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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1326
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
301R0999 (Modification)
301R1326
Règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement
Règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement
Texte:
Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission(2), et notamment son article 23, considérant ce qui suit: (1) Les articles 7, 9 et 15 à 18 du règlement (CE) n° 999/2001 fixent les règles concernant l'alimentation des animaux et imposent l'application de restrictions supplémentaires aux produits provenant de ruminants ainsi qu'à la commercialisation d'animaux vivants et de produits d'origine animale. Leurs exigences varient suivant la classification du statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers concernés. La classification pour la détermination d'un statut au regard de l'ESB doit être décidée sur la base des critères énoncés à l'article 5 du règlement (CE) n° 999/2001. Aucune décision n'a été prise à ce jour de classer un État membre ou un pays tiers dans une catégorie sur la base des nouvelles dispositions prévues à l'article 5. Les dispositions du règlement prendraient pleinement effet au 1er juillet 2001, à moins que des mesures transitoires n'aient été adoptées d'ici là sur la base de l'article 23. En l'absence de décisions concernant la classification, les articles 7, 9 et 15 à 18 ne peuvent être appliqués et des mesures transitoires sont donc nécessaires. (2) Des mesures transitoires pour certaines règles fondées sur la classification, concernant notamment les matériels à risque spécifiés, sont déjà prévues par l'article 22 qui dispose qu'elles sont applicables au moins jusqu'au 1er janvier 2002 et cessent de l'être dès la date de l'adoption d'une décision concernant la classification conformément à l'article 5, date à partir de laquelle l'article 8 concernant les matériels à risque spécifiés est applicable. Par souci de clarté, les mêmes règles pour le passage du régime transitoire au régime prévu par le règlement devraient s'appliquer aux autres articles reposant sur la classification. (3) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) relatives aux interdictions concernant l'alimentation des animaux, en vigueur avant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 999/2001, figurent dans la décision 2000/766/CE du Conseil(3) relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ainsi que dans la décision 2001/9/CE de la Commission(4), modifiée par la décision 2001/165/CE(5), relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE. La décision 2000/766/CE suspend, à quelques rares exceptions près, l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage jusqu'au 30 juin 2001. Le 24 avril 2001, le Conseil est parvenu à la conclusion que la période d'application de cette décision devrait être prolongée. Cette décision est donc modifiée en conséquence en tant que mesure transitoire. Tout autre amendement dépendra d'une décision concernant la classification des États membres ainsi que de l'efficacité des mesures de contrôle mises en place par les différents États membres. (4) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles relatives à la mise sur le marché et à l'exportation de bovins vivants et de certains produits d'origine bovine, en vigueur avant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 999/2001, figurent dans les décisions suivantes ou ont été adoptées en application de celles-ci: décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni(6), décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE(7), décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil(8), décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Consei(9), décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE(10), décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE(11), décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE(12) et décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date(13). Ces décisions restent donc en vigueur pendant la période transitoire. (5) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles relatives aux matériels à risque spécifiés, en vigueur avant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 999/2001, figurent dans la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(14), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/384/CE(15), ou ont été adoptées en application de celle-ci. Cette décision a été modifiée en ce qui concerne la colonne vertébrale des bovins, les viandes séparées mécaniquement et les importations de pays tiers, après l'adoption par le Conseil, le 12 février 2001, de sa position commune (CE) n° 8/2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(16). L'annexe XI de ce règlement fixe les dispositions concernant les matériels à risque spécifiés qui sont applicables pendant la période transitoire. Il faudrait donc mettre à jour le chapitre A de cette annexe pour y inclure les dispositions concernant les matériels à risque spécifiés adoptées depuis que le Conseil a arrêté