Législation communautaire en vigueur

Document 200A0621(01)


200A0621(01)
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part - Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Israël - Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Israël des produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n° 3 relatif aux questions sanitaires - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocolo n° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives - Déclarations communes - Accord sous forme d'échange de lettres concernant les problèmes bilatéraux en suspens - Accord sous forme d'échange de lettres relatif au protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun - Accord sous forme d'échange de lettres concernant la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay - Déclarations de la Communauté européenne - Déclaration d'Israël
Journal officiel n° L 147 du 21/06/2000 p. 0003 - 0171

Modifications:
Adopté par 300D0384 (JO L 147 21.06.2000 p.1)


Texte:


Accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés "États membres", et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées "Communauté", d'une part, et
L'ÉTAT D'ISRAËL,
ci-après dénommé "Israël", d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et Israël et les valeurs communes qu'ils partagent;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de l'intégration de l'économie israélienne dans l'économie européenne;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux principes de la charte des Nations unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la démocratie, qui constituent le fondement même de l'association;
CONSCIENTS de la nécessité d'unir leurs efforts pour renforcer la stabilité politique et le développement économique en encourageant la coopération régionale;
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
DÉSIREUX de maintenir et d'intensifier un dialogue dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social dans l'intérêt des parties;
CONSIDÉRANT les engagements respectifs de la Communauté et d'Israël en faveur du libre-échange, et notamment du respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel qu'il résulte des négociations du cycle d'Uruguay;
CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération économique et technologique,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et Israël, d'autre part.
2. Le présent accord a pour but:
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l'instauration de relations politiques étroites entre les parties,
- de promouvoir, grâce à l'expansion, entre autres, des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d'établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l'intensification de la coopération scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'une hausse de la productivité et la stabilité financière,
- d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la stabilité politique et économique,
- de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2
Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relations, contribue à la mise en place d'un partenariat durable et développe la compréhension et la solidarité réciproques.
2. Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent:
- susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des positions sur les questions internationales, et notamment sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,
- permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
- accroître la sécurité et la stabilité dans la région.

Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets d'intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, notamment la paix, la sécurité et la démocratie.

Article 5
1. Le dialogue politique facilite la poursuite d'initiatives communes et a lieu notamment:
a) au niveau ministériel;
b) au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;
c) au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques, y compris des briefings réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l'occasion de réunions internationales et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) au moyen de la transmission régulière à Israël d'informations sur des questions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité;
e) par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est instauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne.

TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
PRINCIPES DE BASE
Article 6
1. La Communauté et Israël renforcent la zone de libre-échange selon les modalités énoncées dans le présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés "GATT".
2. La nomenclature combinée et le tarif douanier israélien sont utilisés pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

CHAPITRE 2
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Israël, autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et, en ce qui concerne les produits originaires d'Israël, autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe I du présent accord.

Article 8
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes d'effet équivalent sont interdits entre la Communauté et Israël. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 9
1. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole pour les marchandises originaires d'Israël qui sont énumérées à l'annexe II du présent accord, à l'exception de celles qui sont énumérées à l'annexe III.
b) L'élément agricole est déterminé sur la base de la différence entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté pour les produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production des marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total des produits de base en question est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. S'il a fait l'objet d'une tarification, il est remplacé par le droit spécifique correspondant.
2. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par Israël d'un élément agricole pour les marchandises originaires de la Communauté qui sont énumérées à l'annexe IV, à l'exception de celles qui sont énumérées à l'annexe V.
b) L'élément agricole est calculé, mutatis mutandis, sur la base des critères visés au paragraphe 1, point b). Il peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.
c) Israël peut compléter la liste des marchandises auxquelles s'appliquent l'élément agricole pour autant qu'il s'agisse de marchandises, autres que celles énumérées à l'annexe V, incluses dans l'annexe II du présent accord. Avant son adoption, l'élément agricole est notifié pour examen au comité d'association, qui peut prendre toute décision nécessaire.
3. Par dérogation à l'article 8, la Communauté et Israël peuvent appliquer aux marchandises énumérées respectivement aux annexes III et V les droits indiqués en regard de chacune d'elles.
4. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et Israël, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite, ou comme suite à des concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels la réduction s'applique sont fixés par le Conseil d'association.
6. La liste des marchandises qui font l'objet d'une concession sous la forme d'une réduction de l'élément agricole dans les échanges entre la Communauté et Israël ainsi que l'étendue de ces concessions figurent à l'annexe VI.

CHAPITRE 3
PRODUITS AGRICOLES
Article 10
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Israël qui sont énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 11
La Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examineront la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

Article 12
Les produits agricoles originaires d'Israël qui sont énumérés dans les protocoles nos 1 et 3 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ces protocoles.

Article 13
Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans les protocoles nos 2 et 3 sur les importations en Israël sont soumis aux régimes prévus par ces protocoles.

Article 14
Sans préjudice de l'article 11 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et Israël examinent au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 15
La Communauté et Israël conviennent d'examiner, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder, sur une base réciproque et dans leur intérêt mutuel, des concessions dans les échanges de produits de la pêche.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16
Les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël.

Article 17
Les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël.

Article 18
1. Les produits originaires d'Israël ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 19
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 20
1. En cas d'établissement de réglementations spécifiques comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou d'une modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou d'extension des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier les régimes résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de ces réglementations ou modifications.
2. Dans ces cas, la partie concernée tient dûment compte des intérêts de l'autre partie. Les parties peuvent se consulter à cette fin au sein du Conseil d'association.

