Législation communautaire en vigueur

Document 200D1019(08)


Actes modifiés:
294A0103(61) (Remplacement)

200D1019(08)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 35/1999 du 26 mars 1999 modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 266 du 19/10/2000 p. 0022 - 0023



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
n° 35/1999
du 26 mars 1999
modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision no 7/1999 du Comité mixte de l'EEE du 29 janvier 1999(1).
(2) La directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(2), qui remplace la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale(3), doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point 5c (directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XI de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"- 398 L 0010: directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101 du 1.4.1998, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) en ce qui concerne les États de l'AELE, la référence au traité figurant à l'article 26, point a), est considérée comme étant une référence à l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice;
b) les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 26, paragraphe 2:
'a) si la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 est invoquée dans une affaire impliquant une ou plusieurs autorités réglementaires nationales des États de l'AELE, la notification est adressée à l'autorité réglementaire nationale et à l'Autorité de surveillance de l'AELE;
b) si la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 est invoquée dans une affaire impliquant une ou plusieurs autorités réglementaires nationales de l'Union européenne et d'un État de l'AELE, la notification est adressée aux autorités réglementaires nationales, à la Commission et à l'Autorité de surveillance de l'AELE.';
c) les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 26, paragraphe 3:
'a) lorsque l'autorité réglementaire nationale ou l'Autorité de surveillance de l'AELE constate, après avoir reçu une notification fondée sur le paragraphe 2, point a), qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut faire renvoyer l'affaire devant un groupe de travail composé des représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires concernées et d'un représentant de l'Autorité de surveillance de l'AELE, qui assure la présidence du groupe de travail. Le président engage une procédure conforme, mutatis mutandis, aux dispositions de l'article 26, paragraphe 4, s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national;
b) lorsqu'une autorité réglementaire nationale, la Commission ou l'Autorité de surveillance de l'AELE constate, après avoir reçu notification fondée sur le paragraphe 2, point b), qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE peut, s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national, mettre sur pied un groupe de travail composé d'un nombre égal de représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires nationales concernées d'une part, et d'un nombre égal de représentants des États membres de l'Union européenne et de leurs autorités réglementaires nationales concernées d'autre part, ainsi que de représentants de l'Autorité de surveillance de l'AELE et de la Commission. Le Comité mixte de l'EEE désigne également le président du groupe de travail. Ce groupe de travail applique, mutatis mutandis, les dispositions procédurales fixées à l'article 26, paragraphe 4.'"

Article 2
Les textes de la directive 98/10/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 mars 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. Barbaso

(1) JO L 35 du 10.2.2000, p. 37.
(2) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
(3) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.



Fin du document


Document livré le: 04/12/2000


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