sa position commune. (6) Jusqu'à ce que des décisions aient été prises concernant la classification des pays tiers et par mesure de précaution, il convient de prévoir que les mesures de protection minimales prévues par le règlement (CE) n° 999/2001 seront applicables aux importations à partir de tous les pays tiers considérés comme indemnes d'ESB de bovins vivants, d'embryons et d'ovules. D'autre part, le retrait des matériels à risque spécifiés des produits destinés à l'alimentation humaine et animale est la mesure de protection de la santé publique la plus importante. Il convient donc d'étendre, en tant que mesure transitoire, la liste des produits couverts par des restrictions frappant les importations conformément à la décision 2000/418/CE, pour y inclure tous les produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins couverts par des certificats sanitaires communautaires. Cependant, les pays tiers qui bénéficient d'une dérogation à la décision 2000/418/CE devraient également bénéficier d'une dérogation à ces mesures transitoires. Pour respecter les obligations internationales résultant de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, en particulier les procédures de notification, les dispositions relatives aux importations ne devraient pas être applicables avant le 1er octobre 2001. (7) L'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001 fixe les modalités d'application des mesures à mettre en oeuvre après confirmation de la présence d'une EST. Ces dispositions devraient être mises à jour pour refléter les modalités techniques de l'éradication appliquées par les États membres, en tenant compte de l'avis du 15 septembre 2000 du comité scientifique directeur (CSD) sur l'abattage dans le cadre de la lutte contre l'ESB. Dans cet avis, le CSD est parvenu à la conclusion suivante: l'abattage des troupeaux (entiers) s'est déjà avéré efficace, en éliminant des cas qui n'auraient pas été identifiés autrement et en prévenant l'apparition de nouveaux cas; cependant, il est possible d'obtenir à peu près le même résultat en abattant tous les animaux nés et/ou élevés dans les mêmes troupeaux que le cas confirmé dans un délai d'environ douze mois avant et après la date de naissance du cas diagnostiqué (abattage des cohortes de naissance). Le CSD a recommandé l'abattage d'au moins la cohorte de naissance à chaque apparition d'un cas d'ESB dans un pays, quelle que soit la situation épidémiologique du moment. Il convient donc de modifier les modalités de l'éradication en conséquence en rendant l'abattage de tout le troupeau optionnel selon la situation locale du moment. (8) Pour des raisons de clarté, la décision 94/474/CE de la Commission du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE(17), la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères(18) et la décision 2000/418/CE réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE devraient être abrogées. (9) Le comité vétérinaire permanent n'a pas émis d'avis. La Commission a en conséquence proposé au Conseil, le 15 juin 2001, les mesures à prendre, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 999/2001, le Conseil étant tenu d'arrêter des mesures dans les trois mois. (10) Toutefois, le Conseil n'a ni adopté les mesures ni indiqué qu'il s'opposait à la proposition et il a conclu le 19 juin 2001 qu'il ne changerait pas sa position dans le délai imparti. (11) Dans de telles circonstances qui doivent tenir compte de l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures, le Parlement européen étant informé conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil(19), et sans préjudice de l'article 8 de ladite décision, il convient que ces mesures soient adoptées par la Commission sans retard, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À titre de mesure transitoire dérogeant au règlement (CE) n° 999/2001: 1) les dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 visées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas applicables à un État membre ou à un pays tiers avant l'entrée en vigueur de la décision déterminant le statut au regard de l'ESB de cet État membre ou pays tiers, adoptée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 999/2001. L'annexe XI, chapitre D, est applicable à l'État membre ou au pays tiers concerné jusqu'à cette date. Aucune décision de ce genre n'entre en vigueur avant le 1er janvier 2002; 2) l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, n'est pas applicable à un État membre avant l'entrée en vigueur de la décision déterminant le statut au regard de l'ESB de cet État membre, ni avant l'application effective dans cet État membre des dispositions de la Communauté sur l'alimentation des animaux en rapport avec les encéphalopathies spongiformes transmissibles. L'annexe XI, chapitre C, est applicable à cet État membre jusqu'à ce que l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, lui soit applicable.
Article 2 1. À l'article 4 de la décision 2000/766/CE, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. 2. Les décisions 94/381/CE, 94/474/CE et 2000/418/CE sont abrogées.
