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Législation communautaire en vigueur
Document 401Y0228(03)
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[ 19.30.10 - Coopération policière ]
401Y0228(03)
Décision du directeur d'Europol du 3 juillet 2000 convertissant en euros les montants visés dans le statut du personnel d'Europol
Journal officiel n° C 065 du 28/02/2001 p. 0010 - 0011
Texte:
Décision du directeur d'Europol du 3 juillet 2000 convertissant en euros les montants visés dans le statut du personnel d'Europol (2001/C 65/03)
LE DIRECTEUR D'EUROPOL, vu la décision du Conseil du 2 décembre 1999 modifiant l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol en ce qui concerne la conversion en euros de la rémunération, des pensions et des autres droits pécuniaires(1), et notamment son article 1er, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) En conséquence de ladite décision, il appartient au directeur d'effectuer la conversion en euros des divers droits pécuniaires figurant dans le statut du personnel s'appliquant au personnel d'Europol, adopté par l'acte du Conseil du 3 décembre 1998(2), sur la base du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(3) et du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(4). (2) Il convient que le directeur s'assure que les valeurs ainsi déterminées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, DÉCIDE:
Article premier Avec effet à partir du 1er juillet 1999, suite à la décision du Conseil du 2 décembre 1999 portant adaptation de la rémunération du personnel d'Europol et des allocations et indemnités qui lui sont versées(5), les valeurs en euros des divers droits pécuniaires figurant dans le statut du personnel sont déterminées comme suit. 1) >EMPLACEMENT TABLE> 2) Le premier montant visé à l'article 59, paragraphe 3, du statut du personnel est fixé à 812,38 euros. 3) Le deuxième montant visé à l'article 59, paragraphe 3, du statut du personnel est fixé à 1624,76 euros. 4) Le montant visé à l'article 60, paragraphe 1, du statut du personnel est fixé à 216,63 euros. 5) À l'annexe 5 du statut du personnel: a) le montant visé à l'article 2, paragraphe 1, est fixé à 226,48 euros; b) le premier montant visé à l'article 3, paragraphe 1, est fixé à 9847,03 euros; c) le deuxième montant visé à l'article 3, paragraphe 1, est fixé à 2215,58 euros; d) le montant visé à l'article 3, paragraphe 2, est fixé à 13293,49 euros; e) le premier montant visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé à 984,70 euros; f) le deuxième montant visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé à 738,53 euros; g) le troisième montant visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé à 492,35 euros; h) le quatrième montant visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé à 393,88 euros; i) le premier montant visé à l'article 5 est fixé à 1477,05 euros; j) le deuxième montant visé à l'article 5 est fixé à 1969,41 euros; k) le troisième montant visé à l'article 5 est fixé à 2461,76 euros; l) le montant visé à l'article 7, paragraphe 3, est fixé à 0,20 euro;
Article 2 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption par le directeur.
Fait à La Haye, le 3 juillet 2000.
Par Europol Le directeur J. Storbeck
(1) JO C 364 du 17.12.1999, p. 3. (2) JO C 26 du 30.1.1999, p. 23. (3) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1, Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2653/98 de la Commission (JO L 335 du 10.12.1998, p. 51). (4) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1. (5) JO C 364 du 17.12.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
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