Article 21
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges qu'il prévoit.
2. La Communauté et Israël se consultent au sein du Conseil d'association au sujet des accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, s'il y a lieu, au sujet de toutes les questions importantes liées à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu afin d'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.

Article 22
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT et à sa législation interne en la matière, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.

Article 23
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties
ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur d'activité économique
ou
- des difficultés pouvant entraîner une grave altération d'une situation économique régionale,
la Communauté ou Israël peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.

Article 24
Si le respect des dispositions de l'article 17 conduit:
i) à la réexportation vers un pays tiers à l'égard duquel la partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) à une pénurie grave, ou à un risque de pénurie grave, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou sont susceptibles de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 25
1. Si la Communauté ou Israël soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants d'échanges, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas indiqués aux articles 22, 23 et 24, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la partie concernée fournit au comité d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations périodiques au sein de celui-ci, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne l'article 22, le comité d'association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
b) en ce qui concerne l'article 23, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont soumises pour examen au comité d'association, qui peut prendre toute décision nécessaire pour y mettre fin.
Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont soumises pour examen au comité d'association.
Le comité d'association peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent impossibles l'information ou l'examen préalables, selon le cas, la Communauté ou Israël peut, dans les situations précisées aux articles 22, 23 et 24, appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 26
Lorsqu'un ou plusieurs États membres de la Communauté ou Israël rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou Israël, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou Israël, selon le cas, en informe sans délai l'autre partie et lui présente dès que possible un calendrier pour la suppression de ces mesures.

Article 27
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties.

Article 28
La notion de "produits originaires" aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.

TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES
Article 29
1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à y inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire d'une autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie aux destinataires de services dans l'autre partie.
2. Le Conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif défini au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie découlant de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé "GATS", et notamment de celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 30
1. Dans une première étape, chacune des parties réaffirme ses obligations découlant du GATS, et notamment l'obligation d'accorder à l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les secteurs de services couverts par cette obligation.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas:
a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie dans le cadre d'un accord du type défini à l'article V du GATS ni aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
b) aux autres avantages accordés selon la liste des exemptions à la clause de la nation la plus favorisée annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.

TITRE IV
CIRCULATION DES CAPITAUX, PAIEMENTS, MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CHAPITRE 1
CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article 31
Dans le cadre des dispositions du présent accord et sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, la Communauté, d'une part, et Israël, d'autre part, ne soumettent les mouvements de capitaux à aucune restriction et s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où sont investis les capitaux.

Article 32
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.

Article 33
Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et d'Israël, les dispositions des articles 31 et 32 s'entendent sans préjudice de l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant les investissements directs, y compris les placements immobiliers, l'établissement, la fourniture de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés en Israël par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Israël ainsi que des bénéfices en découlant n'en sera pas affecté.

Article 34
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou Israël causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou d'Israël, la Communauté ou Israël, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et Israël pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

CHAPITRE 2
MARCHÉS PUBLICS
Article 35
Les parties prennent des mesures pour l'ouverture réciproque de leurs marchés publics et des marchés passés par les entités des secteurs spéciaux pour des achats de biens et de services et l'exécution de travaux, au-delà de ce qui a été mutuellement et réciproquement convenu au titre de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'OMC.

CHAPITRE 3
CONCURRENCE
Article 36
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et Israël:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou d'Israël ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 3, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas.
5. Si la Communauté ou Israël estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et:
- si elle ne fait pas l'objet d'un traitement adéquat au regard des règles d'application visées au paragraphe 2
ou
- s'il n'existe pas de telles règles et si la pratique en question cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
En ce qui concerne les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées que selon les procédures et aux conditions prévues par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
6. Nonobstant toute disposition contraire adoptée conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d'affaires.

Article 37
1. Les États membres et Israël ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à assurer que, à la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux d'Israël.
2. Le comité d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

Article 38
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et Israël dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne devrait pas faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui sont imparties à ces entreprises.

CHAPITRE 4
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Article 39
1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VII, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
2. La mise en oeuvre du présent article et de l'annexe VII est régulièrement examinée par les parties. Si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, des consultations ont lieu d'urgence au sein du comité d'association, à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.

TITRE V
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 40
Les parties entreprennent d'intensifier la coopération scientifique et technologique. Les modalités de la mise en oeuvre de cet objectif sont arrêtées dans des accords séparés conclus à cette fin.

TITRE VI
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 41
Objectifs
La Communauté et Israël entreprennent de promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel et sur une base de réciprocité conformément aux objectifs généraux du présent accord.

Article 42
Champ d'application
1. La coopération porte principalement sur les secteurs importants pour le rapprochement des économies de la Communauté et d'Israël ou générateurs de croissance et d'emplois. Les principaux secteurs de coopération sont précisés aux articles 44 à 57, sans préjudice de la possibilité d'y inclure une coopération dans d'autres domaines présentant un intérêt pour les parties.
2. La préservation de l'environnement et des équilibres écologiques est prise en compte dans la mise en oeuvre des divers secteurs de coopération économique où elle constitue un facteur pertinent.

Article 43
Moyens et modalités
La coopération économique est mise en oeuvre notamment au moyen:
a) d'un dialogue économique régulier entre les parties qui couvre tous les domaines de la politique économique, et, en particulier, la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire et qui renforce l'étroite collaboration entre les autorités responsables de la politique économique, dans leurs domaines de compétence respectifs, au sein du Conseil d'association ou de toute autre enceinte que celui-ci désigne;
b) d'un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) d'actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) de l'exécution d'actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
e) d'une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) de la diffusion d'informations sur la coopération.

