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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1358

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


301R1358
Règlement (CE) n° 1358/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 prévoyant des mesures spécifiques en matière de communication dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 182 du 05/07/2001 p. 0034 - 0037



Texte:


Règlement (CE) no 1358/2001 de la Commission
du 4 juillet 2001
prévoyant des mesures spécifiques en matière de communication dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur(1), et notamment ses articles 12 et 16,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2826/2000 a harmonisé et simplifié les règles sectorielles existantes. Dans le secteur de la viande bovine, ces règles ne concernent que la promotion de la viande de qualité et l'information sur le système d'étiquetage.
(2) Entre-temps, la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine a provoqué une réduction importante de la consommation de viande bovine dans plusieurs États membres; pour faire face à cette grave situation, il y a lieu de prendre d'urgence des mesures spécifiques de communication visant à rétablir la confiance du consommateur dans ce produit.
(3) Ces mesures dérogent dans un souci d'efficacité aux dispositions existantes notamment en élargissant leur champ d'application et en adaptant la procédure d'approbation des programmes ainsi que les règles de financement, assurant de cette manière la transition entre ces dispositions et le nouveau régime prévu par le règlement (CE) n° 2826/2000.
(4) En raison de la situation du marché, les programmes de communication présentés par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles couvrant l'entièreté ou plusieurs segments de la filière, y compris le stade de la consommation, doivent comporter un premier volet d'information visant à rassurer les consommateurs par une information complète sur les aspects les plus significatifs des dispositions communautaires et nationales en matière notamment de sécurité alimentaire. Une préférence est accordée aux programmes concernant plusieurs stades de la filière, y compris celui de la consommation.
(5) Ce premier volet pourra être suivi d'un volet de promotion à un stade ultérieur. Ces mesures doivent tenir compte des résultats de l'évaluation des mesures de promotion entreprises précédemment.
(6) Afin d'éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d'établir les critères à suivre en matière de référence à l'origine particulière du produit faisant l'objet de ces programmes.
(7) Il y a lieu d'établir la procédure de présentation et d'approbation des programmes ainsi que de choix de l'organisme d'exécution de manière à assurer la concurrence la plus large.
(8) Il convient de définir les critères d'appréciation des programmes par les États membres.
(9) Il convient de prévoir, pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes.
(10) Dans la situation du marché de la viande bovine, qui a subi à maintes reprises des perturbations, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'adapter les programmes approuvés, en vue de faire face aux problèmes éventuels posés par l'évolution du marché.
(11) Dans le but de compléter et de développer les actions menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ou celles menées par la Commission, notamment dans les États membres où la filière n'est pas bien organisée, il est opportun que les États membres puissent présenter des programmes d'information, portant notamment sur l'organisation de conférences, de séminaires et de réseaux d'information. Il est également opportun que les États membres informent la Commission des initiatives prises au niveau national visant notamment la coordination à assurer entre les services de la Commission et les Organisations professionnelles ou interprofessionnelles responsables en vue de la création de réseaux d'information.
(12) Il convient de définir les critères de financement des actions visées ci-dessus. En règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions, en vue de responsabiliser les organisations ainsi que les États membres concernés. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation par un organisme indépendant des résultats des programmes présentés par les organisations, la Communauté devrait financer la totalité des coûts y afférents.
(13) La gestion administrative et financière des contrats de promotion conclus avec les organisations proposantes font l'objet du règlement (CE) n° 481/1999 de la Commission du 4 mars 1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles(2), il y a lieu d'appliquer ces règles sous réserve de quelques adaptations aux contrats prévus par le présent règlement.
(14) En ce qui concerne les relations financières entre la Commission et les États membres qui réalisent des actions d'information, il y a lieu de conclure une convention régissant ces relations.
(15) La réunion conjointe des comités de gestion "promotion des produits agricoles" n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La Communauté peut participer au financement des programmes de communication, contenant un ensemble cohérent d'actions d'information sur la viande bovine, présentés par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du marché de ce produit.
Une préférence est accordée aux programmes couvrant l'entièreté ou plusieurs segments de la filière.
Ces programmes ont une durée de douze mois.

