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Législation communautaire en vigueur
Document 270A1123(03)
270A1123(03)
Accord entre la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et de la République de Turquie relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier - Acte final - Déclarations
Journal officiel n° L 293 du 29/12/1972 p. 0063 - 0066
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 275
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 275
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 4 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 4 p. 199
L 361 31/12/1977 P. 0193 EN DK
Modifications:
Adopté par
372R2760
(JO L 293 29.12.1972 p.1)
Modifié par
273A0630(02)
(JO L 361 31.12.1977 p.187)
Texte:
ACCORD relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les États sont ci-après dénommés États membres,
d'une part,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que les États membres
susmentionnés ont conclu entre eux le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
CONSIDÉRANT qu'ils ont également conclu le traité instituant la Communauté économique européenne dont l'article 232 prévoit que les dispositions de ce traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres;
PRENANT en considération le fait que l'accord créant une association
entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne s'applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
SOUCIEUX toutefois de maintenir et d'intensifier entre les États membres et la Turquie les échanges portant sur ces produits,
ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Pierre HARMEL
Ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. Walter SCHEEL,
Ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Maurice SCHUMANN,
Ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Mario PEDINI,
Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M. Gaston THORN,
Ministre des affaires étrangères;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M.J.M.A.H. LUNS,
Ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:
M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL,
Ministre des affaires étrangères;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:
Article premier
Pour les produits en provenance des États membres et de la Turquie qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que les restrictions quantitatives et mesures d'effet
équivalent en vigueur entre les États membres et la Turquie sont, sous réserve des mesures susceptibles d'être prises en application du chapitre X du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, progressivement supprimés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.
Article 2
1. L'élimination des obstacles aux échanges sera effectuée par les États membres et par la Turquie selon un rythme fixé d'un commun accord par les parties contractantes.
2.
Les parties contractantes déterminent également les conditions dans lesquelles les produits visés au présent accord bénéficient du régime préférentiel.
Article 3
Dans les domaines couverts par le présent accord, la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 4
Des consultations ont lieu entre les parties intéressées dans tous
les cas où, de l'avis d'une d'entre elles, l'application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.
Article 5
Le présent accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.
Article 6
L'annexe relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes fait partie intégrante du présent accord.
Article 7
1. Le présent accord sera
ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.
2. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 8
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.
Zu Urkund dessen haben
die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu
Anlasmanin altina imzalarini amtislardir.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre novembre millenovecentosettanta.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.
Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.
Pour sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL
Pour le Président de la République française,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.M.A.H. LUNS
Türkiye Cumhurbaskani adina,
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL
ANNEXE relative au commerce intérieur allemand et aux
problèmes connexes
LES PARTIES CONTRACTANTES,
prenant en considération les conditions existant actuellement en raison de la division de l'Allemagne,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:
1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.
2. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application, ainsi que de leurs dispositions d'exécution. Elle veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction avec les principes de l'accord relatif aux produits
relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et prend notamment les mesures appropriées permettant d'éviter les préjudices qui pourraient être causés dans l'économie de l'autre partie contractante.
3. Chaque partie contractante peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour elle du commerce entre l'autre partie contractante et les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
réunis à
Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix, à l'occasion de la signature
- du protocole additionnel, auquel sont jointes six annexes,
- du protocole financier, et
- de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, auquel est jointe une annexe
ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives au protocole additionnel énumérées ci-après:
1. déclaration commune relative au calcul des droits et taxes,
2.
déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2,
3. déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1,
4. déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4,
5. déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2,
6. déclaration commune relative à l'article 34,
7. déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nºs 2 et 6.
Ils ont également adopté les déclarations interprétatives suivantes:
- déclaration
interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel,
- déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier.
Ils ont en outre pris acte des déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier énumérées ci-après:
1. déclaration relative à la définition des ressortissants allemands,
2. déclaration concernant
l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin.
Ces déclarations sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, en tant que de besoin, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin imzalarini atmislardir.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.
Fait à
Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.
Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL
Pour le Président de la République française,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL
Franco Maria MALFATTI
Türkiye Cumhurbaskani adina,
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL
ANNEXE
DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVES AU PROTOCOLE ADDITIONNEL
1. Déclaration commune relative au calcul des droits et taxes
Les parties contractantes conviennent que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, calculés conformément aux règles prévues par le protocole additionnel, sont appliqués en arrondissant à la première décimale.
2. Déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2
Les parties contractantes
conviennent que les marchandises se trouvant déjà en entrepôt douanier ou en cours d'acheminement pour être exportées ou ayant fait l'objet d'un contrat de vente ferme au moment de la notification au Conseil d'association visée à l'article 12 paragraphe 2 du protocole additionnel, seront soumises aux droits de douane applicables avant l'adoption des mesures prises par la Turquie conformément à ce même article.
3. Déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1
Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par l'article 17 paragraphe 1 et l'article 18 paragraphe 1 du protocole additionnel sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués au moment de l'alignement du tarif douanier turc sur le tarif douanier commun.
4. Déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4
Les parties contractantes déclarent que, dans le calcul de la valeur totale de l'ensemble des contingents devant faire l'objet d'un accroissement
périodique de 10 % conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4 du protocole additionnel, il ne doit pas être tenu compte de la valeur des importations libérées par la Turquie au cours des périodes visées au même paragraphe.
5. Déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2
Les parties contractantes déclarent que les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du protocole additionnel s'appliquent également aux métaux non ferreux.
6. Déclaration commune relative à
l'article 34
Les parties contractantes conviennent que les travaux par lesquels devront être préparées les constatations auxquelles le Conseil d'association aura à procéder, conformément à l'article 34 du protocole additionnel, pourront commencer un an avant la fin de la période de vingt-deux ans.
7. Déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nºs 2 et 6
Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par les dispositions des annexes nºs 2 et 6
sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des parties contractantes au GATT.
DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES
Déclaration interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel
Il est entendu que les importations réalisées:
a) sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;
b) sans allocation de devises;
c) dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux
étrangers, ne pourront être imputées sur le montant des contingents ouverts en faveur de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 25 du protocole additionnel, et notamment aux paragraphes 4 et 5.
Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier
Les parties contractantes déclarent que:
1. La valeur de l'unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l'article 3 du protocole financier est de 0,88867088 gramme
d'or fin.
2. La parité de la monnaie d'un État membre de la Communauté par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1 est le rapport entre le poids d'or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d'or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans les cas d'application aux paiements courants de cours s'écartant de la parité d'une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids
d'or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l'État membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
3. L'unité de compte, telle que définie au paragraphe 1, demeurera inchangée pour toute la durée d'exécution du protocole financier. Toutefois, si avant la date d'expiration de ce
dernier devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l'or, décidée par le Fonds monétaire international en application de l'article 4 section 7 de ses statuts, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs États membres de la Communauté ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée au premier alinéa, le poids d'or fin de l'unité
de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil des Communautés européennes examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.
DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE CONCERNANT L'ACCORD RELATIF AUX PRODUITS RELEVANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
1.
Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.
2. Déclaration concernant l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin
L'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est également applicable au Land de
Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, aux parties contractantes, une déclaration contraire.
Fin du document
Document livré le: 10/10/1999
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