuivre-étain (bronze)»:
tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids;
c) «alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)»:
tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)];
d) «alliages à base de cuivre-nickel»:
tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.



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CHAPITRE 75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés ; dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
b) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
c) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;
d) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans le no 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
e) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «nickel non allié»:
le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que: 1) la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids,
et
2) la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après:


>PIC FILE= "T0039576">
b) «alliages de nickel»:
les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 1) la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids,
2) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus,
ou
3) la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.





>PIC FILE= "T0039577"> >PIC FILE= "T0039578">
CHAPITRE 76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
b) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
c) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;
d) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans les nos 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
e) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «aluminium non allié»:
le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après:
>PIC FILE= "T0039579">
b) «alliages d'aluminium»:
les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que: 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus,
ou
2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.





>PIC FILE= "T0039580"> >PIC FILE= "T0039581">
>PIC FILE= "T0039582">
CHAPITRE 78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
b) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
c) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;
d) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans le no 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
e) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par «plomb affiné»:
le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après: >PIC FILE= "T0039583">

>PIC FILE= "T9001488"> >PIC FILE= "T0039584"> CHAPITRE 79 ZINC ET OUVRAGES EN ZINC
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
b) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
c) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;
d) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans le no 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
e) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «zinc non allié»:
le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc;
b) «alliages de zinc»:
les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;
c) «poussières de zinc»:
les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.



>PIC FILE= "T0039585"> CHAPITRE 80 ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN
Note
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «barres»:
les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
b) «profilés»:
les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
c) «fils»:
les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;
d) «tôles, bandes et feuilles»:
les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.


Restent notamment comprises dans les nos 80.04 et 80.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
e) «tubes et tuyaux»:
les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.



Note de sous-positions
1. Dans ce chapitre, on entend par: a) «étain non allié»:
le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après: >PIC FILE= "T0039586">
b) «alliages d'étain»:
les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que: 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %,
ou que
2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.





>PIC FILE= "T0039587"> CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS ; CERMETS ; OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Note de sous-positions
1. La note 1 du chapitre 74 définissant les «barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles» s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.

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CHAPITRE 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS ; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS
Notes
1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 82.09, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante: a) en métal commun;
b) en carbures métalliques ou en cermets;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.


2. Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.
Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (no 85.10).
3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du no 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du no 82.15 relèvent de cette dernière position.

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CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS
Notes
1. Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
2. Au sens du no 83.02, on entend par «roulettes» celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.

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SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
Notes
1. La présente section ne comprend pas: a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.04) ou en pelleteries (no 43.03);
c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);
d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
h) les tiges de forage (no 73.04);
ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);
k) les articles des chapitres 82 ou 83;
l) les articles de la section XVII;
m) les articles du chapitre 90;
n) les articles d'horlogerie (chapitre 91);
o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines du no 96.03, ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);
p) les articles du chapitre 95.


2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après: a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.85 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu'à ceux des nos 85.25 à 85.28, sont rangées au no 85.17;
c) les autres parties relèvent des nos 84.85 ou 85.48.


3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.

CHAPITRE 84 RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES ; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre: a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;
b) les appareils, machines, engins (pompes, par exemple) et leurs parties, en produits céramiques (chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (no 70.17) ; les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 70.19 ou 70.20);
d) les articles des nos 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les outils électromécaniques pour emploi à la main du no 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.09;
f) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (no 96.03).


2. Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux nos 84.01 à 84.24.
Toutefois, - ne relèvent pas du no 84.19: a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 84.36);
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 84.37);
c) les diffuseurs de sucrerie (no 84.38);
d) les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no 84.51);
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;


- ne relèvent pas du no 84.22: a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no 84.52);
b) les machines et appareils de bureau du no 84.72.




3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 84.56, d'une part, et des nos 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au no 84.56.
4. Ne relèvent du no 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux (autres que les tours) qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par: a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe)
ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).


5. A. On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 84.71: a) les machines numériques aptes à: 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;


b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;
c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.


B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes: a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).


Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du no 84.71.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du no 84.71. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.


6. Relèvent du no 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.26.
7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI ; les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 84.79.
Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

Note de sous-position
1. Le no 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

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CHAPITRE 85 MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre: a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement ; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
b) les ouvrages en verre du no 70.11;
c) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.


2. Les articles susceptibles de relever des nos 85.01 à 85.04, d'une part, et des nos 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.
Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no 85.04.
3. Le no 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques: a) les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (no 84.21), des machines à laver la vaisselle (no 84.22), des machines à laver le linge (no 84.50), des machines à repasser (nos 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 84.52), des ciseaux électriques (no 85.08) et des appareils électrothermiques (no 85.16).


4. On considère comme «circuits imprimés» au sens du no 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
Les termes «circuits imprimés» ne couvrent pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.42.
5. Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme: A) «Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
B) «Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques»: a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable ;
b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.




Pour les articles définis dans la présente note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
6. Les disques, bandes et autres supports des nos 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.