Article 44
Coopération régionale
Les parties favorisent les actions destinées à promouvoir la coopération régionale.

Article 45
Coopération industrielle
Les parties encouragent la coopération notamment dans les domaines suivants:
- la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et d'Israël, y compris l'accès d'Israël aux réseaux communautaires pour le rapprochement des entreprises et la coopération décentralisée,
- la diversification de la production industrielle d'Israël,
- la coopération entre petites et moyennes entreprises de la Communauté et d'Israël,
- un accès plus aisé au financement des investissements,
- les services d'information et d'appui,
- la stimulation des innovations.

Article 46
Agriculture
Les parties concentrent la coopération en particulier sur:
- le soutien aux politiques qu'elles mettent en oeuvre pour diversifier la production,
- la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement,
- l'établissement de relations plus étroites entre les entreprises et les organisations représentatives du secteur en Israël et dans la Communauté, sur une base volontaire,
- l'assistance technique et la formation,
- l'harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires
- le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services de base et le développement des activités économiques associées,
- la coopération entre les zones rurales, l'échange d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

Article 47
Normes
Les parties visent à réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. À cette fin, elles concluent, le cas échéant, des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

Article 48
Services financiers
Les parties coopèrent, le cas échéant par la conclusion d'accords, à l'adoption de règles et de normes communes, entre autres pour les systèmes comptables et les systèmes de surveillance et de réglementation dans le secteur de la banque, des assurances et dans d'autres secteurs financiers.

Article 49
Douane
1. Les parties s'engagent à développer la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée sur la simplification et l'informatisation des procédures douanières, prenant notamment la forme d'un échange d'informations entre experts et de formation professionnelle.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l'argent, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole no 5.

Article 50
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de promouvoir les projets régionaux relatifs à l'environnement.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
- la désertification,
- la qualité des eaux de la Méditerranée ainsi que le contrôle et la prévention de la pollution marine,
- la gestion des déchets,
- la salinisation,
- la gestion environnementale des zones côtières sensibles,
- l'éducation dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à ses problèmes,
- l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation du système d'information sur l'environnement (EIS) et l'exécution d'études d'impact sur l'environnement,
- l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,
- l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux.

Article 51
Énergie
1. Les parties considèrent que le réchauffement global et l'épuisement des sources de combustibles fossiles constituent une grave menace pour l'humanité. Elles coopèrent par conséquent en vue de développer des sources d'énergie renouvelables, d'assurer une utilisation des combustibles qui limite la pollution et qui favorise les économies d'énergie.
2. Les parties s'efforcent d'encourager les actions qui favorisent la coopération régionale dans des domaines tels que le transit de gaz, de pétrole et d'électricité.

Article 52
Télécommunications et technologies de l'information
Les parties favorisent la coopération au développement des technologies de l'information et des télécommunications dans leur intérêt mutuel. La coopération est centrée principalement sur la poursuite d'actions liées à la recherche et au développement technologique, à l'harmonisation des normes et à la modernisation des technologies.

Article 53
Transports
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine des transports et des infrastructures qui y sont liées afin d'améliorer l'efficacité des mouvements de passagers et de marchandises, tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
- l'application de normes élevées de sûreté et de sécurité dans le domaine des transports maritimes et aériens; à cette fin, les parties instaurent des consultations au niveau des experts pour l'échange d'informations,
- la normalisation de l'équipement technique, notamment pour le transport combiné, le transport multimodal et les transbordements,
- la promotion de programmes communs de technologie et de recherche.

Article 54
Tourisme
Les parties échangent des informations sur les développements prévus, les projets de marketing, les manifestations, les expositions, les conventions et les publications en matière de tourisme.

Article 55
Rapprochement des législations
Les parties mettent tout en oeuvre pour rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord.

Article 56
Drogue et blanchiment de l'argent
1. Les parties coopèrent en particulier pour:
- améliorer l'efficacité des politiques et des mesures destinées à combattre l'offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire leur consommation abusive,
- encourager une approche commune en vue de réduire la demande,
- empêcher l'utilisation des systèmes financiers des parties pour blanchir les capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de la drogue en particulier.
2. La coopération prend la forme d'échanges d'informations et, le cas échéant, d'activités communes dans les domaines suivants:
- l'élaboration et l'application d'une législation nationale,
- la surveillance du commerce des précurseurs,
- la création d'institutions sociosanitaires et de systèmes d'information et la mise en oeuvre de projets en ce sens, y compris des projets de formation et de recherche,
- l'application des normes internationales les plus sévères possibles en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et de détournement de précurseurs chimiques, et notamment des normes adoptées par le groupe d'action financière internationale (GAFI) et le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
3. Les parties déterminent ensemble, conformément à leurs législations respectives, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas communes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer à ces actions, dans la limite de leurs pouvoirs, les organismes publics et privés concernés qui collaborent avec les organismes compétents d'Israël, de la Communauté et de ses États membres.

Article 57
Migration
Les parties coopèrent en particulier en vue:
- de définir des domaines d'intérêt mutuel en ce qui concerne les politiques d'immigration,
- d'améliorer l'efficacité des mesures destinées à empêcher ou à réduire les flux migratoires illégaux.

TITRE VII
COOPÉRATION DANS LES SECTEURS AUDIOVISUEL ET CULTUREL, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 58
1. Les parties entreprennent de promouvoir la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel.
2. Les parties recherchent des moyens permettant d'associer Israël aux initiatives de la Communauté dans ce secteur et de rendre ainsi possible la coopération dans des domaines tels que la coproduction, la formation, le développement et la distribution.