Article 3 Le règlement (CE) n° 999/2001 est modifié comme suit: 1) le texte de l'annexe VII est remplacé par le texte de l'annexe II du présent règlement; 2) le texte de l'annexe XI, chapitre A, est remplacé par le texte de l'annexe III du présent règlement; 3) le texte de l'annexe XI est complété par le texte de l'annexe IV du présent règlement.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2001. Cependant, les dispositions de l'annexe XI, chapitre A, point 5, quatrième à septième, neuvième et dixième tirets, et chapitre D, points 2 et 3, du règlement (CE) n° 999/2001, tel que modifié par le présent règlement, sont applicables au 1er octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. (2) JO L 173 du 27.6.2001, p. 12. (3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32. (4) JO L 2 du 5.1.2001, p. 32. (5) JO L 58 du 28.2.2001, p. 43. (6) JO L 152 du 4.6.1992, p. 37. (7) JO L 113 du 15.4.1998, p. 32. (8) JO L 157 du 30.5.1998, p. 110. (9) JO L 195 du 28.7.1999, p. 42. (10) JO L 121 du 23.5.2000, p. 9. (11) JO L 134 du 7.6.2000, p. 34. (12) JO L 134 du 7.6.2000, p. 35. (13) JO L 132 du 15.5.2001, p. 17. (14) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76. (15) JO L 137 du 19.5.2001, p. 29. (16) JO C 88 du 19.3.2001, p. 1. (17) JO L 194 du 29.7.1994, p. 96. (18) JO L 172 du 7.7.1994, p. 23. (19) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
- Article 9 concernant certains produits provenant de ruminants, - Article 15, paragraphe 1, concernant la mise sur le marché d'animaux vivants ainsi que de leurs sperme, embryons et ovules, - Article 16, paragraphes 2, 3, 4 et 6 concernant la mise sur le marché de produits d'origine animale, - Article 17 concernant les certificats sanitaires et les documents commerciaux relatifs aux échanges, - Article 18 concernant les certificats sanitaires relatifs aux importations, - Annexe VIII, chapitre A, titre II, concernant la mise sur le marché de bovins vivants dans les Communautés, - Annexe VIII, chapitre C, concernant la mise sur le marché de produits d'origine bovine dans les Communautés, - Annexe IX, chapitres A, B, C, D, F et G, concernant l'importation à partir de pays tiers de bovins vivants, de produits d'origine bovine, d'embryons et d'ovules de bovins ainsi que d'autres produits d'origine animale provenant de ruminants.
ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
"C. Concernant les interdictions en matière d'alimentation des animaux La décision 2000/766/CE concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux et la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE restent en vigueur en tant que mesure transitoire. Une décision peut être prise selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour adapter la décision 2000/766/CE à la situation de chaque État membre à la lumière des résultats des inspections de la Commission et de l'incidence de l'ESB, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB, en accordant une attention particulière à la réalisation de tests sur les bovins prévue à l'annexe III. D. Concernant la mise sur le marché et les exportations 1. Les dispositions suivantes restent en vigueur en tant que mesures transitoires: Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni. Décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE. Décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil. Décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil. Décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE. Décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE. Décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE. Décision 2001/376/CE du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date. 2. Les importations de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant: a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en oeuvre; b) que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB. 3. Les importations d'embryons et d'ovules de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des animaux fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en oeuvre. 4. Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas aux importations en provenance des pays suivants: Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Paraguay Singapour Swaziland Uruguay."
ANNEXE VII
ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE 1. L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier: a) pour les bovins: - tous les autres ruminants présents sur l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, - tous les embryons, ovules et les derniers descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée et dont les embryons ont été collectés ou dont les descendants sont nés après l'apparation clinique de la maladie chez sa mère ou au cours des deux années la précédant, - tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, - l'origine possible de la maladie, - les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination, - le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci; b) pour les ovins et les caprins: - tous les ruminants, autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, - dans la mesure où ils sont identifiables, les parents, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, - tous les animaux de la cohorte à définir selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, - tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée en plus de ceux qui sont énumérés aux deuxième et troisième tirets, - l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination, - le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci. 2. Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins: a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus et la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au point 1 a), premier, deuxième et troisième tirets. L'État membre peut décider de ne pas tuer ni détruire tous les bovins présents sur l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au point 1 a), premier tiret, selon la situation épidémiologique et la traçabilité des animaux présents sur cette exploitation; b) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à sixième tirets.
