|
Législation communautaire en vigueur
Document 401Y0228(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
401Y0228(02)
Décision du conseil d'administration d'Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d'impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d'Europol au profit d'Europol
Journal officiel n° C 065 du 28/02/2001 p. 0006 - 0009
Texte:
Décision du conseil d'administration d'Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d'impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d'Europol au profit d'Europol (2001/C 65/02)
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL, vu le protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3, de la convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents(1), et notamment son article 10, vu sa proposition au Conseil, du 7 juin 1999, d'adapter la rémunération du personnel d'Europol et les indemnités qui lui sont versées, considérant ce qui suit: (1) Il convient de modifier l'impôt applicable aux membres du personnel d'Europol afin de refléter toute adaptation décidée en temps voulu par le Conseil. (2) Par mesure de clarté, il est souhaitable de redéfinir les conditions et les procédures d'application des impôts aux traitements et émoluments versés par Europol aux membres de son personnel, à l'exception des agents locaux, conformément à l'article 10 susmentionné du protocole, DÉCIDE
Article premier À compter du 1er juillet 1999, les conditions et procédures d'application de l'impôt aux traitements et émoluments versés par Europol aux membres du personnel, à l'exception des agents locaux, comme fixé par Europol et figurant à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.
Article 2 À la suite de la décision du Conseil du 2 décembre 1999 portant adaptation de la rémunération du personnel d'Europol et des allocations et indemnités qui lui sont versées à partir du 1er juillet 1999(2), le directeur d'Europol met en vigueur une augmentation des montants visés à l'article 4 de l'annexe de la présente décision à raison du même pourcentage, prenant effet à compter du 1er juillet 1999.
Article 3 À la suite de ladite décision du Conseil du 2 décembre 1999, le directeur d'Europol effectue la conversion en euros des montants figurant à l'article 4 de l'annexe de la présente décision sur la base du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(3).
Article 4 Les valeurs fixées conformément aux articles 3 et 4 sont publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son approbation par le conseil d'administration.
Fait à La Haye, le 16 novembre 1999.
Par le conseil d'administration d'Europol Le président K. Rantama
(1) JO C 221 du 19.7.1997, p. 2. (2) JO C 364 du 17.12.1999, p. 1. (3) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.
ANNEXE
Article premier L'impôt sur les salaires, traitements et émoluments versés par Europol à son personnel, institué par l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, est déterminé dans les conditions et recouvré selon la procédure prévues à la présente annexe.
Article 2 Sont assujettis à l'impôt: a) les personnes soumises à l'article 10, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités, à l'exception des agents locaux; b) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 77 du statut du personnel fixé par l'acte du Conseil du 3 décembre 1998(1); c) les bénéficiaires de l'allocation de chômage prévue à l'article 59 du statut du personnel.
Article 3 1. L'impôt est dû chaque mois, à raison des salaires, traitements et émoluments de toute nature versés par Europol à chaque assujetti. 2. Sont toutefois exclues de la base imposable les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées. 3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable: a) l'allocation de foyer; b) l'allocation pour enfant à charge; c) l'allocation scolaire; d) l'allocation de naissance; e) l'allocation de loyer; f) les secours à caractère social; g) les indemnités payées en cas de maladie professionnelle ou d'accident; h) la fraction des versements de toute nature représentative d'allocations familiales. 4. Un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes. Pour chaque enfant à charge de l'assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe 5 du statut du personnel, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge. 5. Les retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale sont déduites de la base imposable.
Article 4 >EMPLACEMENT TABLE>
Article 5 1. Par dérogation aux articles 3 et 4: a) les sommes versées en compensation des heures supplémentaires de travail sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire; b) les versements effectués en raison de la cessation de service sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3, paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre: - le montant de l'impôt dû et - la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3. 2. L'application de la présente annexe ne peut avoir pour effet de ramener les traitements, salaires et émoluments de toutes sortes versés par Europol en dessous du minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe 6 du statut du personnel.
Article 6 Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux de l'impôt dû est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant. Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte. Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.
Article 7 L'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Son montant est arrondi à l'unité inférieure.
Article 8 Le produit de l'impôt est inscrit en recettes au budget d'Europol.
(1) JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
|