Article 59
Les parties favorisent la coopération en matière d'éducation, de formation et d'échanges des jeunes. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier les échanges de jeunes, la coopération entre les universités et autres établissements d'enseignement et de formation, la formation linguistique, la traduction et d'autres moyens permettant de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des cultures respectives des parties.

Article 60
Les parties favorisent la coopération culturelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier la traduction, les échanges d'artistes et d'oeuvres d'art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes.

Article 61
Les parties favorisent les activités d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et de la communication.

Article 62
La coopération est mise en oeuvre notamment par:
a) un dialogue régulier entre les parties;
b) un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) l'exécution d'actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.

TITRE VIII
DOMAINE SOCIAL
Article 63
1. Les parties engagent un dialogue portant sur tous les aspects d'intérêt mutuel. Celui-ci porte notamment sur les questions relatives aux problèmes sociaux des sociétés postindustrielles, tels que le chômage, la réinsertion des moins valides, l'égalité de traitement pour les hommes et les femmes, les relations du travail, la formation professionnelle, la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, etc.
2. La coopération s'effectue au moyen de réunions d'experts, de séminaires et d'ateliers.

Article 64
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs israéliens légalement employés sur le territoire d'un État membre et des membres de leur famille qui y résident légalement, les dispositions suivantes devraient s'appliquer, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans les divers États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pension et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leur famille,
- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert vers Israël au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,
- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. Israël accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille qui y résident légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, sous réserve des conditions et modalités applicables en Israël.

Article 65
1. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions de mise en oeuvre des objectifs énoncés à l'article 64.
2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités de la coopération administrative destinée à garantir la gestion et le contrôle nécessaires à l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 66
Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 65 n'affectent en rien les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux entre Israël et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants israéliens ou aux ressortissants des États membres.

TITRE IX
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 67
Il est institué un Conseil d'association, qui se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le Conseil d'association examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt mutuel.

Article 68
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'État d'Israël.
2. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement de l'État d'Israël conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d'association.

Article 69
1. Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus pour cet accord.
Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations appropriées.
2. Le Conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 70
1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'association, il est institué un comité d'association, chargé de la mise en oeuvre du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses pouvoirs.

Article 71
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de l'État d'Israël.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement de l'État d'Israël.

Article 72
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses pouvoirs.
Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.
2. Le comité d'association arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties.

Article 73
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord.

Article 74
Le Conseil d'association prend toute mesure appropriée pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Knesset de l'État d'Israël, ainsi qu'entre le comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de l'État d'Israël.

Article 75
1. Chacune des parties peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, une partie peut notifier la nomination d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association nomme un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les dispositions requises pour l'exécution de la décision des arbitres.

Article 76
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre toutes mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 77
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
- le régime appliqué par Israël à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard d'Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses ressortissants ou ses sociétés.

Article 78
En ce qui concerne l'imposition directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet:
- d'étendre les avantages fiscaux accordés par l'une ou l'autre partie dans un accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,
- d'empêcher l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de toute mesure destinée à éviter l'évasion ou la fraude fiscale,
- de faire obstacle au droit de l'une ou l'autre partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 79
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.

Article 80
Les protocoles nos 1 à 5 et les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les échanges de lettres figurant dans l'acte final qui font partie intégrante du présent accord.

Article 81
Aux fins du présent accord, le terme "parties" vise la Communauté, les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'une part, et Israël, d'autre part.

Article 82
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 83
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'État d'Israël.

Article 84
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 85
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signés à Bruxelles le 11 mai 1975.



Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.
>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.
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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien
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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland
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>ISO_7>Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
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Por el Reino de España
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Pour la République française
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Thar cheann na hÉireann/For Ireland
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Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Republik Österreich
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Pela República Portuguesa
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Suomen tasavallan puolesta
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För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/>ISO_7>Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò/>ISO_1>For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar
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LISTE DES ANNEXES


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 9
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 9
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 9
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VI

LISTE DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE CONCESSIONS, VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6
Tableau 1: les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Israël font l'objet des concessions précisées ci-dessous
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2: les importations en Israël des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions précisées ci-dessous
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VII

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 39
1. Avant la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, Israël adhérera aux conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par ces derniers :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984).
Le Conseil d'association peut décider que ce paragraphe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
2. Israël ratifiera, avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961).
3. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979),
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).


LISTE DES PROTOCOLES


>EMPLACEMENT TABLE>


PROTOCOLE N° 1
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Israël

1. Les produits énumérés à l'annexe, originaires d'Israël, sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.
2. a) Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "A";
b) pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes "A" et "C" ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits correspondant aux codes 0207 22, 0207 42 et 2204 21, les droits sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "E".
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne "B".
Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "C".
4. Pour certains produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne "D", ont été fixées.
Si les importations d'un produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne "C" pour les quantités importées au-delà du contingent.
5. Comme indiqué dans la colonne "E", pour certains des produits visés au paragraphe 3, les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.
6. Comme indiqué dans la colonne "E", pour certains produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit de douane est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne "C" pour les quantités importées au-delà du contingent.