Article 2
La participation financière communautaire est de 60 % du coût réel du programme. Les 40 % restants sont à la charge des organisations qui proposent les programmes.

Article 3
Les actions prévues dans les programmes ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales, ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière.
Toute référence à l'origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l'indication de l'origine d'un produit peut apparaître dans le cadre d'une action, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d'un élément lié aux produits témoins nécessaires pour illustrer les actions entreprises.

Article 4
Dans le respect des lignes directrices mentionnées à l'annexe, les programmes visés à l'article 1er comprennent un volet d'information qui comporte la diffusion des renseignements les plus significatifs concernant la sécurité sanitaire, contenus dans les dispositions communautaires et nationales, ainsi que les aspects nutritionnels du produit. Un volet de promotion pourra être envisagé dans un stade ultérieur.

Article 5
1. Les programmes sont introduits au plus tard le 15 août 2001 auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel l'organisation qui a présenté le programme a son siège social.
Ces programmes prévoient l'indication de l'organisme d'exécution qui a été choisi par l'organisation qui a présenté le programme, suite à une mise en concurrence vérifiée par l'État membre.
L'organisme compétent examine le programme et le transmet à la Commission assorti d'un avis motivé au plus tard le 10 septembre 2001.
2. Dans chaque avis motivé, l'État membre examine les programmes en fonction notamment des critères suivants:
a) l'analyse ex ante sur l'adéquation des actions proposées aux objectifs du programme dans le respect des lignes directrices fixées à l'annexe; cette analyse doit comporter une justification de la ventilation du budget, en vue d'assurer la cohérence de ce programme et son efficacité au vu de la situation réelle du marché;
b) le respect de la législation communautaire et nationale en vigueur;
c) l'identification de l'entité responsable du programme de communication pour toute action à réaliser;
d) la qualité des actions proposées et leur lien avec les actions d'information menées par la Commission et les autorités publiques des États membres;
e) l'impact prévisible de la réalisation de ces actions en termes de l'évolution de la demande des produits concernés;
f) l'appréciation de l'efficacité et de la représentativité de la ou des organisations professionnelles ou interprofessionnelles;
g) l'appréciation de la capacité technique et de l'efficacité de l'organisme d'exécution proposé.
3. Après évaluation des programmes, le cas échéant à l'aide d'une assistance technique, la Commission les approuve, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2826/2000, au plus tard le 20 octobre 2001.

Article 6
1. L'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, qui a présenté le programme retenu, est responsable de la bonne exécution de celui-ci.
2. Au cours de l'exécution des programmes approuvés, la Commission peut, après consultation des organisations responsables et après information des États membres concernés, décider leur adaptation dans le but d'assurer leur adéquation à la situation réelle du marché, sans entraîner des obligations financières supplémentaires pour les organisations concernées.

Article 7
1. Les dispositions des articles 2 à 5 et des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 481/1999 sont applicables aux programmes visés à l'article 1er.
2. La Commission choisit, selon la procédure d'appel d'offre ouverte ou restreinte le ou les organismes chargés de l'évaluation des résultats des actions mises en oeuvre.
3. La Commission finance entièrement les actions visées au paragraphe précédent.

Article 8
Les États membres informent la Commission dès que possible et en tout cas avant le 15 août 2001, des initiatives prises au niveau national en matière d'information du consommateur sur le marché des produits en cause. Ensuite, ils informent la Commission régulièrement de toute nouvelle mesure prise à cette fin.