ANNEXE XI
A. Concernant le retrait des matériels à risque spécifiés 1. Les États membres veillent à ce que les matériels à risque spécifiés désignés ci-après soient enlevés et détruits conformément aux points 7 à 11. a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants: i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges; ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges. Une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, notamment en vue d'ajuster l'âge du retrait de la colonne vertébrale des bovins, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB, en accordant une attention particulière à la réalisation des tests sur les bovins prévue à l'annexe III. b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants: - la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois. 2. Les matériels à risque spécifiés ou les matériels transformés qui en dérivent ne peuvent faire l'objet d'une expédition qu'en vue d'une éventuelle incinération, conformément au point 11 ou, s'il y a lieu, au point 7 b). 3. Les États membres veillent à ce que les os de bovins, d'ovins et de caprins ne soient pas utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement. 4. Les États membres font en sorte que, après étourdissement, la lacération des tissus nerveux centraux, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne, ne soit pas employée sur leur territoire chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. 5. Les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a) ne sont pas importés dans la Communauté après le 31 mars 2001. Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l'importation dans la Communauté: - viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE, - viandes hachées et préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE(1), - produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE(2), - autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE, - les graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE, - la gélatine visée par la directive 92/118/CEE, - les aliments pour animaux visés par la directive 92/118/CEE, - les protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE, - les os et les produits à base d'os visés par la directive 92/118/CEE, - les matières premières pour la production d'aliments pour animaux visées par la directive 92/118/CEE, - les intestins de bovins visés à l'article 2, point b) v), de la directive 77/99/CEE. a) Lorsque des produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ceux-ci, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Le produit d'origine animale ne contient pas de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe XI, chapitre A, du règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, produits après le 31 mars 2001 ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001, et n'en est pas non plus dérivé. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par la cération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne. Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quarts de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale." b) Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale. 6. Le point 5 ne s'applique pas aux importations en provenance des pays suivants: Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Paraguay Singapour Swaziland Uruguay. 7. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux agréés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE, les points de vente aux consommateurs, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération. Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que: a) les matériels à risque spécifiés utilisés pour la fabrication de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont exclusivement utilisés aux fins autorisées; b) surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risque spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément au point 1 et aux points 8 à 11. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre ait accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports. Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses et les quarts de carcasses ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un État membre ou expédiées dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier. 8. Les États membres veillent à ce que les matériels à risque spécifiés soient enlevés: a) dans les abattoirs; b) dans les ateliers de découpe et dans les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE, sous la surveillance d'un agent préposé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la colonne vertébrale sera enlevée dans les points de vente aux consommateurs. Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas enlevés d'animaux morts n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre seront traités comme des matériels à risque spécifiés. 9. Les États membres veillent à ce que tous les matériels à risque spécifiés soient badigeonnés à l'aide d'une teinture et, s'il y a lieu, pourvus d'un marquage dès leur enlèvement et à ce qu'ils soient intégralement détruits: a) par incinération sans traitement préalable, ou b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable: i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV et aux chapitres VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE: - par incinération, - par co-incinération; ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE, par enfouissement dans un site de décharge agréé. 10. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 8 et 9 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable ou, le cas échéant, sans enlèvement des matériels à risque spécifiés, dans les circonstances définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode excluant tout risque de transmission d'une EST, qui soit agréée et vérifiée par l'autorité compétente, en particulier lorsque les animaux sont morts ou ont été abattus dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies. 11. Les États membres peuvent expédier des matériels à risque spécifiés ou des matériels transformés qui en sont dérivés vers d'autres États membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE, s'il y a lieu. Le présent point peut être modifié sur demande d'un État membre en vue d'autoriser l'expédition vers les pays tiers de matériels à risque spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci à des fins d'incinération, avec l'adoption des conditions régissant cette exportation. 12. Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins: a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est très peu probable, ou peu probable mais pas exclue, ou b) nés après la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable. Le Royaume-Uni, le Portugal, la Finlande, la Suède et l'Autriche peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base de preuves soumises et évaluées. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant les points a) ou b). Les États membres bénéficiant de cette dérogation, en plus des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, titre I, veillent à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois: a) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus en vue de la consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable; b) soumis à un abattage normal en vue de la consommation humaine. Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de trente mois qui proviennent du Royaume-Uni et du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores. Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.
(1) Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10). (2) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).
Fin du document
Document livré le: 09/07/2001
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