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


PROTOCOLE N° 2
relatif au régime applicable à l' importation en Israël de produits agricoles originaires de la Communauté

1. Les produits énumérés à l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Israël, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.
2. Les droits à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "A", dans les limites des contingents tarifaires précisés dans la colonne "B" et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "C".
3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l'égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "C".
4. Pour certains produits non placés sous contingents tarifaires, des quantités de référence ont été fixées et sont indiquées dans la colonne "C".
Si les importations d'un des produits dépassent la quantité de référence, Israël peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'il établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le taux visé au paragraphe 3 est applicable pour les quantités importées au-delà du contingent.
5. Pour les produits ne faisant l'objet ni d'un contingent tarifaire ni d'une quantité de référence, Israël peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'il établit, il constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché israélien. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire dans les conditions prévues au paragraphe 4, les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.
6. Pour les fromages et la caillebotte, le montant du contingent tarifaire est augmenté en quatre tranches égales représentant 10 % de ce montant, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


PROTOCOLE N° 3
relatif aux questions phytosanitaires

Sans préjudice des dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires annexé à l'accord instituant l'OMC, et notamment ses articles 2 et 6, les parties conviennent que, dès l'entrée en vigueur de l'accord:
a) dans le cadre de leurs échanges réciproques, l'obligation d'établir un certificat phytosanitaire s'applique:
- en ce qui concerne les fleurs coupées:
- uniquement aux genres Dendranthema, Dianthus et Pelargonium destinés à être importés dans la Communauté,
- et uniquement aux genres Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia et Anemone destinés à être importés en Israël
et
- en ce qui concerne les fruits:
- uniquement aux agrumes Fortunella, Poncirus et à leurs hybrides, ainsi qu'aux genres Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium et Vaccinium destinés à être importés dans la Communauté,
- et à tous les genres destinés à être importés en Israël;
b) dans le cadre de leurs échanges réciproques, l'obligation d'obtenir une autorisation phytosanitaire pour importer des plantes ou des produits végétaux ne s'applique que pour permettre l'introduction de plantes ou de produits végétaux qui, autrement, auraient été interdits sur la base d'une analyse des risques parasitaires;
c) toute partie qui envisage l'introduction de nouvelles mesures phytosanitaires susceptibles d'affecter spécifiquement les échanges bilatéraux existants tiendra des consultations avec l'autre partie dans le but d'examiner les mesures envisagées et leurs effets éventuels.


PROTOCOLE N° 4
relatif à la définition de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) "marchandises", les matières et les produits;
e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation ou à la personne qui a organisé la dernière ouvraison ou transformation en dehors des territoires des parties, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans les territoires concernés;
h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) "chapitres" et "positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";
j) "classé", le terme fait référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
k) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
Article 2
Critères d'origine
Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;
2) produits originaires d'Israël:
a) les produits entièrement obtenus en Israël au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Israël et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Israël d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3
Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 2, point 1 b), les matières qui sont originaires d'Israël au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Nonobstant l'article 2, point 2 b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires d'Israël et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit en Israël:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent, à des fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Israël,
- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou d'Israël,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Israël, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou d'Israël et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à Israël, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Israël.
3. Les termes "Communauté" et "Israël" couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent les États membres de la Communauté et Israël.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou d'Israël, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus dans la Communauté ou en Israël sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II et dans les notes de l'annexe I sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 12, paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 6.

Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes les autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit d'Israël;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou d'Israël, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Israël. À cet effet, l'acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans la partie concernée ont quitté le territoire de ladite partie, sauf disposition contraire des articles 12 et 13.

Article 12
Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'une des parties
1. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de la partie concernée sur les matières exportées de ladite partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie concernée ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 6 avant d'être exportées
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie concernée par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie concernée. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par l'application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par "valeur ajoutée totale", l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie concernée, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste appropriée et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 13
Réimportation des marchandises
Les marchandises exportées de la Communauté ou d'Israël vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n'ayant jamais quitté la partie concernée, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 14
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui d'Israël sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires d'Israël ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou d'Israël, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires d'Israël ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres ceux de la Communauté ou d'Israël.
2. La preuve que les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des marchandises;
ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 15
Expositions
1. Les produits envoyés d'une partie pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou d'Israël et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 s'applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 16
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d'Israël au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans les parties aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie concernée.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. À l'importation dans une des parties, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 27, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 18
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'Israël, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires d'Israël au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions de l'article 3 sont appliquées, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou d'Israël sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Israël.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée pendant au moins trois ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
">ISO_7>ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ",
">ISO_1>EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND",
"
>PIC FILE= "L_2000147FR.005601.TIF">".
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 20
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
"DUPLIKAT",
"DUPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUPLICAAT",
"DUPLICATE",
">ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ",
">ISO_1>DUPLICADO",
"SEGUNDA VIA",
"KAKSOISKAPPALE",
"
>PIC FILE= "L_2000147FR.005602.TIF">".
3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 21
Remplacement des certificats
1. Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties et remplissent les conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés (ou ultérieurement, à titre exceptionnel). Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités.

Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27
Exemption de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties.
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.
Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le Conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Communication des cachets et des adresses
Les autorités douanières des États membres et d'Israël se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures.

Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tels documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR. 1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats au plus tard dans les dix mois. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
Lorsque les dispositions cumulées de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 4, ont été appliquées, sont incluses dans la réponse une ou plusieurs copies du ou des certificats de circulation des marchandises ou de la ou des déclarations sur facture concernés.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Article 33
Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35
Zones franches
1. Les États membres de la Communauté et Israël prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Israël importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 36
Application du protocole
1. L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37
Conditions particulières
1. Les dispositions suivantes s'appliquent en lieu et place de celles de l'article 2 et de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou
ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté ou d'Israël, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6;
2) produits originaires d'Israël:
a) les produits entièrement obtenus en Israël;
b) les produits obtenus en Israël dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou
ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Israël" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Modification du protocole
Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 39
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts désignés par Israël.