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SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT
Notes
1. La présente section ne comprend pas les articles des nos 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).
2. Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport: a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
c) les articles du chapitre 82 (outils);
d) les articles du no 83.06;
e) les machines et appareils des nos 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties ; les articles des nos 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.83;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);
g) les instruments et appareils du chapitre 90;
h) les articles du chapitre 91;
ij) les armes (chapitre 93);
k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 96.03).


3. Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
4. Les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont considérés comme véhicules aériens.
Les véhicules automobiles amphibies sont considérés comme véhicules automobiles.
5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues: a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.


Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 44.06 ou 68.10);
b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no 73.02;
c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no 85.30.


2. Relèvent notamment du no 86.07: a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
b) les châssis, bogies et bissels;
c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
e) les articles de carrosserie.


3. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no 86.08: a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.



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CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2. On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.
3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 87.02 à 87.04 et non dans le no 87.06.
4. Le no 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 95.01.

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CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE
>PIC FILE= "T0039645"> CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE
Note
1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 89.06.

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SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (no 42.04), en matières textiles (no 59.11);
b) les produits réfractaires du no 69.03 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 69.09;
c) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 83.06 ou chapitre 71);
d) les articles en verre des nos 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
e) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
f) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 84.13 ; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 84.23) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 84.25 à 84.28) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 84.41) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 84.70) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 84.81);
g) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 85.12) ; les lampes électriques portatives du no 85.13 ; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos 85.19 ou 85.20) ; les lecteurs de son (no 85.22), les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 85.26) ; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 85.39 ; les câbles de fibres optiques du no 85.44;
h) les projecteurs du no 94.05;
ij) les articles du chapitre 95;
k) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
l) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 39.23, section XV, par exemple).


2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après: a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 90.33.


3. Les dispositions de la note 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 90.13).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 90.13 et du no 90.31, sont classés dans cette dernière position.
6. Le no 90.32 comprend uniquement: a) les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.



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CHAPITRE 91 HORLOGERIE
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
b) les chaînes de montres (nos 71.13 ou 71.17 selon le cas);
c) les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no 71.15) ; les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no 91.14;
d) les billes de roulement (nos 73.26 ou 84.82 selon le cas);
e) les articles du no 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
f) les roulements à billes (no 84.82);
g) les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85).


2. Relèvent du no 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no 91.02.
3. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme «mouvements de montres» des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres.
4. Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.

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CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90);
c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no 95.03);
d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 96.03);
e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 97.05 ou 97.06);
f) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 39.24, section XV, par exemple).


2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.
Les cartes, disques et rouleaux du no 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

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SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE 93 ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
c) les chars de combat et automobiles blindées (no 87.10);
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);
e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95);
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 97.05 ou 97.06).


2. Au sens du no 93.06, l'expression «parties» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du no 85.26.

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SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS
CHAPITRE 94 MEUBLES ; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES ; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS ; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES ; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no 70.09);
c) les articles du chapitre 71;
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 83.03;
e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no 84.18 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 84.52;
f) les appareils d'éclairage du chapitre 85;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 85.18 (no 85.18), 85.19 à 85.21 (no 85.22) ou des nos 85.25 à 85.28 (no 85.29);
h) les articles du no 87.14;
ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no 90.18);
k) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);
l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05).


2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres: a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
b) les sièges et lits.


3. a) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
b) Présentés isolément, les articles visés au no 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03.


4. On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

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CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS ; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bougies pour arbres de Noël (no 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 36.04;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no 42.06 ou de la section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02, 43.03 ou 43.04;
e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62;
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 66.02), ainsi que leurs parties (no 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 70.18;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 83.06;
m) les moteurs électriques (no 85.01), les transformateurs électriques (no 85.04) et les appareils de radiotélécommande (no 85.26);
n) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (no 87.12);
p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);
q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 90.04);
r) les appeaux et sifflets (no 92.08);
s) les armes et autres articles du chapitre 93;
t) les guirlandes électriques de tous genres (no 94.05);
u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).


2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.

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CHAPITRE 96 OUVRAGES DIVERS
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33);
b) les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);
c) la bijouterie de fantaisie (no 71.17);
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
e) les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 96.01 ou 96.02;
f) les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (no 90.03), tire-lignes (no 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (no 90.18), par exemple];
g) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92);
ij) les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes);
k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);
l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).


2. Par «matières végétales ou minérales à tailler», au sens du no 96.02, on entend: a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.


3. On considère comme «têtes préparées», au sens du no 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
4. Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

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SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
CHAPITRE 97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (chapitre 49);
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 59.07), sauf si elles peuvent être classées dans le no 97.06;
c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 71.01 à 71.03).


2. On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
3. Ne relèvent pas du no 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales), qui restent classées dans le chapitre de la matière constitutive.
4. a) Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre.
b) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux nos 97.01 à 97.05.


5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets.

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Document livré le: 11/03/1999


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