Législation communautaire en vigueur

Document 201D0015


Actes modifiés:
294A0103(59) (Modification)

201D0015
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 15/2001 du 28 février 2001 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 117 du 26/04/2001 p. 0013 - 0015



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
no 15/2001
du 28 février 2001
modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision n° 5/2001du Comité mixte de l'EEE du 31 janvier 2001(1).
(2) La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(2) codifie plusieurs actes actuellement intégrés à l'annexe IX de l'accord.
(3) La directive 2000/12/CE doit être intégrée à l'accord.
(4) La directive 2000/12/CE abroge plusieurs actes actuellement intégrés à l'accord, notamment des actes comportant des adaptations EEE.
(5) Les adaptations EEE apportées aux actes abrogés par la directive 2000/12/CE doivent être maintenues,
DÉCIDE:

Article premier
L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit.
1) Le texte du point 14 (directive 73/183/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant: "32000 L 0012: directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) L'article 2, paragraphe 3, est complété par le texte suivant: '- en Islande, des 'Byggingarsjóðir ríkisins',
- au Liechtenstein, de la 'Liechtensteinische Landesbank'.'
b) L'article 5, paragraphe 4, se lit comme suit: 'Une partie contractante peut décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1994 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 2 mai 1992.'
c) En ce qui concerne les relations avec des établissements de crédit de pays tiers visées à l'article 23 de la directive, les dispositions suivantes sont applicables.
1) Afin de parvenir à une convergence maximale dans l'application du régime concernant les établissements de crédit des pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 23, paragraphes 2 et 6, et engagent des consultations concernant les éléments visés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon les procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.
2) L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la présente directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois:
a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'installation d'établissements de crédit dans un État de l'AELE ou impose à ces établissements des restrictions qu'il n'impose pas aux établissements de crédit des États membres de la Communauté européenne, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
b) lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'établissements de crédit qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces établissements de crédit n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;
c) les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux établissements de crédit ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.
3) Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 23, paragraphes 4 et 5, en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses établissements de crédit, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les établissements de crédit des États de l'AELE.
d) L'article 24, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas.
e) Lorsqu'une partie contractante décide d'engager des négociations sur la base de l'article 25 de la directive, elle en informe le Comité mixte de l'EEE. Lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt mutuel, les parties contractantes se consultent dans le cadre du Comité mixte de l'EEE sur la position à adopter.
f) L'article 61 s'applique à la Norvège.
g) L'article 64, paragraphe 1, se lit comme suit: 'Si, au 28 juin 1994, un établissement de crédit avait déjà accepté un ou des risques qui dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite applicable au cumul des grands risques, prévue par l'article 49, les autorités compétentes exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire ramener le ou les risques concernés au niveau prévu par l'article 49.'
h) L'article 64, paragraphe 3, se lit comme suit: 'Un établissement de crédit ne peut pas prendre de mesures dont l'effet serait d'augmenter les risques visés au paragraphe 1 par rapport au niveau qu'ils atteignaient au 28 juin 1994.'"
2) Au point 16a (directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil), le premier tiret de l'adaptation b) est remplacé par le tiret suivant: "- les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE,".
3) Les textes du point 15 (première directive 77/780/CEE du Conseil), du point 16 (deuxième directive 89/646/CEE du Conseil), du point 17 (directive 89/299/CEE du Conseil), du point 18 (directive 89/647/CEE du Conseil), du point 19 (directive 91/31/CEE de la Commission), du point 20 (directive 92/30/CEE du Conseil) et du point 23a (directive 92/121/CEE du Conseil) sont supprimés.

Article 2
Les textes de la directive 2000/12/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2001, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2001.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
P. Westerlund

(1) JO L 66 du 8.3.2001, p. 47.
(2) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.



Fin du document


Document livré le: 21/05/2001


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