Article 40
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 41
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et Israël prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 42
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Israël sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.




ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES
Remarques préliminaires
Les règles énoncées dans la présente liste s'appliquent uniquement aux produits couverts par l'accord.
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, par conséquent, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a, dans la liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
1.4. Lorsqu'en face des mentions dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 2
2.1. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
2.2. Lorsqu'une règle indique que des "matières de toute position" peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°..." implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
2.3. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'"ébauches de forge en aciers alliés" du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2.4. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou les transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou les transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
2.5. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple
La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
2.6. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 5.2 en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple
Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
2.7. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 3
3.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets et, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
3.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
3.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
3.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 4
4.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 4.3 et 4.4).
4.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade de fabrication plus avancé que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
4.3. Dans le cas de produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
4.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant, soit en un bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 5
5.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
5.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
5.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 6
6.1. Les "traitements définis" au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
6.2. Les "traitements définis" au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710.
6.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes les combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.


ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré, il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et Israël peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
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ANNEXE IV


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PROTOCOLE N° 5
sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) "législation douanière": toutes les dispositions adoptées par les parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
b) "droits de douane": l'ensemble des droits, des taxes, des redevances ou des impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) "autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) "autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) "données à caractère personnel": toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2
Champ d'application
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de garantir la bonne application de la législation douanière, notamment en prévenant, recherchant et constatant les opérations qui lui sont contraires.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile pouvant lui permettre de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui violent ou sont susceptibles de violer cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour qu'une surveillance spéciale soit exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles violent ou ont violé la législation douanière;
b) les lieux où les marchandises sont stockées dans des conditions telles qu'elles laissent supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des violations de la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations violant la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui violent ou qui leur paraissent violer cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet de violations de la législation douanière.

Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tous les documents,
- notifier toutes les décisions,
entrant dans le champ d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, s'applique.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés nécessaires à leur exécution. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) les mesures à prendre;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires de la partie requérante autorisés à enquêter sur les violations de la législation douanière peuvent, dans des circonstances particulières et avec l'accord de la partie requise, être présents respectivement dans la Communauté ou en Israël lorsque ses fonctionnaires enquêtent sur des violations concernant la partie requérante et peuvent demander que la partie requise vérifie les livres, les registres et les autres documents ou données et en fournissent une copie ou communique des informations concernant la violation.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté d'un État membre de la Communauté ou d'Israël appelé à prêter assistance au titre du présent protocole
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties est équivalent. Les parties doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne relèvent pas des services publics.

Article 14
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'une part, et aux autorités douanières nationales d'Israël, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et les dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de la Communauté et Israël et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.




Acte final

Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommés "États membres", et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées "Communauté",
d'une part, et
le plénipotentiaire de l'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après dénommé "Israël",
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, ci-après dénommé "accord euro-méditerranéen", ont adopté les textes suivants:
l'accord euro-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Israël ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 2 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 39 et à l'annexe VII de l'accord
Déclaration commune relative au titre VI de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord
Déclaration commune interprétative relative à la coopération décentralisée
Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 74 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 75 de l'accord
Déclaration commune relative aux marchés publics
Déclaration commune relative aux questions vétérinaires
Déclaration commune relative au protocole n° 4 de l'accord
Déclaration commune relative à la mise en oeuvre anticipée
Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté et les plénipotentiaires d'Israël ont également pris acte des échanges de lettres suivants annexés au présent acte final:
Accord sous forme d'échange de lettres concernant les problèmes bilatéraux en suspens
Accord sous forme d'échange de lettres relatif au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 060310 du tarif douanier commun
Accord sous forme d'échange de lettres concernant la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay.
Le plénipotentiaire d'Israël a pris acte des déclarations de la Communauté européenne mentionnées ci-après et annexées au présent acte final:
Déclaration relative à l'article 28 de l'accord et concernant le cumul de l'origine
Déclaration relative à l'article 28 de l'accord et concernant l'adaptation des règles d'origine
Déclaration relative à l'article 36 de l'accord
Déclaration relative au titre VI de l'accord de coopération économique.
Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté ont pris acte de la déclaration d'Israël mentionnée ci-après et annexée au présent acte final:
Déclaration relative à l'article 65 de l'accord.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.
>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.
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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien
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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland
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>ISO_7>Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
>ISO_1>>PIC FILE= "L_2000147FR.016002.TIF">

Por el Reino de España
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Pour la République française
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Thar cheann na hÉireann/For Ireland
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Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg
>PIC FILE= "L_2000147FR.016101.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
>PIC FILE= "L_2000147FR.016102.TIF">