Article 9
1. Chaque État membre peut présenter à la Commission, en vue d'un financement communautaire de 60 % du coût réel des actions, un programme comportant des actions d'information destinées à compléter et à développer celles menées par la Commission ainsi que celles visées à l'article 4. Le programme doit assurer la dimension communautaire de l'information donnée.
Le reste du financement de ces programmes est à la charge des États membres.
2. Les programmes visés au paragraphe 1 peuvent notamment comporter:
- l'organisation de conférences et séminaires sur la sécurité alimentaire et la valeur nutritionnelle de la viande bovine,
- la mise en place de réseaux d'information appropriés, tels qu'Internet et un téléphone vert.
3. Ces programmes sont présentés à la Commission au plus tard le 10 septembre 2001.
Après information des comités de gestion visés à l'article 13 du règlement (CE) n° 2826/2000, la Commission décide, au plus tard le 20 octobre 2001, des programmes retenus.

Article 10
Les programmes retenus en vertu de l'article 9 font l'objet de la conclusion entre la Commission et l'État membre bénéficiaire d'une convention régissant les droits et les obligations découlant de la décision de subvention de la Commission.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(2) JO L 57 du 5.3.1999, p. 8.



ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AU PROGRAMME DE COMMUNICATION
I. OBJECTIFS
Le programme de communication vise à restaurer la confiance dans le secteur de la viande bovine par des efforts coordonnés dans les États membres affectés. Ce programme sera souple. Ses objectifs et sa structure générale seront communs à tous mais la combinaison particulière de ses éléments et le calendrier variera d'un État membre à l'autre, en fonction de la situation. Il y aura besoin de cohérence mais pas d'uniformité. Le programme couvrira l'ensemble des marchés de la viande bovine.
L'instance responsable du programme devra être désignée dans chaque État membre. Un point de contact sera également prévu.
Il conviendra de répondre aux préoccupations des consommateurs et de rassurer ceux-ci sur la viande bovine.
La campagne d'information
Elle visera à rassurer les consommateurs. Ceux-ci doivent savoir qu'il existe des législations européenne et nationale fixant des règles en matière de sécurité (par exemple, traçabilité, étiquetage) et prévoient des contrôles efficaces tout au long de la chaîne de production.
La campagne sera mise en oeuvre à trois niveaux: Union européenne, autorités nationales et secteur privé.
Il y aura lieu d'expliquer le contenu des labels nationaux et privés utilisés.
L'ensemble du matériel devra mentionner l'adresse des sites Web européen et national.
II. PRINCIPAUX MESSAGES
- La viande bovine est nutritive et soumise à contrôle.
- Des mesures de sécurité renforcées, y compris des contrôles, sont en place.
- L'étiquetage de la viande doit rassurer le consommateur.
- D'autres informations sont disponibles si le consommateur le souhaite.
III. PRINCIPALES CIBLES
A. Consommateurs individuels
- Le groupe de consommateurs essentiellement visé est celui des femmes citadines, âgées de 25 à 45 ans, ayant des enfants. Ces femmes forment le noyau des acheteurs de produits alimentaires.
- Un deuxième groupe est constitué des célibataires et couples âgés de moins de 35 ans, ayant des ressources financières et dont les décisions d'achat sont motivées par le caractère pratique et agréable du produit.
B. Collectivités - écoles, hôpitaux, restaurants, etc.
En outre, la presse spécialisée et les associations de consommateurs sont directement concernées en tant que relais d'opinion.
IV. PRINCIPAUX INSTRUMENTS
- instruments électroniques (Internet),
- ligne d'information téléphonique,
- contacts avec les médias (par exemple, journalistes spécialisés dans les questions de consommation, presse scientifique et spécialisée), conférences, séances de questions-réponses animées par des experts indépendants en matière de sécurité alimentaire. Des commerçants, des groupes de consommateurs ou d'autres entités du marché institutionnel participeront à ces séances,
- médias-presse (par exemple, revues de consommateurs, presse régionale, dépliants, brochures, etc.),
- médias visuels (par exemple, publicité par affichage, matériel de publicité sur le lieu de vente, télévision),
- radio.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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