Für die Republik Österreich
>PIC FILE= "L_2000147FR.016103.TIF">

Pela República Portuguesa
>PIC FILE= "L_2000147FR.016104.TIF">

Suomen tasavallan puolesta
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För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/>ISO_7>Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò/>ISO_1>For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar
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DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l'article 2
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de l'homme définis dans la charte des Nations unies, y compris la lutte contre la xénophobie, l'antisémitisme et le racisme.
Déclaration commune relative à l'article 5
Il peut être convenu d'organiser des réunions d'experts consacrées à des sujets particuliers.
Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 2
En cas de changements de la nomenclature utilisée pour le classement des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui ne sont pas visés à l'annexe II, les parties acceptent d'engager des consultations afin de convenir des adaptations qui se révéleraient nécessaires pour maintenir les concessions existantes.
Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2
En vue d'assurer la bonne application de la notification préalable prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord, Israël transmet à la Commission, dans un délai approprié avant son adoption et d'une manière informelle et confidentielle, les éléments du calcul de l'élément agricole à appliquer. La Commission informe Israël de son appréciation dans un délai de dix jours ouvrables.
Déclaration commune relative à l'article 39 et à l'annexe VII
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les programmes d'ordinateur, et les droits voisins, les brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique et de service, les topographies des circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des renseignements non divulgués concernant le "savoir-faire".
Il est entendu que, dans la traduction de l'accord en hébreu, l'expression "propriété intellectuelle, industrielle et commerciale" sera traduite par les termes hébreux correspondant aux termes "propriété intellectuelle".
Déclaration commune relative au titre VI
Chaque partie est tenue de supporter les frais financiers liés à sa participation aux activités entreprises dans le cadre de la coopération économique, qui seront décidées cas par cas.
Déclaration commune relative à l'article 44
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix doit être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est prête à soutenir les projets communs de développement présentés par Israël et ses voisins, sous réserve des procédures budgétaires et techniques appropriées de la Communauté.
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent aux programmes de coopération décentralisée comme moyen d'encourager les échanges d'expérience et les transferts de connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.
Déclaration commune relative à l'article 68
Le règlement intérieur du Conseil d'association prévoira la possibilité d'adopter des décisions selon la procédure écrite.
Déclaration commune relative à l'article 74
Les parties notent que le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social israélien peuvent renforcer leurs relations au moyen d'un dialogue annuel et d'une coopération mutuelle.
Déclaration commune relative à l'article 75
En cas d'application de la procédure d'arbitrage, les parties veillent à ce que le Conseil d'association nomme le troisième arbitre dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième.
Déclaration commune relative aux marchés publics
Les parties ouvriront, dans un certain nombre de secteurs, des négociations officielles visant à ouvrir respectivement leurs marchés publics au-delà de ce qui a été mutuellement convenu dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, ci-après dénommé "AMP". Ces négociations seront engagées de manière qu'un accord soit réalisé avant la fin de 1995.
Les parties conviennent que ces négociations couvriront, entre autres, les marchés:
- de biens, de travaux et de services des entités opérant dans le secteur des télécommunications et des transports urbains, à l'exception des autobus,
- de services des entités couvertes par l'AMP, de manière à étendre les engagements mutuels prévus à l'annexe 4 de l'appendice I de l'AMP.
Les parties s'engagent à s'abstenir d'introduire de nouvelles mesures discriminatoires à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie dans les domaines du matériel électrique lourd et de l'équipement médical au-delà des dispositions déjà convenues dans l'AMP et elles cherchent à éviter d'introduire des mesures discriminatoires qui perturbent l'ouverture des marchés.
Les parties examinent périodiquement la mise en oeuvre de leur accord sur les marchés publics en vue de nouvelles négociations destinées à en étendre réciproquement la portée.
En outre, les parties soutiendront activement la libéralisation des marchés de services de télécommunications et participeront au groupe multilatéral de négociation du GATS qui s'occupe des télécommunications de base.
Déclaration commune relative aux questions vétérinaires
Les parties cherchent à appliquer leurs règles vétérinaires d'une manière non discriminatoire et à n'introduire aucune nouvelle mesure susceptible d'affecter indûment les échanges.
Déclaration commune relative au protocole n° 4
La Communauté et Israël conviennent que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors des parties le seront sous le régime du perfectionnement passif ou d'un régime similaire.
Déclaration commune relative à la mise en oeuvre anticipée
Les parties expriment leur intention de procéder à la mise en oeuvre anticipée des dispositions de l'accord concernant le commerce et la coopération douanière au moyen d'un accord intérimaire qui devra entrer en vigueur, dans la mesure du possible, le 1er janvier 1996.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté et Israël concernant les problèmes bilatéraux en suspens

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et Israël notent l'accord conclu sur la mise en oeuvre d'une solution acceptable à tous les problèmes bilatéraux encore en suspens en ce qui concerne l'application de l'accord de coopération de 1975.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Au nom du Conseil de la Communauté européenne

B. Lettre d'Israël
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"La Communauté et Israël notent l'accord conclu sur la mise en oeuvre d'une solution acceptable à tous les problèmes bilatéraux encore en suspens en ce qui concerne l'application de l'accord de coopération de 1975.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Pour le gouvernement d'Israël




ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre La Communauté et Israël relatif au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 060310 du tarif douanier commun

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et Israël sont convenus de ce qui suit:
Le protocole n° 1 prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 060310 du tarif douanier commun et originaires d'Israël, sous réserve d'une limite de 19500 tonnes.
Israël s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets qui remplissent les conditions pour l'élimination de ces droits:
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 % du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau des prix israéliens est déterminé par référence aux prix des produits importés qui sont constatés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté,
- le niveau des prix communautaires se fonde sur les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des États membres qui figurent parmi les principaux producteurs,
- les niveaux des prix sont constatés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix tant communautaires qu'israéliens,
- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits israéliens, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs,
- si le niveau des prix israéliens pour tout type de produit est inférieur à 85 % du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès qu'un niveau des prix israéliens représentant au moins 85 % du niveau des prix communautaires est constaté.
Israël s'engage en outre à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.
Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives selon les courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues approprié pourrait avoir lieu à ce sujet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre d'Israël
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"La Communauté et Israël sont convenus de ce qui suit:
Le protocole n° 1 prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 060310 du tarif douanier commun et originaires d'Israël, sous réserve d'une limite de 19500 tonnes.
Israël s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets qui remplissent les conditions pour l'élimination de ces droits:
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 % du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau des prix israéliens est déterminé par référence aux prix des produits importés qui sont constatés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté,
- le niveau des prix communautaires se fonde sur les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des États membres qui figurent parmi les principaux producteurs,
- les niveaux des prix sont constatés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix tant communautaires qu'israéliens,
- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits israéliens, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs,
- si le niveau des prix israéliens pour tout type de produit est inférieur à 85 % du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès qu'un niveau des prix israéliens représentant au moins 85 % du niveau des prix communautaires est constaté.
Israël s'engage en outre à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.
Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives selon les courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues approprié pourrait avoir lieu à ce sujet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Pour le gouvernement d'Israël




ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté et Israël concernant la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
L'accord conclu entre la Communauté européenne et Israël ne contient aucune disposition concernant le nouveau régime applicable aux importations d'oranges dans la Communauté. Les parties poursuivront les négociations à ce sujet afin de trouver une solution avant le début de la campagne de commercialisation 1995/1996, à savoir le 1er décembre. Dans ce contexte, la Communauté est convenue de ne pas réserver à Israël un traitement moins favorable que celui accordé aux autres pays méditerranéens.
Le 1er décembre 1995, si aucun accord n'est intervenu en ce qui concerne le prix d'entrée des oranges, la Communauté prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à Israël un prix adéquat et acceptable pour les deux parties, qui permettra l'importation de 200000 tonnes d'oranges israéliennes, chiffre qui implique une réduction de 30 % du contingent tarifaire actuellement applicable aux oranges en provenance d'Israël.
En outre, la Communauté prendra des mesures appropriées pour permettre l'importation dans la Communauté des produits agricoles transformés israéliens traditionnels ne relevant pas de l'annexe II et couverts par les concessions prévues par le nouvel accord.
De même, Israël prendra, si nécessaire, des mesures parallèles pour permettre l'importation des produits agricoles communautaires traditionnels au cours de la campagne 1995/1996.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement d'Israël sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Au nom du Conseil de la Communauté européenne

B. Lettre d'Israël
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"L'accord conclu entre la Communauté européenne et Israël ne contient aucune disposition concernant le nouveau régime applicable aux importations d'oranges dans la Communauté. Les parties poursuivront les négociations à ce sujet afin de trouver une solution avant le début de la campagne de commercialisation 1995/1996, à savoir le 1er décembre. Dans ce contexte, la Communauté est convenue de ne pas réserver à Israël un traitement moins favorable que celui accordé aux autres pays méditerranéens.
Le 1er décembre 1995, si aucun accord n'est intervenu en ce qui concerne le prix d'entrée des oranges, la Communauté prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à Israël un prix adéquat et acceptable pour les deux parties, qui permettra l'importation de 200000 tonnes d'oranges israéliennes, chiffre qui implique une réduction de 30 % du contingent tarifaire actuellement applicable aux oranges en provenance d'Israël.
En outre, la Communauté prendra des mesures appropriées pour permettre l'importation dans la Communauté des produits agricoles transformés israéliens traditionnels ne relevant pas de l'annexe II et couverts par les concessions prévues par le nouvel accord.
De même, Israël prendra, si nécessaire, des mesures parallèles pour permettre l'importation des produits agricoles communautaires traditionnels au cours de la campagne 1995/1996.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement d'Israël sur le contenu de cette lettre."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération,

Pour le gouvernement d'Israël




DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant le cumul de l'origine (article 28)
En conformité avec l'évolution politique, dans l'hypothèse où Israël et un ou plusieurs autres pays méditerranéens concluraient entre eux un accord de libre-échange, la Communauté européenne est prête à appliquer le cumul de l'origine dans ses dispositions commerciales à l'égard de ces pays.
Déclaration de la Communauté européenne concernant l'adaptation des règles d'origine (article 28)
Dans le cadre de l'actuel processus d'harmonisation des règles d'origine applicables entre la Communauté et d'autres pays tiers, la Communauté pourra, à l'avenir, soumettre au Conseil d'association les modifications au protocole n° 4 qui pourraient se révéler nécessaires.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 36
La Communauté déclare que, dans l'attente de l'adoption, par le Conseil d'association, des règles de mise en oeuvre d'une concurrence loyale visées à l'article 36, paragraphe 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 36, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire audit article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, des règles contenues dans les articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires en matière d'aides d'État, y compris le droit dérivé.
En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 3, la Communauté évaluera toute pratique contraire à l'article 36, paragraphe 1, point i), selon les critères établis par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et, notamment, selon ceux définis dans le règlement n° 26 du Conseil de 1962.
Déclaration de la Communauté européenne concernant la coopération économique (titre VI)
Israël reste éligible au financement, sur le budget communautaire, des programmes de coopération régionale dans la Méditerranée ainsi que d'autres lignes budgétaires horizontales concernées. Israël reste également éligible aux prêts de la BEI accordés dans le cadre de la facilité horizontale pour la Méditerranée.


DÉCLARATION D'ISRAËL

Déclaration d'Israël relative à l'article 65
Israël déclare que, lors des discussions aboutissant à la décision du Conseil d'association visée à l'article 65, paragraphe 1, il soulèvera la question des dispositions visant à éviter la double imposition des travailleurs d'une partie résidant sur le territoire de l'autre partie.


Fin du document


Document livré le: 04/09/2000


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